Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 212.1(1) s'applique dans la présente situation?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: La situation est visée au préambule du paragraphe 212.1(1). Le ministère des Finances n'a pas mis en oeuvre une des mesures annoncées au budget de 1998 afin de poursuivre des études et il n'a pas annoncé de nouvelles mesures pouvant exempter le non-résident dans la présente situation.
XXXXXXXXXX 2006-019210
Sylvie Labarre,CA
Le 11 juillet 2007
Cher Monsieur,
Objet: Transfert d'actions par une personne non résidente
La présente est en réponse à votre lettre du 8 juin 2006 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 212.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation hypothétique suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Un particulier, résident de la France, détient les actions d'une société canadienne dont la totalité des actifs était constituée d'immeubles situés au Canada. Le particulier a acquis ces actions au moment du décès de son conjoint également résident de la France. Le conjoint du particulier s'est imposé au Canada sur le gain résultant de la disposition présumée des actions de sorte que le prix de base rajusté des actions pour le particulier est égal à la juste valeur marchande des actions au moment du décès du conjoint. Les actions du particulier ont un capital versé faible.
Le particulier dispose de la totalité des actions de la société canadienne en faveur d'une autre société canadienne (dont le particulier détient toutes les actions) en contrepartie d'un billet d'un montant égal au prix de base rajusté des actions pour le particulier (ce qui représente également la juste valeur marchande des actions).
Vous désirez savoir si le paragraphe 212.1(1) de la Loi s'applique de façon à imposer l'excédent des sommes reçues par le particulier lors de la disposition des actions sur le capital versé des actions.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans la situation que vous nous présentez, une personne non-résidente dispose d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société résidant au Canada ("société en cause") en faveur d'une autre société résidant au Canada avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance. Immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée à l'acheteur au sens indiqué au préambule du paragraphe 212.1(1) de la Loi. Par conséquent, les conséquences mentionnées au paragraphe 212.1(1) s'appliquent à la présente situation de sorte que l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du billet reçu en contrepartie des actions sur le capital versé des actions serait réputé être un dividende reçu par le non-résident de l'acheteur.
Vous nous mentionnez que la présente situation est une des situations qui devait être exclue de l'application du paragraphe 212.1(1) de la Loi en raison de ce qui avait été mentionné au budget de 1998. Cependant, le communiqué du ministère des Finances daté du 27 octobre 1998 indiquait que la législation pour mettre en œuvre cette partie de la proposition du budget devrait à la fois limiter l'application de cette mesure aux situations visées par le ministère des Finances et bloquer d'autres méthodes d'évitement et qu'à cette fin, il faudrait poursuivre les études. Le communiqué nous annonçait donc que la mesure prévue au budget ne serait pas mise en œuvre pour l'instant. Le ministère des Finances n'a apporté aucune modification au paragraphe 212.1(1) de la Loi depuis ce temps et n'a donc pas mis en œuvre la mesure initialement annoncée.
Le mandat de l'ARC consiste à administrer la Loi telle qu'elle est rédigée tandis que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, l'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 17ème étage, Tour Est, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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