Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que les conditions prévues par le paragraphe 73(3) de la Loi sont respectées?
2) Quel élément de preuve l'ARC exige-t-elle pour démontrer qu'un contribuable prenait part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement?
3) Est-ce que l'ARC interprète le paragraphe 70(9) de la Loi de la même manière que le paragraphe 73(3) de la Loi?
Position Adoptée: 1) Commentaires généraux
2) Aucune
3) Le paragraphe 70(9) de la Loi comporte des conditions semblables à celles du paragraphe 73(3). Ainsi, l'alinéa 70(9)a) de la Loi sera interprété de la même manière que le paragraphe 73(3)c) de la Loi.
Raisons: 1) Question de fait
2) Cette question relève des bureaux des services fiscaux ou des centres fiscaux qui effectuent la vérification de la déclaration d'impôt.
3) Libellé de l'alinéa 70(9)a) et de l'alinéa 73(3)c)
XXXXXXXXXX 2008-027142
Sylvie Labarre, CA
Le 6 octobre 2008
Monsieur,
Objet : Transfert de terres à bois
La présente est en réponse à votre lettre du 3 mars 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application des paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation hypothétique suivante.
Un contribuable détient plusieurs terres à bois situées au Québec. Il a un certificat de producteur forestier à l'égard de chacune de ses terres à bois en vertu de l'article 120 de la Loi sur les forêts du Québec. Chacune des terres à bois est dotée d'un plan d'aménagement forestier délivré par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Le contribuable n'a pas suivi le plan d'aménagement forestier à l'égard de certaines terres car il n'a pas effectué les travaux requis selon ce plan. Pour d'autres terres, les travaux requis ont été effectués après l'échéance prévue au plan d'aménagement forestier en raison d'un manque de financement, ces travaux étant effectués soit par le contribuable et/ou ses enfants, soit par un groupement forestier. Le contribuable et/ou ses enfants ont effectué des travaux sur certaines terres conformément à leur plan d'aménagement forestier alors que c'est un groupement forestier qui a réalisé les travaux requis conformément à leur plan sur d'autres terres. De plus, certaines terres ne requéraient aucun travail conformément au plan d'aménagement forestier.
Vous désirez savoir si les conditions prévues au paragraphe 73(3) de la Loi (ou 70(9) selon le cas) sont respectées ce qui permettrait au contribuable de les transférer sans impôt à ses enfants. Vous nous demandez également quel élément de preuve serait valable afin de démontrer que des travaux ont été effectués par le contribuable et/ou ses enfants.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi mentionnent les conditions permettant d'utiliser les règles facilitant, entre autres, le transfert, à un enfant, de fonds de terre utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s'il s'agit d'un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.
Parmi ces conditions, il faut d'abord établir si la terre à bois transférée était utilisée principalement dans le cadre d'une entreprise agricole exploitée au Canada.
Pour ce faire, il faut déterminer si le contribuable exploite la terre à bois en tant qu'activité commerciale ou non ce qui est une question de fait. En supposant que le contribuable exploite la terre à bois en tant qu'activité commerciale, il faut déterminer s'il l'exploite dans le cadre d'une entreprise agricole. Tel que mentionné au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-373R2 (Consolidé), ce sont les faits entourant chaque cas qui permettent de déterminer si un boisé constitue une exploitation agricole, une exploitation forestière ou une quelconque entreprise commerciale. Si les activités d'une entreprise exploitée avec un espoir raisonnable de profit (un boisé commercial) n'ont pas comme principal objet d'abattre ou de débiter du bois mais plutôt de planter, de soigner et de récolter des arbres dans le cadre d'un plan de gestion forestière ou d'un autre plan semblable de gestion des ressources, si l'on a apporté beaucoup de soin à la croissance, à la santé, à la qualité et à la composition des peuplements, on considère en général qu'il s'agit d'une entreprise agricole (un boisé de ferme commercial). En revanche, si la principale activité de l'entreprise est l'exploitation forestière (boisé commercial non agricole) et qu'elle ne consiste pas à planter, soigner et récolter des arbres, le fait que des activités de reboisement ont cours ne transforme pas l'entreprise en une exploitation agricole.
La Cour canadienne de l'impôt a d'ailleurs trouvé que ce paragraphe du Bulletin d'interprétation IT-373R2 apparaissait apporter les nuances qui s'imposent quant à l'orientation des activités pour permettre de répondre à la même question dans l'affaire La Succession de Camille Desrosiers c. La Reine, 2000 DTC 2033.
Dans vos questions 1 à 4, vous nous demandez si les conditions prévues par le paragraphe 73(3) de la Loi sont respectées. Le paragraphe 73(3) de la Loi impose des conditions aux alinéas a) à c), lesquelles doivent être réunies afin que ce paragraphe trouve application. (Le paragraphe 70(9) de la Loi prévoit des conditions semblables applicables lors du décès d'un particulier.) Si les conditions aux alinéas 73(3)a) et b) de la Loi ne semblent pas poser de difficultés particulières, l'application de l'alinéa 73(3)c) de la Loi est moins évidente. En effet, l'alinéa 73(3)c) de la Loi prévoit, entre autres, que le bien doit avoir été utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole dans laquelle le contribuable (M.X) ou ses enfants prenaient part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prévu par règlement. Il faudrait donc être en mesure d'établir, pour chacun des XXXXXXXXXX terrains mentionnés dans votre lettre, que ceux-ci ont été utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise agricole. Les faits de votre demande sont nettement insuffisants pour tirer une quelconque conclusion sur cette question qui est essentiellement une question de fait.
Il en est de même relativement à la question de savoir si M.X ou ses enfants prenaient une part à l'exploitation d'une terre à bois dans la mesure requise par un plan d'aménagement visé par règlement.
Vous nous avez mentionné au point 4 de votre lettre que les terres étaient utilisées principalement dans le cadre d'une entreprise forestière exploitée au Canada. Si les terres à bois sont effectivement utilisées dans la cadre d'une entreprise non agricole, les terres à bois ne pourront être transférées sans impôt aux enfants conformément au paragraphe 73(3) de la Loi (ou conformément au paragraphe 70(9) de la Loi selon le cas).
Lorsqu'une terre à bois est utilisée principalement dans le cadre d'une entreprise agricole, l'une des personnes mentionnées précédemment doit soit prendre une part active de façon régulière et continue, soit prendre part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.
Selon le paragraphe 7400(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "), un plan d'aménagement forestier relatif à la terre à bois d'un contribuable est, pour les dispositions de biens effectuées après 2007, le plan écrit portant sur la gestion et l'aménagement de cette terre qui est décrit soit à l'alinéa 7400(1)a) du Règlement ou soit à l'alinéa 7400(1)b) du Règlement.
L'alinéa 7400(1)a) du Règlement vise un plan écrit portant sur la gestion et l'aménagement de cette terre qui en décrit la composition, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et est approuvé comme étant conforme aux exigences d'un programme provincial pour l'aménagement durable et la conservation des forêts.
L'alinéa 7400(1)b) du Règlement vise un plan écrit portant sur la gestion et l'aménagement de cette terre qui d'après l'attestation écrite d'un professionnel reconnu de la foresterie, est un plan qui décrit la composition de la terre à bois, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et qui comprend les éléments mentionnés aux sous-alinéas 7400(1)b)(i) à (iv) du Règlement. Selon le paragraphe 7400(2) du Règlement, le professionnel reconnu de la foresterie visé au paragraphe (1) est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le Bureau canadien d'agrément en foresterie, par l'Institut forestier du Canada ou par le Conseil canadien des techniciens et technologues.
Au Québec, pour être reconnu producteur forestier en vertu de l'article 120 de la Loi sur les forêts, il faut posséder une superficie à vocation forestière d'au moins 4 hectares d'un seul tenant, dotée d'un plan d'aménagement forestier (PAF) certifié conforme aux règlements de l'agence régionale de mise en valeur des forêts privées par un ingénieur forestier. Selon le site du ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, les agences régionales ont pour mandat d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées, en particulier par l'élaboration d'un plan de protection et de mise en valeur de leur territoire et par le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur. Il y a présentement dix-sept agences régionales instituées au Québec.
Les agences régionales de mise en valeur des forêts privées établissent le contenu du plan d'aménagement forestier. Nous nous apercevons en consultant le site web de plusieurs de ces agences que plusieurs d'entre elles ont adopté un contenu du plan d'aménagement forestier qui est semblable. Le plan d'aménagement forestier contient plusieurs éléments dont l'identification du propriétaire et de la propriété, la description de la propriété, les potentiels ou les travaux de mise en valeur, la signature de l'ingénieur forestier qui a fait ou supervisé la réalisation du plan d'aménagement forestier pour la propriété. Selon la description qui est faite dans certains règlements des agences régionales, la description de la propriété devrait comprendre, entre autres, l'identification et la description des peuplements forestiers (principales essences, classe de densité, le stade de développement, la superficie etc.) et le diagnostic qui indique l'état du peuplement qui est à l'origine d'une intervention. Par ailleurs, dans la section " les potentiels ou les travaux de mise en valeur ", on indiquerait au propriétaire des pistes en regard de la mise en valeur, pistes pouvant s'exprimer en travaux forestiers à réaliser dans certains peuplements ou en un relevé des potentiels selon les ressources. On identifierait sur le plan les principaux travaux de mise en valeur de la propriété qui ont pour but d'améliorer la composition, la qualité et la croissance des peuplements forestiers, de réduire la vulnérabilité du milieu et des peuplements forestiers et d'améliorer les infrastructures.
Il est difficile de nous prononcer de façon définitive sans avoir examiné le plan d'aménagement forestier d'un fonds de terre en particulier. Cependant, si nous nous fions au contenu de plan d'aménagement forestier qui était décrit sur le site web de plusieurs agences régionales dont les principaux éléments sont décrits ci-dessus, il semblerait que les plans d'aménagement forestier qui sont certifiés conformes aux règlements d'une agence régionale de mise en valeur des forêts privées par un ingénieur forestier contiendraient les éléments décrits à l'alinéa 7400(1)a) du Règlement. De plus, nous sommes d'avis qu'au Québec, un plan d'aménagement forestier certifié conforme aux règlements d'une agence régionale de mise en valeur des forêts privés par un ingénieur forestier serait un plan qui est approuvé comme étant conforme aux exigences d'un programme provincial pour l'aménagement durable et la conservation des forêts aux fins de l'alinéa 7400(1)a) du Règlement. Aux fins des paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi, si ni contribuable, ni son époux ou conjoint de fait, ni son enfant, son père ou sa mère ne prend une part active de façon régulière et continue dans l'entreprise agricole, l'une ou plusieurs de ces personnes devra prendre part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à une terre à bois qui est utilisée principalement dans le cadre d'une entreprise agricole. Cette question est également une question de fait. Il se pourrait que nous arrivions à la conclusion que personne parmi les personnes mentionnées ci-dessus ne prend part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier dans une situation où ce n'est pas l'une des personnes mentionnées qui effectue les travaux ou si les travaux sont faits après l'échéance prévue. Par contre, il se pourrait que la condition soit respectée à l'égard d'une terre à bois même si aucun travail n'a été effectué en autant que le plan d'aménagement forestier ne requerrait aucun travail ou tâche. Ce n'est qu'après un examen de tous les faits pertinents à cette question (dont le plan d'aménagement forestier) que l'ARC pourra conclure de façon définitive.
Nous ne pouvons pas vous indiquer quels seraient les éléments de preuve exigés lors de la vérification du respect des conditions prévues aux paragraphes 70(9) ou 73(3) de la Loi étant donné que cette question relève des bureaux des services fiscaux ou des centres fiscaux qui effectuent la vérification de la déclaration d'impôt.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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