Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique aux biens acquis au moyen des montants provenant d'un prêt consenti à la fiducie qui est indépendant des modalités de la fiducie?
Position Adoptée: Lorsqu'un prêt (indépendant des modalités de la fiducie) est consenti à une fiducie, le revenu provenant des biens acquis avec les montants empruntés ne sera pas assujetti à la présomption du paragraphe 75(2) en autant que les biens acquis en sont pas, en eux-mêmes, des biens détenus selon l'une des conditions visées au paragraphe 75(2) de la Loi. Ainsi, le paragraphe 75(2) pourrait s'appliquer si les biens étaient acquis d'un bénéficiaire du capital de la fiducie alors qu'il ne s'appliquerait pas si les biens acquis étaient des actions émises du trésor.
Raisons: Libellé du paragraphe.
XXXXXXXXXX 2008-026812
Sylvie Labarre, CA
Le 23 juin 2008
Monsieur,
Objet : Biens acquis payés à l'aide de fonds empruntés
La présente est en réponse à votre lettre du 12 février 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation hypothétique suivante.
Un particulier consent un prêt sans intérêt à une fiducie discrétionnaire. Ce particulier et ses enfants sont les bénéficiaires de la fiducie discrétionnaire. La fiducie souscrit à un certain pourcentage des actions participantes d'une société privée que cette dernière lui émet et elle paie le montant de la souscription à l'aide des montants empruntés.
Vous désirez savoir si le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique à une telle situation pour attribuer les revenus provenant des montants empruntés et provenant des biens acquis à l'aide des montants empruntés.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que confirmé par la Cour Canadienne de l'impôt dans l'affaire Howson c. La Reine, 2007 DTC 141, le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'applique pas aux prêts consentis à des fiducies. Par contre, nous sommes d'avis que cette position s'applique uniquement si le prêt est indépendant des modalités de la fiducie. Par ailleurs, le fait qu'un prêt ne porte pas intérêt ou le fait que le prêteur soit également bénéficiaire de la fiducie n'a pas pour résultat, en soi, de modifier cette position. La question est donc de déterminer si, légalement, il s'agit d'un prêt plutôt que d'une contribution au capital de la fiducie et si le prêt est indépendant des modalités de la fiducie.
Lorsqu'un prêt (indépendant des modalités de la fiducie) est consenti à une fiducie, le revenu provenant des biens acquis avec les montants empruntés ne sera pas assujetti à la présomption du paragraphe 75(2) en autant que les biens acquis ne sont pas, en eux-mêmes, des biens détenus à l'une des conditions visées au paragraphe 75(2) de la Loi. Par exemple, si les montants empruntés servent à acquérir les actions participantes détenues par le bénéficiaire du capital de la fiducie, il se pourrait que les actions participantes soient détenues selon l'une des conditions visées au paragraphe 75(2) de la Loi et que ce paragraphe s'applique. Par contre, si les montants empruntés servent à acquérir les actions participantes d'un tiers (auquel nous ne pourrions rattacher aucune des conditions prévues au paragraphe 75(2) de la Loi) ou servent à payer la souscription à de nouvelles actions émises du trésor, le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquerait pas à ces biens même si les montants empruntés qui ont servi à les payer proviennent du bénéficiaire de la fiducie.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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