Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation, whether (1) a partnership interest could be considered an eligible property under subsection 85(1.1)? and (2) pursuant to subsection 220(4.5), a former canadian resident (emigrant) could continue postponing the payment of its departure tax related to the partnership interest if the emigrant transfers this interest to a taxable Canadian corporation pursuant to subsection 85(1)?
Position: (1) Yes (2) No.
Reasons: (1) Long standing position. (2) The law and practice.
XXXXXXXXXX 2006-021589
Marc LeBlond
Le 29 avril 2008
Monsieur,
Objet: Paragraphes 85(1.1) et 220(4.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La présente est en réponse à votre lettre du 30 octobre 2006 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur le sujet en rubrique dans la situation donnée décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La situation donnée
- Monsieur A, un résident du Canada, possède une participation dans une société de personnes (ci-après la " Participation ") ayant comme principaux éléments d'actif des immeubles. Ces immeubles ne constituent pas de l'inventaire pour la société de personnes. Pour Monsieur A, la Participation est une " Immobilisation ", au sens prévu à l'article 54.
- À un moment donné au cours d'une année d'imposition donnée (ci-après l'" Année de l'émigration "), Monsieur A cesse de résider au Canada. En vertu de l'alinéa 128.1(4)b), Monsieur A est réputé avoir disposé au moment (ci-après le " Moment de la disposition ") immédiatement avant le moment immédiatement avant ledit moment donné de sa Participation pour un produit égal à sa juste valeur marchande.
Monsieur A réalise un gain en capital imposable pour son Année de l'émigration relativement à la disposition réputée de sa Participation et, en vertu du paragraphe 156.1(4), doit payer à cet égard un impôt de la partie I de la Loi (ci-après l'" Impôt de départ ") au plus tard à la " date d'exigibilité du solde ", au sens prévu au paragraphe 248(1), qui lui est applicable pour son Année de l'émigration.
- Plutôt que de payer son Impôt de départ, Monsieur A effectue le choix prévu au paragraphe 220(4.5), dans la forme prescrite et le délai prescrit, afin de reporter le paiement de son Impôt de départ en fournissant à l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") une garantie suffisante.
- Une société (ci-après " Société A ") est constituée au Canada. Société A est une " société canadienne imposable ", au sens prévu au paragraphe 89(1).
- Après avoir cessé de résider au Canada, Monsieur A dispose de sa Participation en faveur de Société A. En contrepartie, Société A émet à Monsieur A des actions de son capital-actions d'une JVM égale à celle de la Participation transférée. Monsieur A est l'unique actionnaire de Société A.
Vos questions et votre analyse
En premier lieu, vous nous demandez de confirmer que la position de l'ARC est toujours qu'en général une participation dans une société de personnes qui est une Immobilisation pourrait être considérée un " bien admissible ", au sens prévu à l'alinéa 85(1.1)a). Par ailleurs, le cas échéant, vous désirez savoir si, dans la situation que vous nous avez soumise, Monsieur A et Société A pourrait effectuer le choix prévu au paragraphe 85(1) à l'égard du transfert de la Participation par Monsieur A en faveur de Société A.
En deuxième lieu, vous nous demandez si, dans la situation que vous nous avez soumise, Monsieur A serait obligé de payer son Impôt de départ en raison du transfert de sa Participation à Société A. Par ailleurs, vous désirez savoir si notre réponse serait la même si Monsieur A recevait de Société A au moment du transfert, à titre de contrepartie pour le transfert de sa Participation, en plus d'actions du capital-actions de Société A un billet dont le principal serait égal au coût indiqué de la Participation transférée supporté par Monsieur A.
À votre avis, pour les fins de la présente, la position énoncée par l'ARC dans sa réponse à la question 50 de la table ronde de la conférence de 1986 de l'Association canadienne d'études fiscales (ci-après la " Position de 1986 ") est applicable dans la situation donnée. La question 50 et la réponse de l'ARC à celle-ci se lisent comme suit :
Q.50 Intérêts dans les sociétés de personnes: article 85
Est-ce que tous les intérêts dans les sociétés de personnes constituent des biens en immobilisations ou des intérêts dans les éléments d'actif intrinsèques? Un intérêt dans un biens-fonds d'inventaire sera-t-il admissible à un transfert en vertu du paragraphe 85(1) s'il est détenu par une société de personnes?
Position du ministère
On a répondu à cette question à la conférence de 1984. Une participation dans une société n'est pas considérée comme une participation dans ses biens intrinsèques aux fins de l'article 85. Une participation dans une société peut être détenue par son propriétaire en tant que biens en capital ou inventaire, selon les circonstances. Une participation dans une société ayant des biens qui comprennent un inventaire de biens immobiliers pourrait être admissible à un transfert en vertu du paragraphe 85(1). Les faits propres à chaque cas permettent de déterminer si une société existe.
[Soulignement ajouté]
Vous êtes également d'avis que, dans la situation donnée, Monsieur A ne pourrait plus tirer avantage de l'allègement prévu au paragraphe 220(4.5). À l'appui, vous mentionnez qu'" il n'y a pas de dispositions semblables à l'article 128.3 afin de permettre que le transfert d'une participation dans une société de personnes en vertu du paragraphe 85(1) fasse en sorte que les actions reçues en contrepartie soient la continuation de l'ancien bien. "
Nos commentaires
Réponse à votre première question
Nous confirmons que la Position de 1986 de l'ARC est toujours valide. Par conséquent, nous sommes d'avis que dans la situation que vous nous avez soumise, selon les circonstances, la Participation pourrait être considérée un " bien admissible ", au sens prévu à l'alinéa 85(1.1)a) et de ce fait, dans la mesure où les autres conditions prévues au paragraphe 85(1) étaient rencontrées, Monsieur A et Société A pourraient effectuer le choix prévu au paragraphe 85(1) à l'égard du transfert de la Participation par Monsieur A en faveur de Société A.
À cet égard, nous vous référons à l'affaire William H. Loyens c. Sa Majesté la Reine, 2003 CCI 214 (en anglais 2003 DTC 355), dans laquelle la Cour canadienne de l'impôt a décidé que le transfert libre d'impôt de la participation dans la société de personnes Varna à la société Lobro Stables était valide suivant l'application des paragraphes 85(1) et 85(1.1) de la Loi.
Réponse à votre deuxième question
Nous partageons votre avis que, dans la situation donnée, Monsieur A serait obligé de payer son Impôt de départ en raison du transfert de sa Participation à Société A, qu'il reçoive de Société A, à titre de contrepartie pour la Participation transférée, des actions du capital-actions de Société A ou, à la fois, des actions de son capital-actions ainsi qu'un billet payable à demande par celle-ci. Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
L'ARC mentionne dans le guide " Les émigrants et l'impôt - 2007 " (T4056(F) Rév. 07) (ci-après le " Guide ") que l'Impôt de départ doit être payé lorsque la personne non-résidente du Canada vend ou dispose autrement des biens qui lui appartenaient lorsqu'il a cessé de résider au Canada, comme suit :
Pouvez-vous choisir de reporter le paiement de l'impôt dû relativement à la disposition réputée de biens?
Vous pouvez choisir de reporter le paiement de tout montant d'impôt dû relativement à la disposition réputée de vos biens. Ce choix vous permet de payer le montant d'impôt dû, sans intérêts, seulement au moment où vous vendrez vos biens ou en disposerez autrement. Ce choix ne s'applique pas à la disposition réputée d'un régime de prestations aux employés.
[Soulignement ajouté]
Dans la situation donnée, Monsieur A ayant disposé de sa Participation en faveur de Société A, nous sommes d'avis que Monsieur A serait obligé de payer son Impôt de départ.
Les parties pertinentes du paragraphe 220(4.5) pour les fins de la présente sont les suivantes :
Si un particulier qui est réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir disposé d'un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d'une année d'imposition (appelée "année de l'émigration" au présent article) fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année de l'émigration, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.51) à (4.54) s'appliquent à cette année, les règles suivantes s'appliquent:
a) le ministre accepte, jusqu'à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour une année d'imposition donnée commençant après le moment donné, une garantie suffisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année de l'émigration pour le moins élevé des montants suivants:
(i) le montant obtenu par la formule suivante:
A - B - [((A - B) / A) x C]
où:
A représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par le particulier pour l'année de l'émigration s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l'alinéa 161(7)a),
B le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si chaque bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir fait l'objet d'une disposition au moment donné, et dont il n'a pas été disposé ultérieurement avant le début de l'année donnée, n'était pas réputé par ce paragraphe avoir fait l'objet d'une disposition par le particulier au moment donné,
[...]
[Soulignement ajouté]
Il ressort des passages du paragraphe 220(4.5) ci-dessus, qu'en général, lorsque l'ARC accepte une garantie pour l'Impôt de départ relatif à un bien et qu'ultérieurement le particulier a disposé de ce bien, techniquement, l'ARC ne peut plus permettre au particulier de reporter le paiement de l'Impôt de départ.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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