Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Doit-on tenir compte de la remise obtenue par l'employeur dans le calcul de l'avantage relatif au droit d'usage pour l'employé qui a à sa disposition le dit véhicule?
Position Adoptée: Si l'employeur loue le véhicule, non. Si l'employeur achète le véhicule, oui.
Raisons: Interprétation de la Loi - Positions antérieures
2008-026576
XXXXXXXXXX Anne Dagenais,
Avocate, M. Fisc.
Le 10 avril 2008
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique
Avantage imposable - Programme écoAuto 6(1)e) et 6(2)
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 18 janvier 2008 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le calcul de l'avantage imposable pour un employé lorsque des remises sont effectuées à un employeur dans le cadre du programme écoAuto. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ").
Votre question
Doit-on tenir compte de la remise obtenue par l'employeur dans le calcul de l'avantage relatif au droit d'usage pour l'employé qui a à sa disposition le dit véhicule?
Nos commentaires
Le programme de remise écoAUTO est une initiative prise dans le cadre de la Stratégie écoTRANSPORTS qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques attribuables au secteur des transports. Il incite les consommateurs à tenir compte de l'efficacité énergétique lorsqu'ils achètent ou louent un véhicule.
Selon l'article 6, lorsqu'un employeur met à la disposition d'un employé une automobile et que cette personne peut l'utiliser à des fins personnelles, l'employé doit inclure dans le calcul de son revenu d'emploi un montant à titre d'avantage imposable. La valeur de l'avantage tient compte de la disponibilité de l'automobile et des frais de fonctionnement de l'automobile défrayés par l'employeur, s'il y a lieu. Le calcul de l'avantage relatif à la disponibilité, c'est-à-dire les frais pour droits d'usage d'une automobile, est prévu à l'alinéa 6(1)e) et selon les modalités de calcul prévues au paragraphe 6(2) tandis que le calcul de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement est prévu à l'alinéa 6(1)k) de la Loi.
Selon le paragraphe 6(2), pour calculer l'avantage à l'égard d'une automobile dont l'employeur est propriétaire, c'est le quatrième élément de la formule A/B ×[ 2% × (C×D)] qui s'applique. En effet, l'élément C vise le coût de l'automobile pour l'employeur.
Dans la situation où l'employeur achète le véhicule mis à la disposition de l'employé et compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'aux fins de l'élément C au paragraphe 6(2), il faut tenir compte de la remise qu'un employeur peut bénéficier dans le cadre du Programme de remise écoAuto de Transport Canada dans le calcul du coût du bien acquis.
Selon le paragraphe 6(2), pour calculer l'avantage à l'égard d'une automobile louée par l'employeur, c'est le troisième élément de la formule 2/3 × (E - F) qui s'applique. En effet, l'élément E réfère aux montants qu'il est raisonnable de considérer comme payable à un bailleur par l'employeur pour la location de l'automobile pour la période pendant laquelle l'automobile est mise à la disposition de l'employé.
Dans la situation où l'employeur loue le véhicule mis à la disposition de l'employé, nous sommes d'avis qu'aux fins de l'élément E au paragraphe 6(2), les montants payables à un bailleur n'incluent pas la remise qu'un employeur peut bénéficier dans le cadre du Programme de remise écoAuto de Transport Canada. Ainsi, compte tenu que cette remise est indépendante du contrat de location, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de la remise en question dans le calcul de l'avantage pour l'employé.
Nous constatons qu'il existe une disparité selon le mode de détention du véhicule par l'employeur. À cet égard, bien que cette disparité n'est pas souhaitable, il faut noter que dans la mesure où la remise maximum s'élève à 2 000$, l'avantage imposable qui en découle est négligeable.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008