Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In the example provided, shares of a particular class of the capital stock of a corporation were issued in three different years. The annual rate of dividend on such shares was higher than the prescribed rate of interest at the time of the issuance of some shares of that class. The corporation would amend its articles in order to decrease the annual rate of dividend in the shares of the particular class. Whether this would allow the requirement set out under paragraph 256(1.1)(d) of the Act to be satisfied.
Position Adoptée: In the example provided, the requirement set out in paragraph 256(1.1)(d) would not be met even with the amendment of the articles of the corporation. CRA's position is that the condition in paragraph 256(1.1)(d) of the Act must be met throughout the period that the shares in question are issued and outstanding.
Raisons: Previous positions.
XXXXXXXXXX 2009-034059
Sylvie Labarre, CA
Le 7 janvier 2010
Madame,
Objet : Catégorie exclue - paragraphe 256(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 14 septembre 2009 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'interprétation de l'alinéa 256(1.1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Vous nous donnez l'exemple d'un actionnaire qui détiendrait des actions d'une catégorie (catégorie " A ") du capital-actions d'une société donnée portant un taux de dividende annuel de 6% de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission de l'action. Plusieurs années plus tard, la société modifierait ses statuts pour changer le taux de dividende annuel des actions de cette catégorie. Ces actions porteraient dorénavant un taux de 1% de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission de l'action.
L'actionnaire aurait acquis ces actions de catégorie " A " du capital-actions de la société donnée à l'occasion de trois émissions d'actions :
Date Taux de dividende Taux d'intérêt
prescrit à cette date
Année 1 6% 7%
Année 4 6% 5%
Année 13 1% 1%
Vous nous demandez si la catégorie " A " serait une catégorie exclue au cours de l'année 14 au sens du paragraphe 256(1.1) et plus spécifiquement si les actions de cette catégorie respecteraient la condition prévue à l'alinéa 256(1.1)d). Selon votre analyse, la catégorie "A " serait une catégorie exclue pour les années 1 à 3 inclusivement ainsi que pour les années 13 et 14.
Par contre, vous vous questionnez sur l'interprétation technique 9204567 émise par notre Direction le 5 mai 1992 car elle irait à l'encontre de votre analyse. Vous voulez donc savoir si l'interprétation indiquée à ce document représente toujours notre position.
Si tel était le cas, vous désirez savoir si la solution suivante permettrait de rencontrer la condition prévue à l'alinéa 256(1.1)d) : au cours de l'année 14, l'actionnaire acquerrait des actions de catégorie " B " du capital-actions de la société donnée en échange des actions de catégorie " A " qu'il détient. Les caractéristiques des actions de catégorie " B " seraient identiques à celles des actions de catégorie " A " à l'exception du taux de dividende annuel fixe, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions, qui serait égal au taux d'intérêt prescrit au moment de l'échange. L'article 51 s'appliquerait à cet échange d'actions. À cet égard, vous vous demandez s'il existe une disposition spécifique (règle de suivi ou de retraçage) qui ferait en sorte que la catégorie " B " ne respecterait pas la condition prévue à l'alinéa 256(1.1)d) en raison du fait qu'elle a été émise lors d'un échange d'actions d'une catégorie qui n'est pas exclue.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon le paragraphe 256(1.1), une catégorie d'actions du capital-actions d'une société est exclue pour l'application du paragraphe 256(1) si, à la fois, selon les caractéristiques des actions de cette catégorie ou selon une convention y relative, les actions de cette catégorie respecte les conditions mentionnées aux alinéas 256(1.1)a) à e).
La condition mentionnée à l'alinéa 256(1.1)d) est la suivante :
d) le taux de dividende annuel sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions, ne peut en aucun cas excéder :
(i) ...
(ii) dans le cas où les actions sont émises après 1983, le taux d'intérêt prescrit au moment de l'émission des actions;
En février 1989, l'ARC a pris une position à l'égard de la question que vous nous posez (interprétation technique 5-6979). Dans ce document, nous indiquions que la condition relative au taux de dividende annuel devait être satisfaite durant toute la période au cours de laquelle les actions de cette catégorie étaient émises et en circulation. L'ARC était d'avis que le préambule du paragraphe 256(1.1) ainsi que l'utilisation des mots " en aucun cas " à l'alinéa 256(1.1)d) appuyaient une telle interprétation. L'ARC a également mentionné que les tests du paragraphe 256(1.1) étaient pertinents durant toute la période au cours de laquelle les actions de la catégorie étaient émises et en circulation dans deux interprétations techniques de 1991 soit, les documents 911358 et 912244.
À notre avis, l'interprétation technique 9204567 à laquelle vous référez s'appuyait sur la position adoptée en 1989 et non pas sur une interprétation du texte de l'alinéa 256(1.1)d) qui, selon vous, ferait en sorte d'ajouter les mots " au moment de l'émission " à la suite du " taux de dividende annuel ". Dans la situation présentée dans le document 9204567, le fait que le taux de dividende soit plus élevé au moment de l'émission que le taux prescrit à ce moment faisait en sorte que la condition de l'alinéa 256(1.1)d) n'était pas respectée tout au long de la période au cours de laquelle les actions de la catégorie étaient émises et en circulation.
Nous maintenons l'interprétation de l'alinéa 256(1.1)d) prise en 1989 et réitérée par la suite. À notre avis, le fait que le paragraphe 256(1) s'applique pour une année d'imposition donnée afin de déterminer si des sociétés sont associées au cours de cette année ne nous empêche pas d'interpréter le paragraphe 256(1.1) en tenant compte de la période au cours de laquelle les actions sont émises et en circulation. Par ailleurs, tel que mentionné au document 9204567, il ne nous apparaît pas possible de faire respecter la condition prévue à l'alinéa 256(1.1)d) en changeant uniquement le taux de dividende lors d'une modification des statuts de la société si les actions émises et en circulation ne sont pas achetées ou rachetées par la société.
Par conséquent, dans l'exemple que vous nous donnez, nous sommes d'avis que les actions de la catégorie " A " du capital-actions de la société donnée ne seraient pas des actions d'une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) depuis l'émission des actions de catégorie " A " à l'année 4. La question de savoir si la catégorie " A " du capital-actions de la société donnée se qualifierait de catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) pour la période précédant l'émission d'actions au cours de l'année 4 dépendrait du respect de toutes les conditions prévues au paragraphe 256(1.1). Nous arrivons à cette conclusion malgré la modification du taux de dividende qui survient à l'année 13.
Pour remédier à une telle situation, vous suggérez la planification suivante : l'actionnaire acquerrait des actions de catégorie " B " du capital-actions de la société donnée en échange des actions de catégorie " A " qu'il détient. Les caractéristiques des actions de catégorie " B " seraient identiques à celles des actions de catégorie " A " à l'exception du taux de dividende annuel fixe, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions, qui serait égal au taux d'intérêt prescrit au moment de l'échange. Selon vos hypothèses, l'article 51 s'appliquerait à cet échange d'actions.
Nous comprenons que les seules actions de catégorie " B " du capital-actions de la société donnée qui seraient émises et en circulation seraient les actions obtenues par l'actionnaire lors de l'échange et que cette émission aurait lieu lors de l'échange. Ainsi, selon les faits, le taux de dividende annuel fixe, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions de catégorie " B ", n'excéderait pas le taux d'intérêt prescrit lors de l'émission des actions de catégorie " B ". Selon notre compréhension des faits, la condition prévue à l'alinéa 256(1.1)d) serait alors respectée à l'égard des actions de catégorie " B " du capital-actions de la société donnée nouvellement émises. La Loi ne contient pas de disposition spécifique comme une règle de suivi ou de retraçage qui permettrait à l'ARC de considérer que les actions de catégorie " B " du capital-actions de la société donnée ne respectent pas la condition prévue à l'alinéa 256(1.1)d) en raison du fait que les actions de catégorie " A " du capital-actions de la société donnée, échangées pour les actions de catégorie " B ", ne la respectaient pas.
Par contre, lors de l'échange, il faudrait vous assurer de la juste valeur marchande des actions de catégorie " A " et de celle des actions de catégorie " B " reçues en échange afin de déterminer, entre autres, si le paragraphe 51(2) s'applique à la situation ou si la condition prévue à l'alinéa 256(1.1)e) est respectée.
En terminant, nous n'émettons pas de commentaires sur toute autre incidence fiscale pouvant résulter de la solution que vous proposez étant donné que votre lettre ne contient pas tous les renseignements nécessaires à une analyse complète de ces incidences.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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