Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsqu'une disposition d'application spécifique peut s'appliquer à une situation où le paragraphe 246(1) peut également s'appliquer, le Ministre devrait-il utiliser ce paragraphe comme base unique de cotisation ou comme fondement alternatif à une cotisation établie en fonction de la disposition d'application spécifique?
Position Adoptée: Il est recommandé de cotiser en vertu de la disposition d'application spécifique et d'utiliser le paragraphe 246(1) de façon subsidiaire.
Le 4 décembre 2009
Bureau des services fiscaux de
L'Estrie-Mauricie
Division de l'exécution
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Administration centrale
Division des enterprises
et des sociétés de personnes
André Gallant
2009-034499
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Le paragraphe 246(1) et le jugement Massicotte
La présente est en réponse à votre courriel du 21 octobre 2009 dans lequel vous demandez notre opinion sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où Monsieur X est l'unique actionnaire de Gesco, qui à son tour est unique actionnaire d'Opérante. Monsieur X et quatre employés d'Opérante reçoivent tous des remboursements de Gesco et Opérante, respectivement, pour des dépenses personnelles. Vous nous demandez de présumer que les remboursements constituent des avantages imposables pour les employés soit en vertu de l'alinéa 6(1)a) soit en vertu du paragraphe 246(1), et pour Monsieur X, soit selon le paragraphe 15(1) soit selon le paragraphe 246(1).
Vous désirez savoir si le paragraphe 246(1) peut être invoqué comme unique base de cotisation, ou s'il est préférable de l'utiliser comme argument subsidiaire aux arguments basés sur l'alinéa 6(1)a) et le paragraphe 15(1). Vous voulez également connaître notre position quant à la déductibilité des dépenses de remboursement engagées par Gesco et Opérante.
D'une part, le paragraphe 246(1) est généralement une disposition d'application subsidiaire puisqu'il doit être démontré que la valeur de l'avantage n'est pas par ailleurs incluse (par exemple, en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1)) dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la partie I de la Loi. D'autre part, dans l'affaire Massicotte c. La Reine, 2008 CAF 60, la Cour d'appel fédérale a récemment établi que le Ministre du revenu national peut établir une cotisation sur la seule base de l'article 246 malgré le fait que l'alinéa 6(1)a) aurait pu être plaidé par le Ministre.
Aux termes du paragraphe 246(1), le Ministre peut inclure la valeur d'un avantage qu'une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à un contribuable, dans la mesure où elle n'est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu de la partie I.
Ainsi, bien que le Ministre puisse invoquer le paragraphe 246(1) comme seul motif de cotisation, nous croyons qu'il est préférable que la cotisation se réfère - si les faits de la situation s'y prêtent - aux dispositions d'application spécifique. Dans votre cas, nous croyons donc que la cotisation devrait s'appuyer sur l'alinéa 6(1)a) et/ou le paragraphe 15(1) comme arguments principaux, laissant ainsi le paragraphe 246(1) comme fondement subsidiaire à la cotisation.
Si le paragraphe 246(1) était la seule disposition statutaire plaidée et qu'elle ne trouvait pas application devant les tribunaux, l'alinéa 6(1)a) et le paragraphe 15(1) ne pourraient généralement pas être invoqués à l'étape du procès, bien que ceci fut le cas dans l'affaire Massicotte devant la Cour canadienne de l'impôt. En général, si le Ministre ne peut pas ou ne veut pas modifier les motifs d'une nouvelle cotisation à l'intérieur des délais prévus à cette fin, la Cour canadienne de l'impôt doit s'en tenir aux motifs invoqués par le Ministre. À cette fin, nous vous référons aux motifs de la Cour d'appel fédéral dans l'affaire Pedwell c. Canada, [2000] 4 C.F. 616, aux paragraphes 16 à 19.
Du point de vue de Gesco et Opérante, les dépenses relatives aux avantages accordés aux employés sont généralement déductibles dans la mesure où il est entre autres démontré que de telles dépenses sont engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu d'une entreprise et que ces dépenses sont raisonnables dans les circonstances. À l'opposé, les dépenses relatives aux avantages accordés aux actionnaires ne le sont pas (voir à cet égard le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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