Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether the arrangement would qualify as a tax-free savings account? 2. Whether the attribution rules would apply in the situations described in the letter?
Position: 1. No. 2. Possibly.
Reasons: 1. 146.2(2)(c) - contribution to the trust by a person other than the holder. 2. 74.5(12)(c) not applicable.
XXXXXXXXXX 2009-030986
R. Gagnon
Le 23 octobre 2009
Monsieur,
Objet : Compte d'épargne libre d'impôt
La présente est en réponse à votre lettre du 10 février 2009 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l'application des règles d'attribution à l'égard des scénarios décrits ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Faits et hypothèses
Scénario 1
1. M. X et Mme X sont des particuliers qui résident au Canada pour les fins de la Loi.
2. Mme X est l'épouse de M. X. Mme X et M. X sont majeurs.
3. Mme X a l'intention de conclure avec un émetteur, un arrangement qui sera un " arrangement admissible " au sens de la définition prévue au paragraphe 146.2(1) et un " comte d'épargne libre d'impôt " (" CÉLI ") au sens prévu au paragraphe 146.2(3). L'arrangement constituera un arrangement en fiducie tel que décrit au sous-alinéa b)(i) de la définition d'arrangement admissible prévue au paragraphe 146.2(1).
4. Mme X sera la " titulaire " au sens de la définition prévue au paragraphe 146.2(1) de l'arrangement.
5. Il est prévu que M. X versera au cours de l'année 2009, une cotisation de 5 000 $ dans le cadre de l'arrangement dont Mme X sera la titulaire. Il s'agira de la seule cotisation qui sera versée dans le cadre de l'arrangement.
6. Le montant de 5 000 $ sera utilisé dans le cadre de l'arrangement pour acheter un " placement admissible " au sens de la définition prévue au paragraphe 207.01(1). Les revenus provenant du placement constitueront des revenus tirés d'un bien pour les fins de la Loi.
7. À un moment donné au cours de l'année 2011, Mme X retirera la totalité des sommes (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)) détenues dans le cadre de l'arrangement. La juste valeur marchande des sommes s'élèvera alors à 10 000 $. L'arrangement cessera alors d'exister.
8. Il est prévu que Mme X utilisera immédiatement les sommes reçues (10 000 $) pour acquérir un bien (" Bien Y ") qui générera des revenus tirés d'un bien.
Scénario 2
1. Les faits et hypothèses décrits aux paragraphes 1 à 6 du scénario 1 ci-dessus sont aussi applicables au scénario 2.
2. Le paragraphe 7 du scénario 2 est comme suit :
À un moment donné au cours de l'année 2011, Mme X retirera une somme (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)) de 5 000 $ détenue dans le cadre de l'arrangement. La juste valeur marchande des sommes détenues dans l'arrangement immédiatement le retrait s'élèvera à 10 000 $.
3. Le paragraphe 8 du scénario 2 est comme suit :
Il est prévu que Mme X utilisera immédiatement la somme de 5 000 $ pour acquérir un bien (" Bien Z ") qui générera des revenus tirés d'un bien.
Vos questions
1. Est-ce que le paragraphe 74.1(1) sera applicable à l'égard des revenus de bien de Mme X provenant du Bien Y dans le scénario 1 ?
2. Advenant une réponse positive à la question 1, est-ce que le paragraphe 74.1(1) sera applicable à l'égard de la totalité des revenus provenant du Bien Y ou seulement sur la fraction (50 %) des revenus attribuables à une somme de 5 000 $ correspondant à la cotisation initiale de 5 000 $ ?
3. Dans le scénario 2, est-ce que le paragraphe 74.1(1) sera applicable à l'égard des revenus de bien de Mme X provenant du Bien Z ?
4. Advenant une réponse positive à la question 3, sur quelle fraction des revenus de bien sera applicable le paragraphe 74.1(1) ?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 146.2(2) prévoit qu'un arrangement admissible ne doit pas permettre à une personne autre que le titulaire d'y verser des cotisations. Le paragraphe 146.2(3) prévoit qu'un arrangement cesse d'être un CÉLI immédiatement avant le premier en date des trois moments mentionnés aux alinéas 146.2(3)a) à c). L'alinéa 146.2(3)c) mentionne le moment où l'arrangement n'est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe 146.2(2).
Il nous apparaît qu'un arrangement cesse d'être administré conformément aux dispositions du paragraphe 146.2(2) au moment où une cotisation est effectuée par une personne autre que le titulaire. Par conséquent, si les arrangements dans les situations décrites ci-dessus se qualifieraient par ailleurs à titre d'arrangements admissibles dans les situations présentées, le paragraphe 146.2(3) ferait en sorte que les arrangements cesseraient d'être des CÉLI immédiatement avant la cotisation par M. X.
L'exception prévue à l'alinéa 74.5(12)c) ne serait pas applicable dans les scénarios décrits ci-dessus.
Il nous apparaît que le paragraphe 74.1(1) pourrait s'appliquer dans les scénarios décrits ci-dessus. Toutefois, les faits disponibles ne nous permettent de déterminer précisément à l'égard de quels montants le paragraphe 74.1(1) serait applicable.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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