Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est que les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.2(1) s'appliqueraient à une situation donnée?
Position Adoptée: Question de fait
Raisons: Analyse législative
XXXXXXXXXX
2010-036558
I. Landry, M. Fisc.
Le 23 juin 2010
Monsieur,
Objet : Règles d'attribution de l'article 74.2
La présente est en réponse à votre lettre du 23 avril 2010 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion quant à l'application des paragraphes 74.2(1) et 74.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la situation hypothétique suivante.
Un particulier disposerait d'une immobilisation en faveur d'une fiducie discrétionnaire en contrepartie d'un bien autre qu'une créance ayant une juste valeur marchande (" JVM ") égale à la JVM de l'immobilisation. Les bénéficiaires de la fiducie seraient le particulier, sa conjointe et leurs enfants. Un an après cette vente, la fiducie disposerait de l'immobilisation en faveur d'un tiers et réaliserait un gain en capital imposable sur cette disposition. Le montant de ce gain en capital imposable serait attribué par la fiducie à la conjointe du particulier en vertu du paragraphe 104(21).
Vous nous demandez de présumer que le paragraphe 75(2) ne s'appliquerait pas en l'espèce.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
De façon générales, les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.2(1) (compte tenu du paragraphe 74.3(1), s'il y a lieu) ne s'appliquent pas à une situation particulière lorsque les conditions prévues au paragraphe 74.5(1) sont toutes réunies. Nous sommes d'avis que la condition prévue à l'alinéa 74.5(1)c) serait respectée dans une situation où l'immobilisation d'un particulier n'est pas transférée dans les circonstances visées au paragraphe 73(1.01).
Même si vous nous avez demandé de présumer que le paragraphe 75(2) ne s'appliquerait pas en l'espèce, nous aimerions vous rappeler que de façon générale l'ARC considère que la condition énoncée au sous-alinéa 75(2)a)(i) est remplie lorsqu'une personne de qui un bien a été reçu directement ou indirectement par une fiducie détient une participation au capital (assujettie ou non d'une discrétion) dans cette fiducie.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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