Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Following CRA's answer to question 6.3 of the 2005 APFF Federal Round Table, precisions as to whether, in order for a departing shareholder to avoid the application of GAAR, Opco must be merged with Subco after this latter corporation acquires the shares of the capital-stock of Opco from the departing shareholder.
Position Adoptée: No.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2010-037061
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 7 juillet 2010
Objet: Demande d'interprétation technique - Question 6.3 de la Table ronde fédérale 2005 de l'APFF
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 9 juin 2010 dans laquelle vous nous avez demandé des précisions relativement à notre réponse à la question susmentionnée et portant sur l'application des articles 84.1 et 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Question 6.3 de la Table ronde fédérale 2005 de l'APFF
Par souci de clarté, nous avons reproduit intégralement la question de même que la réponse que nous avons fournie :
Articles 84.1 et 245 L.I.R.
M. X détient 20 % des actions émises et en circulation du capital-actions de Opco, une société canadienne imposable. M. X n'est lié ni aux autres actionnaires de Opco, ni à Opco elle-même. Suite à un litige entre M. X et les autres actionnaires de Opco, M. X désire se départir de ses actions de Opco pour une contrepartie de 200 000 $ payable comptant de façon à éviter un procès. Opco a des liquidités suffisantes pour payer cette somme.
Opco crée Filiaco dont elle souscrit à 100 % des actions pour une somme de 200 000 $. Filiaco achète les actions que M. X détient dans le capital-actions de Opco pour 200 000 $ payés comptant.
L'ARC entend-elle appliquer l'article 84.1 L.I.R. à la vente des actions de Opco à Filiaco? Qu'en est-il de l'article 245 L.I.R. à la lumière des commentaires de la Cour canadienne de l'impôt dans l'arrêt Brouillette?
Réponse de l'ARC
Dans un premier temps, il faudrait selon nous déterminer si les opérations décrites dans le cadre de la situation donnée (ci-après la " Situation Donnée ") sont légalement valides et conformes au droit corporatif applicable. À cet égard, il faudrait entre autres déterminer si le droit corporatif applicable prohibe l'acquisition ou la détention par Filiaco d'actions du capital-actions d'Opco. Pour les fins des présentes, nous prenons comme hypothèse que les opérations ci-dessus décrites seraient légalement valides.
Par ailleurs, nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que Filiaco n'agirait pas, sur le plan juridique, à titre de mandataire d'Opco relativement à l'achat des actions du capital-actions d'Opco. Si tel était le cas, le paragraphe 84(3) L.I.R. serait alors applicable.
Nous prenons également comme hypothèse que des liquidités ou des quasi-liquidités ne constitueraient pas une partie importante des éléments d'actif d'Opco. Nous prenons aussi comme hypothèse que la ou les entreprises d'Opco continueraient d'être exploitées par Opco à tout moment pertinent. Enfin, nous comprenons que la disposition des actions du capital-actions d'Opco par M. X s'effectuerait pour une contrepartie correspondant à la juste valeur marchande desdites actions au moment de la disposition, et que Opco serait une " société privée " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) L.I.R.
Il faut également souligner que l'énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique. En l'absence d'une analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée, il apparaît donc impossible de se prononcer de manière définitive sur l'application potentielle de l'article 84.1 et du paragraphe 245(2) L.I.R. dans la Situation Donnée. Nous pouvons tout de même formuler les commentaires généraux suivants.
Conformément à l'alinéa 251(1)c) L.I.R., la question de savoir si des personnes non liées ont ou non un lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Toutefois et sur la base des informations limitées contenues dans l'énoncé de la présente question, rien ne nous porte à croire, à première vue, que M. X et Filiaco auraient entre eux un lien de dépendance en ce qui a trait à la disposition des actions du capital-actions d'Opco.
Sur cette base, le paragraphe 84.1(1) ne s'appliquerait probablement pas dans la Situation Donnée.
En ce qui a trait au paragraphe 245(2) L.I.R. et en prenant comme hypothèse qu'après l'acquisition d'actions, Filiaco serait regroupée avec Opco par voie de fusion ou de liquidation, nous remarquons que la Situation Donnée serait similaire à l'exemple énoncé au paragraphe 4 du Supplément 1 de la Circulaire d'information IC 88-2. La position de l'ARC est généralement de ne pas appliquer le paragraphe 245(2) dans une situation identique ou similaire à l'exemple énoncé au paragraphe 4 du Supplément 1 de la Circulaire d'information IC 88-2. Toutefois, s'il s'avérait que Filiaco n'était pas regroupée avec Opco après l'acquisition d'actions, d'autres éléments pourraient devoir être considérés afin de déterminer si le paragraphe 245(2) est applicable dans le cadre de la Situation Donnée.
En terminant, nous tenons à rappeler que l'application de l'article 84.1, du paragraphe 84(3) et/ou du paragraphe 245(2) L.I.R. nécessite l'analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. À cet égard, lorsque des contribuables envisagent d'effectuer des opérations où l'une de ces dispositions pourrait s'appliquer, il est recommandé d'obtenir une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu avant de procéder à de telles opérations.
2) Problématique soulevée
Vous vous questionnez quant aux motifs de l'Agence du revenu du Canada (ci-après " ARC ") derrière l'" exigence " du regroupement des deux sociétés. À cet égard, vous nous avez fourni deux exemples où une telle " exigence " rendrait impossible, selon vous, l'utilisation de cette technique. Également, vous aimeriez connaître notre position à l'égard d'une situation où les actions du capital-actions de la société acquises par la filiale seraient rachetées ou achetées de gré à gré immédiatement après la transaction avec l'employé plutôt que de procéder au regroupement des sociétés par fusion ou liquidation.
3) Nos commentaires relativement au présent dossier
Dans un premier temps, nous tenons à préciser qu'en général, le regroupement des deux sociétés ne constitue pas en soi une " exigence " de l'ARC dans le contexte d'une planification semblable à la Situation Donnée.
Plus précisément, aux fins de l'application du paragraphe 245(2), le fait que les sociétés soient regroupées ou non ne met pas nécessairement à risque une planification semblable à la Situation Donnée, laquelle vise d'abord et avant tout à permettre à un actionnaire-vendeur de s'imposer sur un gain en capital plutôt que sur un dividende.
D'ailleurs, nous avions mentionné en réponse à la Question 6.3 de la Table ronde fédérale 2005 de l'APFF que la position de l'ARC est généralement de ne pas appliquer le paragraphe 245(2) dans une situation identique ou similaire à l'exemple fourni au paragraphe 4 du Supplément de la Circulaire d'information IC88-2.
Cependant, dans l'hypothèse où les deux sociétés ne sont pas regroupées, nous avions affirmé que d'autres éléments pourraient devoir être considérés afin de déterminer si le paragraphe 245(2) est applicable dans le cadre de la Situation Donnée. Ce dernier énoncé, bien que s'inscrivant dans le cadre de la Situation Donné, visait plutôt des situations pouvant notamment impliquer des contribuables qui, par exemple, seraient tentés d'utiliser une base fiscale créée entre Opco et Filiaco de manière abusive.
Par ailleurs, à la lumière des commentaires ci-dessus, le fait que les actions du capital-actions de la société acquises par la filiale soient rachetées ou non ne devrait généralement pas modifier le traitement fiscal de l'actionnaire-vendeur dans une situation similaire à celle décrite dans l'énoncé de la Question 6.3 de la Table ronde fédérale 2005 de l'APFF.
En terminant, nous aimerions réitérer les propos contenus au dernier paragraphe de notre réponse à la Question 6.3 de la Table ronde fédérale 2005 de l'APFF, à l'effet que l'interprétation et l'application de l'article 245 nécessite l'analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. À cet égard, lorsque des contribuables envisagent d'effectuer des opérations où l'une de ces dispositions pourrait s'appliquer, il est recommandé d'obtenir une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu avant de procéder à de telles opérations.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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