Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether 245(2) would apply to a transaction where a corporation transfers property to another corporation and receives shares of the capital stock of the transferee corporation, thereby increasing the paid-up capital of the shares held by individuals?
Position Adoptée: General comments provided.
Raisons: The CRA is presently reviewing files including similar transactions to determine whether 245(2) would apply as a general rule in these types of transactions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 21
Capital versé
Opco est une société privée sous contrôle canadien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (" L.I.R. "). Cette dernière exploite une résidence pour personnes âgées et détient des immeubles utilisés dans son entreprise et des placements.
Les actions d'Opco sont détenues par X, Y et Z (les " Contribuables ") en parts égales et se qualifient d'actions admissibles de petite entreprise aux fins de la L.I.R.
L'entreprise exploitée par Opco implique plusieurs risques commerciaux. Dans l'unique but de mettre certains des actifs d'Opco à l'abri des risques commerciaux relatifs à son entreprise, les Contribuables ont consenti à ce que les transactions suivantes soient effectuées :
- création d'une nouvelle société (" Immeubleco ") et souscription d'actions de cette dernière par les Contribuables;
- transfert par les Contribuables d'actions du capital-actions d'Opco à Immeubleco. En contrepartie de ce transfert, Immeubleco émet aux Contribuables des actions de catégorie F;
- rachat par Opco des actions de son capital-actions détenues par Immeubleco;
- souscription d'actions du capital-actions d'Immeubleco par Opco;
- transfert d'immeubles détenus par Opco à Immeubleco. En contrepartie de ce transfert, Immeubleco émet à Opco des actions de catégorie F;
- transfert des placements détenus par Opco à Immeubleco. En contrepartie de ce transfert, Immeubleco émet à Opco des actions de catégorie F;
- rachat des actions du capital-actions d'Immeubleco détenues par Opco.
À la suite de l'émission d'actions de catégorie F du capital-actions d'Immeubleco à Opco en contrepartie des transferts des immeubles et des placements, le capital versé fiscal des actions émises et en circulation de catégorie F détenues par les Contribuables augmentent d'un montant total de cent mille dollars (100 000 $).
Les dispositions de l'article 245 L.I.R. s'appliquent-elles aux transactions détaillées précédemment ou à l'une d'entre elles de façon à justifier une réduction de capital versé des actions de catégorie F d'Opco détenues par les Contribuables.
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 245(2) précise qu'en cas d'opération d'évitement, les implications fiscales pour une personne doivent être déterminées de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui découlerait de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie.
L'expression " avantage fiscal " est définie comme une réduction, un évitement ou un report d'impôt ou d'un autre montant payable ou une augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la L.I.R.
Dans un cas comme celui présenté ci-dessus, l'avantage fiscal pourrait être l'augmentation du capital versé des actions détenues par des particuliers, ce qui réduirait les dividendes réputés découlant d'un éventuel rachat des actions. C'est la conclusion à laquelle l'ARC est arrivée dans certains dossiers qu'elle a étudiés auparavant.
Par ailleurs, une opération d'évitement est une opération unique principalement effectuée en vue de l'obtention d'un avantage fiscal. Lorsqu'une opération, qui est principalement motivée par des objectifs fiscaux, fait partie d'une série d'opérations principalement effectuée pour des objectifs non fiscaux, l'opération unique est néanmoins une opération d'évitement. Le fait que la série d'opérations a des objets véritables autres que des objets fiscaux n'empêche pas une opération ayant un objectif fiscal qui fait partie de la série d'être une opération d'évitement. De plus, tel que mentionné par la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. Hypothèques Trustco Canada, 2005 DTC 5547, " dans le cas où une opération a à la fois un objet fiscal et un objet non fiscal, il faut décider s'il était raisonnable de conclure que l'objet non fiscal était le principal objet. "
Par conséquent, même si les faits démontraient que l'objet principal de la série d'opérations est de réduire les risques commerciaux, il faudrait se questionner sur l'objet principal de chacune des opérations effectuées dans la série d'opérations ou d'événements. L'ARC a déjà établi par le passé que certaines des opérations effectuées dans des circonstances semblables à celles présentées ci-dessus avaient comme but principal l'obtention d'un avantage fiscal comme la création de capital versé et l'augmentation (ou le transfert) de ce capital versé ou d'une partie de celui-ci en faveur des particuliers. La société qui subissait la diminution de capital versé correspondant à cette augmentation ne subissait aucun désavantage car le paragraphe 112(1) lui permettait généralement de déduire un montant équivalent à son montant de dividendes supplémentaires.
L'ARC est préoccupée par ce genre d'opérations de création et de transfert de capital versé en faveur de particuliers. L'ARC a déjà conclu dans certains cas de ce genre que les opérations d'évitement étaient visées au paragraphe 245(4) et que la règle générale anti-évitement s'appliquait. L'ARC étudie présentement des dossiers supplémentaires qui sont similaires quant à leurs résultats mais qui comportent certaines variantes. Il se pourrait donc que, suite à cette étude, l'ARC applique le paragraphe 245(2) de manière générale à ce genre de situations lorsqu'il y a une ou des opérations d'évitement.
Sylvie Labarre
(613) 946-5357
Le 8 octobre 2010
2010-037322
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