Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In the particular situation, whether the corporation is a Canadian-controlled private corporation.
Position Adoptée: No
Raisons: Exception provided in paragraph (a) of the definition of "Canadian-controlled private corporation" in subsection 125(7) applies.
Le 19 mai 2010
Administration centrale
Bureaux des services fiscaux de XXXXXXXXXX Division des entreprises
et des sociétés de personnes
A. Dagenais
À l'attention de Madame XXXXXXXXXX
2008-027944
XXXXXXXXXX - paragraphe 125(7)
La présente fait suite votre note de service du 23 mai 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'interprétation de l'expression " société privée sous contrôle canadien " (ci-après la " SPCC "), telle que définie au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans son application à la Situation Donnée décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Situation Donnée
Selon notre compréhension, les faits relatifs au présent dossier peuvent être résumés de la façon suivante.
XXXXXXXXXX
1. XXXXXXXXXX (ci-après la " Société A") a été constituée le XXXXXXXXXX en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après "LCSA"). Elle est une " société privée " et une " société canadienne " au sens du paragraphe 89(1).
2. La Société A est issue d'une fusion en vertu de la LCSA le XXXXXXXXXX . Cette société est impliquée dans la recherche, le développement, la fabrication et la production de XXXXXXXXXX .
3. L'exercice financier de la Société A se termine le XXXXXXXXXX de chaque année. Pour les fins des présentes, les années d'imposition pertinentes sont les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de la Société A.
4. Au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX de la Société A, soit jusqu'au XXXXXXXXXX , les actions de la Société A étaient détenues à parts égales par XXXXXXXXXX (ci-après la " Société B "), XXXXXXXXXX (ci-après la " Société C ") et XXXXXXXXXX (ci-après la " Société D "), soit dans une proportion de 33.33% pour chacune.
5. Jusqu'au XXXXXXXXXX , 33.33% des actions de la Société A étaient détenus par XXXXXXXXXX (ci-après la " Société G "). La totalité des actions de la Société G étaient détenues par la Société D. Le XXXXXXXXXX , la Société G a transféré tous ses biens à la Société D dans le cadre de sa liquidation et de sa dissolution.
6. À partir du XXXXXXXXXX , les actions du capital-actions de la Société A étaient détenues à parts égales par la Société B et par la Société D, soit 50% chacune.
7. À aucun moment, un actionnaire n'a détenu plus de 50% des actions votantes émises et en circulation du capital-actions de la Société A.
XXXXXXXXXX
8. La Société B est une société constituée le XXXXXXXXXX en vertu des lois de la Province XXXXXXXXXX . Elle est une " société privée " et une " société canadienne " au sens du paragraphe 89(1).
9. Les actions votantes du capital-actions de la Société B se composent d'actions ordinaires (ci-après " AO ") et d'actions privilégiées (ci-après " AP ").
10. Au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de la Société A, les actions votantes du capital-actions de la Société B étaient détenues par XXXXXXXXXX (ci-après " Z ", XXXXXXXXXX ( ci-après " V "), XXXXXXXXXX (ci-après " W ") et à XXXXXXXXXX (ci-après " Monsieur Y ")
11. Z et Y sont des résidents canadiens (ci-après " Résident "). V et W sont des non-résidents (ci-après " N-R").
12. V est devenu N-R vers la fin de l'année XXXXXXXXXX ou au début de l'année XXXXXXXXXX .
13. W est devenu N-R en XXXXXXXXXX .
14. Au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de la Société A, les actions votantes du capital-actions de la Société B étaient détenues de la façon suivante :
TOTAL ACTIONS VOTANTES
AO
AP
R
N-R
Z
XXXX
XXXXX
XXXXX
V
XXXX
XXXXX
W
XXXX
XXXXXX
Monsieur Y
XXXXX
XXXXX
XXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX
15. Au cours des exercices financiers XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX , la Société B n'a versé aucun dividende.
16. Selon les représentants de la Société B, les actionnaires de la Société B n'ont signé aucune convention entre actionnaires (ci-après " CEA ") et/ou convention unanime des actionnaires (ci-après " CUA ").
XXXXXXXXXX
17. La Société C est une société constituée en vertu de la LCSA. Elle est une " société privée " et une " société canadienne " au sens du paragraphe 89(1).
18. Jusqu'au XXXXXXXXXX , toutes les actions du capital-actions de la Société C étaient détenues à 100% par Monsieur Y.
XXXXXXXXXX
19. Au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de la Société A, toutes les actions du capital-actions de la Société D étaient détenues par XXXXXXXXXX (ci-après la " Société E "). La Société E est une société XXXXXXXXXX et est une société non-résidente du Canada.
XXXXXXXXXX
20. Au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de la Société A, toutes les actions du capital-actions de la Société E sont détenues par XXXXXXXXXX (ci-après la " Société F "). La Société F est une société formée sous la loi XXXXXXXXXX .
XXXXXXXXXX
21. Au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de la Société A, toutes les actions du capital-actions de la Société F étaient détenues XXXXXXXXXX en sa capacité d'administrateur de XXXXXXXXXX (ci-après la " Fiducie "). La Fiducie est gouvernée de façon discrétionnaire selon les lois en vigueur XXXXXXXXXX .
Convention unanime entre actionnaires
22. Une CUA a été signée par les Sociétés B, C et D, le XXXXXXXXXX .
23. Cette CUA était en vigueur au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de la Société A.
24. La clause XXXXXXXXXX de la CUA traite de l'élection des membres du conseil d'administration et se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
25. La clause XXXXXXXXXX accorde à chacun des actionnaires un droit d'achat d'actions, futur et conditionnel, et se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
26. La clause XXXXXXXXXX traite des représentants des actionnaires et se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
27. Aucune clause de la CUA ne traite de l'élection du A.
28. En ce qui concerne les réunions d'actionnaires, la clause XXXXXXXXXX indique que le quorum à toute assemblée est de XXXXXXXXXX %.
29. La clause XXXXXXXXXX restreint, dans une certaine mesure, les pouvoirs des administrateurs et se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
30. La clause XXXXXXXXXX traite de la durée de la CUA et se lit comme suit:
XXXXXXXXXX
31. La clause XXXXXXXXXX traite de la durée de la CUA et se lit comme suit:
XXXXXXXXXX
32. Selon les représentants, les Sociétés B, C et/ou D n'ont signé aucune CEA ou CUA avant la CUA conclue le XXXXXXXXXX .
33. La Société A a réclamé la Déduction accordée aux petites entreprises (ci-après " DAPE ") pour les années XXXXXXXXXX .
Questions
34. Vous nous demandez de déterminer sur la base des informations que vous nous avez communiquées si la Société A est une SPCC en vertu du paragraphe 125(7), au cours de ses années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ?
Position du BSF de XXXXXXXXXX
35. Vous êtes d'avis que la Société A ne se qualifie pas comme SPCC telle que définie au paragraphe 125(7) et ne peut donc pas bénéficier de la DAPE pour ses années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX . Votre position est fondée sur les dispositions de la Loi, sur les décisions rendues par les tribunaux notamment dans les affaires Oakfield Development Toronto Ltd c. Ministre du Revenu National, [1971] R.C.S. 1032 (ci-après " Oakfield ") et La Reine c. Imperial General Properties Ltd., [1985] 2 R.C.S. 288 (ci-après " Imperial"). Plus particulièrement, vous êtes d'avis que le contrôle de la Société B est uniquement entre les mains des détenteurs d'actions ordinaires, à savoir V et W (qui sont des N-R) et Z (qui est résidente du Canada) puisque ces derniers auraient le pouvoir de liquider la société et de bénéficier davantage de droits que ceux des actionnaires privilégiées. Par conséquent, la Société B serait contrôlée par des N-R car XXXXXXXXXX % des AO seraient détenues par des N-R. En supposant que la Société B soit contrôlée par les deux N-R et le fait que la Société D soit également contrôlée par un N-R, cela entraînerait l'application de l'exclusion prévue à l'alinéa b) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7).
Position du représentant du contribuable
36. Le représentant prétend que les décisions de la Cour suprême du Canada (ci-après " CSC ") précitées ne supportent pas votre position. Il affirme que ces décisions ont été rendues dans un contexte différent où deux groupes d'actionnaires détenaient chacun 50% des actions votantes d'une société, ce qui n'est pas le cas pour la Société B. Les décisions précitées visaient à départager le contrôle lorsque deux groupes d'actionnaires détiennent 50% des votes et qu'il est impossible d'établir le contrôle d'une société. Dans les situations où le droit de vote est partagé également entre deux actionnaires ou deux groupes d'actionnaires, alors que les droits et privilèges des actions détenues par ces deux actionnaires diffèrent, la CSC a fait appel à des indices autres que le simple droit de vote, tel que le pouvoir de forcer la liquidation et de recevoir les profits et actifs de la compagnie pour déterminer qui contrôlait la société. Il s'agissait de situations particulières. En effet, les tribunaux ont passé au contrôle "de jure élargie" uniquement lorsque le contrôle "de jure" n'apportait aucune réponse précise; ce qui n'est pas le cas de la Société B dont les actionnaires résidents détiennent XXXXXXXXXX % des actions en circulation et qui est contrôlée par un seul actionnaire, Z (résident canadien), qui détient XXXXXXXXXX % des droits de vote. De toute manière, les statuts de la Société B n'accordent pas aux détenteurs d'actions ordinaires le pouvoir de forcer la liquidation de la société.
37. Puisque la Société B n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes N-R, le représentant est d'avis que la Société B est une société contrôlée par des Résidents. Par conséquent, la Société A n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes N-R en vertu de l'alinéa a) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) puisque seulement XXXXXXXXXX % des actions votantes appartiennent indirectement à des N-R, à savoir la Société D qui est détenue en totalité par la Société E.
38. De plus, selon le représentant, il n'y a rien dans les faits qui démontre que la Société B ou D exerce une influence directe ou indirecte qui entraînerait le contrôle de fait de la Société A au sens du paragraphe 256(5.1).
39. Finalement, pour ce qui est de l'application de l'alinéa b) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7), considérant que la Société B est contrôlée par des Résidents, les actions de la Société A ne peuvent être attribuées à un actionnaire hypothétique.
40. Nous sommes d'avis que la Société A n'est pas une SPCC au cours de ses années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX , entre autres, parce qu'une personne non-résidente du Canada (Société E) contrôlait directement ou indirectement , de quelque manière que ce soit, la Société A en vertu de l'application de l'alinéa 251(5)b), de l'alinéa a) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) ainsi que de l'alinéa 256(6.1). Conséquemment, la Société A n'avait pas droit à la DAPE au cours de ses années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX . Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
Définition statutaire
41. Une SPCC est définie au paragraphe 125(7). La définition se lit comme suit :
Société privée qui est une société canadienne, à l'exception des sociétés suivantes:
a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l'alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;
b) si chaque action du capital-actions d'une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l'alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;
c) la société dont une catégorie d'actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement;
d) la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l'a pas révoqué selon le paragraphe 89(12).
Interaction du paragraphe 251(5)
42. Aux fins de l'application de la définition de SPCC au paragraphe 125(7), il est essentiel de tenir compte des présomptions prévues au paragraphe 251(5). Le paragraphe 251(5) se lit en partie comme suit :
Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition de "société privée sous contrôle canadien" au paragraphe 125(7):
a) le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;
b) la personne qui, à un moment donné, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non:
(i) à des actions du capital-actions d'une société ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,
(ii) d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,
(iii) aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,
(iv) de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d'autres actionnaires, du capital-actions d'une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.
Société privée et société canadienne
43. Les expressions "société privée", "société canadienne" et "société publique" sont définies au paragraphe 89(1) comme suit :
"société privée" À un moment donné, société qui, à ce moment, réside au Canada, n'est pas une société publique et n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf des sociétés à capital de risque visées par règlement) ou sociétés d'État prévues par règlement, ou par l'une et l'autre de celle-ci;...
"société canadienne" À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :
a) soit a été constituée au Canada; b) soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment...
"société publique" Est une société publique à un moment donné :
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d'actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;.....
44. En l'espèce, il nous apparaît que la Société A est une "société privée" et une "société canadienne" à tout moment pertinent au cours de ses années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX . En effet, elle est réputée résider au Canada aux fins de l'application de la loi en vertu de l'alinéa 250(4)a) et n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques.
45. Ceci étant considéré, l'étape suivante consiste donc à déterminer si la Société A est une société visée par l'une des exceptions énumérées aux alinéas a) à d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) au cours d'une période pertinente. Si tel était le cas à un moment donné, la Société A ne serait pas une SPCC au cours de cette période.
Application des alinéas c) et d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7)
46. L'exception prévue à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) n'est pas pertinente aux fins des présentes. En XXXXXXXXXX, cette exception ne peut s'appliquer, entre autres, parce que cette disposition n'est entrée en vigueur qu'à l'égard des années d'imposition 2006 et suivantes. Pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX de la Société A, cette exception ne s'applique pas compte tenu que la Société A n'a pas exercé un choix en vertu du paragraphe 89(11).
47. L'exception prévue à l'alinéa c) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) n'est pas applicable non plus puisqu'aucune catégorie d'actions du capital-actions de la Société A n'est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement.
Application de l'alinéa a) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7)
48. Afin de déterminer si la Société A est une société visée par l'exception prévue à l'alinéa a) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7), il y a lieu tout d'abord de déterminer si parmi les actionnaires de la Société A se trouvent une ou plusieurs personnes non-résidentes, une ou plusieurs sociétés publiques ou une ou plusieurs sociétés visées à l'alinéa c) de la définition de SPCC.
49. En l'espèce, à notre connaissance, parmi les actionnaires de la Société A, il n'y a aucune société publique (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) ni aucune société dont une catégorie d'actions serait cotée à une bourse de valeurs visée par règlement. Cependant, tel que mentionné précédemment, pendant les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX , les actionnaires de la Société A sont soit un ou des résidents du Canada, soit un N-R aux fins de l'application de la définition de SPCC au paragraphe 125(7).
50. Aux fins de l'application de l'alinéa a) de la définition de SPCC, la question suivante qui se pose est donc de savoir si la Société A est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes i.e. si la Société A est contrôlée en droit ou en fait par une ou plusieurs personnes non-résidentes.
Contrôle de droit
51. Aux fins de déterminer le contrôle effectif (de jure) d'une société, la CSC a établi dans l'affaire Duha Printers (Western) Ltd. C. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795 ("Duha Printers"), au paragraphe 85 du jugement de la Cour, entre autres, les principes suivants:
1. Le critère général du contrôle de jure a été énoncé dans l'arrêt Buckerfield's Ltd. c. M.N.R., [1964] C.T.C. 504; il s'agit de décider si l'actionnaire majoritaire exerce un "contrôle effectif" sur "les affaires et les destinées" de la société, contrôle qui ressort de la "propriété d'un nombre d'actions conférant la majorité des voix pour l'élection du conseil d'administration".
2. Pour décider s'il y a "contrôle effectif", il faut prendre en considération ce qui suit :
2.1 la loi qui régit la société;
2.2 le registre des actionnaires de la société;
2.3 toute restriction, particulière ou exceptionnelle, imposée soit au pouvoir de l'actionnaire majoritaire de contrôler l'élection du conseil, soit au pouvoir du conseil de gérer l'entreprise et les affaires internes de la société, qui ressort de l'un ou l'autre des documents suivants :
des actes constitutifs de la société;2.3.1
2.3.2 d'une convention unanime des actionnaires.
3. Les documents autres que le registre des actionnaires, les actes constitutifs et les conventions unanimes des actionnaires ne doivent généralement pas être pris en considération à cette fin.
4. Lorsqu'il existe une restriction du genre visé à l'alinéa 2.3) précédent, l'actionnaire majoritaire peut tout de même exercer le contrôle de jure, à moins qu'il ne dispose d'aucun moyen d'exercer un "contrôle effectif" sur les affaires et les destinées de la société, d'une manière analogue ou équivalente au critère de Buckerfield's.
52. La CSC, dans l'affaire Duha Printers, a également statué que même si, en général, une convention externe (i.e. autre qu'une convention unanime entre actionnaires) ne devait pas être prise en compte dans la détermination du contrôle de jure, elle pouvait quand même être prise en compte dans la détermination du contrôle de facto. (au paragraphe 51 des motifs du jugement)
53. Par ailleurs, dans l'affaire Silicon Graphics Ltd. c. Canada, (C.A.) [2003] 1 C.F. 447 ("Silicon Graphics"), la Cour d'appel fédérale a énoncé, au paragraphe 36 du jugement, les commentaires suivants concernant la détermination du contrôle de droit par un groupe d'actionnaires :
Selon ces décisions, je souscris à l'argument de l'appelante selon lequel la simple possession d'une majorité mathématique d'actions par un ensemble d'actionnaires pris au hasard dans une corporation à grand nombre d'actionnaires ayant certains éléments communs identificateurs (p. ex. le lieu de résidence) mais sans un lien commun ne constitue pas un contrôle de droit ainsi que le terme a été défini par la jurisprudence. Je souscris également à l'argument de l'appelante selon lequel pour que plus d'une personne soit en position d'exercer un contrôle, il est nécessaire qu'il y ait un lien suffisant entre les actionnaires. Ce lien doit inclure, notamment, une entente de vote, une entente pour agir de concert ou des liens commerciaux ou familiaux.
Contrôle de fait
54. Par ailleurs, étant donné que l'expression "contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit" est utilisée à l'alinéa a) de la définition de SPCC, non seulement le contrôle de jure doit être considéré mais également le contrôle de facto. En effet, le paragraphe 256(5.1) prévoit que, pour l'application de la Loi, lorsque ladite expression est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, appelé "entité dominante ", à un moment donné, si, à ce moment, l'entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
55. Dans l'affaire Silicon Graphics, la Cour d'appel fédérale a fait, aux paragraphes 66 et 67 du jugement, les commentaires suivants concernant la détermination du contrôle de fait d'une société :
La jurisprudence suggère qu'en décidant de la question de savoir si un contrôle de fait existe, il est nécessaire d'examiner les ententes externes (Duha Printers, précité, à la page 825); les résolutions des actionnaires (Société Foncière d'Investissement Inc. c. Canada, [1996] A.C.I. no 1568, par. 10 (C.C.I.)); et la question de savoir si une partie peut modifier le conseil d'administration ou si la convention des actionnaires accorde à une partie la possibilité d'influencer la composition du conseil d'administration (International Mercantile Factors Ltd. c. The Queen (1990), 90 DTC 6390 à la page 6399 (C.F. 1re inst.), conf. par (1994), 94 DTC 6365 (C.A.F.); et Multiview Inc. c. La Reine (1997), 97 DTC 1489 aux pages 1492 et 1493 (C.C.I.)).
Par conséquent, je suis d'avis que pour que l'on puisse conclure à un contrôle de fait, une personne ou un groupe de personnes doivent avoir le droit et la capacité manifestes de procéder à une modification importante du conseil d'administration ou des pouvoirs du conseil ou d'influencer d'une façon très directe les actionnaires qui auraient autrement la capacité de choisir le conseil d'administration.
56. Dans le bulletin d'interprétation IT-302R3, on retrouve les commentaires suivants concernant la notion de contrôle et les groupes de personnes :
Contrôle exercé par un groupe de personnes
3. Les diverses parties de la Loi donnent différents sens à la notion de contrôle collectif. Pour les besoins des règles de l'article 256 régissant les corporations associées, au sens le plus large, on définit un groupe de personnes comme deux personnes ou plus qui détiennent des actions d'une même corporation (alinéa 256(1.2)a)). La définition d'un groupe de personnes revêt un sens plus limité dans le contexte des règles régissant la prise de contrôle dont traite le présent bulletin. Un groupe de personnes détenant la majorité des actions avec droit de vote d'une corporation est réputé avoir pris collectivement le contrôle de la corporation lorsque ces personnes conviennent de voter leurs actions conjointement, lorsqu'il existe des preuves de leur concertation pour contrôler la corporation, ou lorsqu'il existe des preuves de leur intention d'agir de concert pour contrôler cette même corporation (voir les numéros 4 à 6 ci-dessous). En ce qui a trait aux groupes, il est toujours bon de savoir si un groupe donné qui détient la majorité des voix dans une corporation contrôle réellement la corporation. Toutefois, le contrôle exercé par une seule personne exclut le contrôle simultané par un groupe (Southside Car Market Ltd. c. la Reine, 82 DTC 6179, [1982] CTC 214 (DPICF)).
Action concertée
4. Un groupe de personnes est réputé agir de concert si le groupe agit en toute solidarité dans des transactions ayant un objectif commun. Un accord préalable qui détermine la façon d'agir du groupe face à certaines situations constitue normalement une action concertée. Toutefois, dans les corporations à grand nombre d'actionnaires, le vote collectif d'une majorité d'actionnaires dans un sens précis n'indique pas en soi que ces actionnaires agissent de concert. Cependant, lorsqu'il y a un petit nombre d'actionnaires, l'adoption conjointe de mesures particulières mutuellement avantageuses constitue un indice sûr de concertation.
5. Dans la cause Vina Rug (Canada) Ltd. c. MRN, 68 DTC 5021, [1968] CTC 1 (CSC), certains membres d'un groupe étaient liés, tandis que d'autres étaient associés dans une entreprise depuis plusieurs années. Cela représentait un lien commun suffisant pour leur permettre d'exercer le contrôle. De même, dans la cause Express Cable T.V. c. MRN, 82 DTC 1431, [1982] CTC 2447, la Commission de révision de l'impôt a déclaré que l'existence de conventions de vote fiduciaire, d'intérêts communs et d'autres liens communs entre les actionnaires constituaient un important facteur permettant de déterminer quel groupe contrôlait en réalité deux corporations.
6. L'établissement d'un lien ou d'un intérêt commun au sein d'un groupe de personnes permet de garantir que la prise de contrôle par ce groupe ne constitue pas une coïncidence ou un événement fortuit, mais bien le résultat d'une action concertée du groupe. La recherche d'un avantage fiscal découlant des pertes accumulées d'une corporation pourrait bien constituer le lien ou l'intérêt commun
qui relie les membres d'un groupe donné. Pour un examen plus approfondi de l'action concertée, veuillez consulter la dernière version du IT-419, Définition de l'expression "sans lien de dépendance".
57. En l'espèce, selon les informations fournies, il n'y a aucun fait nous permettant de conclure qu'un N-R ou un groupe de N-R détiendrait le contrôle de fait de la Société A, autrement qu'en raison de la CUA.
La Société A est-elle visée par l'alinéa a) de la définition de SPCC?
58. Nous croyons que la Société A est exclue de la définition de SPCC au cours de ses années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX en vertu de l'alinéa a) de la définition de SPCC en raison du fait qu'elle était contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit par un N-R, la Société E. La Société E exerce un contrôle effectif (de jure) sur la Société A par l'entremise de la Société D en raison de l'article XXXXXXXXXX de la CUA qui accorde à la Société D, un droit d'achat d'actions visé par l'alinéa 251(5)b), sur la totalité des actions du capital-actions de la Société A qu'elle ne détient pas déjà. La Société D est donc réputée, aux fins de l'application de la définition de SPCC, occuper la même position relativement au contrôle de la Société A que si elle était propriétaire des actions sur lesquelles elle détient des droits éventuels futurs d'achat. Par conséquent, aux fins de l'application de la définition de SPCC, la Société D est réputée détenir toutes les actions de la Société A au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX de celle-ci. Vu que la Société D est contrôlée par un N-R, la Société E, le contrôle ultime de la Société A est donc détenu par un N-R. Pour cette seule raison, nous sommes d'avis que la Société A n'était pas une SPCC au cours de ses années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX .
Les contribuables visés par la présente note de service peuvent en demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable concerné. Vous devriez adresser toute demande à cet égard, à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au contribuable vous sera alors envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer nos salutations les meilleures. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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