Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les normes comptables (PCGR ou NIIF) adoptées par une société peuvent servir d'autorités afin d'interpréter l'expression " aux fins de présentation de l'information financière " contenue à la définition de "monnaie fonctionnelle" de l'article 261 L.I.R.?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Libellé de la L.I.R.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 53
Monnaie fonctionnelle
La Loi de l'impôt sur le revenu permet maintenant aux sociétés de déclarer leurs revenus dans une monnaie fonctionnelle autre que le dollar canadien.
La définition de " monnaie fonctionnelle " à l'article 261 L.I.R. indique, entre autres, que la monnaie fonctionnelle d'un contribuable pour une année d'imposition est la monnaie d'un pays étranger qui est, tout au long de l'année, la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l'information financière.
Les principes comptables généralement reconnus (" PCGR ") prévoient des règles pour déterminer la monnaie fonctionnelle qui doit être utilisée aux fins des états financiers.
Question à L'ARC
Est-ce que qu'une société doit se fier aux règles édictées par les PCGR utilisés par la société afin d'interpréter les termes " aux fins de présentation de l'information financière " de la définition de monnaie fonctionnelle à l'article 261 L.I.R.?
Réponse de l'ARC
Nous sommes d'avis que les normes comptables (PCGR ou Normes internationales d'information financière) adoptées par une société ne peuvent servir d'autorités afin de déterminer " la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registre aux fins de la présentation de l'information financière " pour l'application de l'article 261. Bien que les normes comptables prévoient des règles relatives à la détermination de la monnaie fonctionnelle et de la monnaie de présentation de l'information financière dans diverses circonstances, il est en effet communément reconnu que les normes comptables n'ont pas force de loi aux fins de l'application de la L.I.R.
Il est fort probable que la monnaie fonctionnelle ou la monnaie de présentation d'un contribuable telle qu'elle est déterminée par les normes comptables applicables corresponde à la monnaie fonctionnelle déterminée conformément à la définition de cette expression prévue au paragraphe 261(1). Toutefois, une société ne peut se fier aux règles édictées par les normes comptables applicables afin d'interpréter la définition de monnaie fonctionnelle prévue à la L.I.R. Cette définition prévoit spécifiquement trois exigences qui circonscrivent la détermination d'une monnaie fonctionnelle aux fins de la L.I.R. et qui sont susceptibles d'impliquer une détermination divergeant de celle effectuée selon les normes comptables applicables à un contribuable pour une année donnée. Accompagnées de commentaires généraux ces trois exigences sont les suivantes :
1) La monnaie doit être une monnaie d'un pays étranger qui est utilisée tout au long de l'année. Or même si un contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l'information financière conformément aux normes comptables dans une monnaie étrangère, cette monnaie étrangère pourrait ne pas se qualifier de monnaie fonctionnelle aux fins de l'article 261 si elle est utilisée pour une partie de l'année seulement.
2) La monnaie doit être une monnaie admissible, tel que cette expression est définie au paragraphe 261(1). Les règles édictées aux fins des normes comptables peuvent prévoir une monnaie autre qu'une monnaie admissible.
3) La monnaie doit être la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l'information financière. Cette exigence implique que la monnaie principale soit identifiée, alors que les normes comptables applicables pourraient permettre la tenue des livres et registres d'un contribuable dans diverses monnaies aux fins de présentation de l'information financière.
La situation particulière d'un contribuable donné doit être analysée afin de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Tel qu'il est mentionné dans les notes explicatives émises par le Ministère des finances et jointes à la Législation Proposée de 2009 :
" Lorsqu'il s'agit de déterminer si une société a une monnaie fonctionnelle, il faut garder à l'esprit les raisons pour lesquelles ce régime optionnel de déclaration de l'impôt a été instauré (voir la section des présentes notes intitulée "Aperçu"). ".
À cet égard, il est fait mention de ce qui suit dans la section " Aperçu " de ce même document :
" Il existe deux principales raisons pour lesquelles on permet aux contribuables de déclarer leur revenu dans une monnaie autre que le dollar canadien. Premièrement, certains contribuables tiennent leurs livres et registres dans une monnaie étrangère et ne convertissent leurs résultats en dollars canadiens que dans le but de calculer l'impôt canadien dont ils sont redevables. Deuxièmement, le fait de calculer l'impôt canadien à payer en dollars canadiens alors que les résultats financiers sont déterminés dans une monnaie étrangère peut donner lieu à des résultats financiers faussés en période de volatilité des changes. Par conséquent, la possibilité de choisir de déclarer l'impôt dans une monnaie fonctionnelle a l'avantage de faciliter l'observation et de favoriser la déclaration d'une information financière plus représentative. "
Dans ce contexte, la détermination de la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l'information financière est une question qui ne peut être résolue qu'après une analyse de l'ensemble des faits propres à une situation particulière. À ce jour, l'ARC n'a émis aucune ligne directrice à l'égard de ce régime de déclaration de droit nouveau.
Les contribuables qui ont des questions sur les résultats d'une cotisation en monnaie fonctionnelle ou des questions d'ordre général sur la production d'un choix ou d'une déclaration en monnaie fonctionnelle peuvent communiquer avec les Demandes de renseignements des entreprises au 1-800-959-7775 (français) ou au 1-800-959-5525 (anglais). Il suffit de préciser que votre question porte sur la monnaie fonctionnelle. De cette façon, votre appel sera acheminé à l'Équipe de la monnaie fonctionnelle de l'ARC afin que nous puissions y répondre avec exactitude.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
Le 8 octobre 2010
2010-037365
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