Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Status of CRA's position on monetization arrangements.
Position: See below.
Reasons: See below.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2010
Question 17 - Arrangements de monétisation
La Direction des décisions en impôt a déjà émis des lettres de décisions anticipées concernant des arrangements de monétisation d'actions de sociétés publiques.
Les opérations projetées dans certaines lettres de décisions anticipées (documents 9719413, 9809643 et 1999-0008753) impliquaient l'émission de débentures échangeables.
Les opérations projetées dans une lettre de décisions anticipées (document 2007-0246461R3, modifié par le document 2008-0276821R3) comportaient une combinaison d'un contrat à terme et d'un prêt.
Lors de la table ronde de l'ARC à la conférence annuelle de 2009 de l'ACÉF, l'ARC a mentionné qu'elle avait changé sa position concernant l'application de l'alinéa 20(1)f) L.I.R. aux débentures échangeables. La nouvelle position est que l'appréciation du principal d'une débenture au-delà de sa valeur nominale n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)f) L.I.R. Le changement de position de l'ARC sera administré de manière prospective, pour les débentures émises le ou après le 1er janvier 2010. À cet égard, une débenture émise avant le 1er janvier 2010 mais modifiée le ou après cette date sera considérée avoir été émise le ou après le 1er janvier 2010.
Suite à ce changement de position, il nous apparaît qu'il n'est plus possible en pratique de procéder à des arrangements de monétisation avec des débentures échangeables.
Question à l'ARC
Est-ce que la position de l'ARC est toujours la même en ce qui concerne les arrangements de monétisation d'actions de sociétés publiques tel que décrit dans le document 2007-0246461R3 et comportant une combinaison d'un contrat à terme et d'un prêt ?
Réponse de l'ARC
La Direction des décisions en impôt a récemment refusé d'émettre une lettre de décisions anticipées à l'égard d'un arrangement de monétisation comportant une série d'opérations projetées similaire à la série d'opérations projetées décrite dans le document 2007-0246461R3.
La décision F. qui a été rendue dans le document 2007-0246461R3 est à l'effet que les montants qui seront payés ou reçus par les sociétés suite au règlement des obligations ou des droits découlant du contrat à terme seront au titre du capital.
Nous sommes maintenant d'avis que le rendement qui était intégré dans le contrat à terme (par une augmentation du cours de référence) constituerait du revenu plutôt que du capital. Il est à noter que le contrat qui est qualifié à titre de contrat à terme dans le document 2007-0246461R3, nous apparaît maintenant être plutôt comme un swap d'équité.
Il nous apparaît que lorsqu'un arrangement de monétisation comporte un rendement qui est calculé comme des intérêts et qui est intégré dans le contrat à terme, ledit rendement a en général pour objets d'augmenter artificiellement les dépenses d'intérêts qui seraient autrement exigés par l'institution financière sur le prêt et de traiter le rendement à titre de gain en capital ou réduction d'une perte en capital. Dépendant des circonstances, l'ARC pourrait prendre la position qu'une partie des dépenses d'intérêts n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) L.I.R sur la base que les intérêts ne sont pas raisonnables.
Il est important de noter que dans la décision F. du document 2007-0246461R3, l'ARC n'a pas mentionné que la perte qui découlerait du règlement des obligations d'une société en vertu du contrat à terme advenant une augmentation de la valeur des actions monétisées, constituerait en soi une perte en capital. Dans une telle situation, il nous apparaît que ladite perte ne constituerait pas techniquement une perte en capital selon les dispositions de la L.I.R. en raison seulement du règlement du contrat à terme.
Les fiscalistes ne devraient pas assumer que la disposition générale anti-évitement (article 245 L.I.R.) n'est jamais applicable à l'égard des arrangements de monétisation d'actions de sociétés publiques sur la base des lettres de décisions anticipées mentionnées ci-dessus qui ont été émises par la Direction des décisions en impôt. Les décisions anticipées qui ont été rendues sur le paragraphe 245(2) L.I.R., ont été émises sur la base des faits particuliers et des représentations fournies à l'effet que les opérations étaient principalement effectuées pour des objets véritables (ne comprenant pas l'obtention d'un avantage fiscal).
L'ARC n'a pas encore établi toutes les conséquences fiscales qui pourraient être applicables à l'égard de toutes les méthodes conventionnelles de monétisation d'actions de société publiques.
Robert Gagnon
(613) 957-9768
Le 8 octobre 2010
2010-037934
APFF - Round Table on the Taxation of Financial Strategies and Instruments -
2010 Conference
Question 17 - Monetization Arrangements
The Income Tax Rulings Directorate has issued advance rulings letters concerning monetization arrangements of shares of public corporations.
The proposed transactions in certain advance rulings letters (documents 9719413, 9809643 and 1999-0008753) involved the issuance of exchangeable debentures.
The proposed transactions in an advance rulings letter (document 2007-0246461R3, modified by document 2008-0276821R3) included a combination of a forward contract and a loan.
During the CRA Round Table at the 2009 CTF Annual Conference, the CRA mentioned that it had changed its position concerning the application of paragraph 20(1)(f) ITA to exchangeable debentures. The new position is that the appreciation of the principal amount of the debenture over its face value is not deductible under paragraph 20(1)(f) ITA. The change to the CRA's position will be administered on a prospective basis to debentures issued on or after January 1, 2010. In this respect, a debenture issued prior to January 1, 2010, but modified on or after that date will be considered issued on or after January 1, 2010.
Following this change of position, it appears to us that it is not possible in practice to implement monetization arrangements with exchangeable debentures.
Question to the CRA
Is the CRA's position still the same with respect to monetization arrangements of shares of public corporations as described in document 2007-0246461R3 and including a combination of a forward contract and a loan?
CRA's Response
The Income Tax Rulings Directorate has recently refused to issue an advance rulings letter with respect to a monetization arrangement including a proposed series of transactions similar to the proposed series of transactions described in document 2007-0246461R3.
The decision F. given in document 2007-0246461R3 provides that the amounts that will be received or paid by the corporations in settlement of the rights or obligations flowing from the forward contract will be on account of capital.
We are now of the opinion that the return that was included in the forward contract (through an increase of the forward price) would constitute income rather than capital. It should be noted that the agreement that was designated as a forward contract in document 2007-0246461R3, now appears to us to be more like an equity swap.
It appears to us that when a monetization arrangement includes a return that is calculated like interest and is integrated in the forward contract, the purposes of this return are in general to artificially increase the interest expenses that would otherwise be charged by the financial institution on the loan, and to characterize the return as a capital gain or a reduction of a capital loss. Depending on the circumstances, the CRA could take the position that part of the interest expenses is not deductible under paragraph 20(1)(c) ITA on the basis that the interest expenses are not reasonable.
It is important to note that in decision F. of document 2007-0246461R3, the CRA did not state that the loss that would result from the settlement of the obligations of a corporation under the forward contract, in the event of an increase in the value of the monetized shares, would constitute in and by itself a capital loss. In such a situation, it appears to us that this loss would not technically constitute a capital loss under the provisions of the ITA solely by reason of the settlement of the forward contract.
Tax specialists should not assume that the general anti-avoidance rule (section 245 ITA) is never applicable with respect to monetization arrangements of shares of public corporations on the basis of the advance ruling letters mentioned above that have been issued by the Income Tax Rulings Directorate. The advance rulings given on subsection 245(2) ITA, have been issued on the basis of the particular facts and the representations provided to the effect that the transactions were undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain a tax benefit.
The CRA has not yet determined all the tax consequences that could be applicable with respect to all conventional methods of monetization of shares of public corporations.
Robert Gagnon
(613) 957-9768
October 8, 2010
2010-037934
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