Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions
1. Les fonds reçus de l'émission des débentures sont-ils considérés de l'argent emprunté pour l'application du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi?
2. L'alinéa 20(1)f) est-il applicable à la portion du paiement qui excède la somme reçue à l'émission dans l'éventualité où un Émetteur est tenu de rembourser des débentures par suite de l'exercice du droit d'échange des détenteurs?
3. L'alinéa 20(1)f) est-il applicable à la portion du paiement qui excède la somme reçue à l'émission (incluant la prime d'échange) dans l'éventualité où un Émetteur est tenu de rembourser des débentures par suite de l'exercice du droit d'échange des détenteurs à l'égard de débentures visées par un avis de remboursement par anticipation?
4. L'alinéa 20(1)f) est-il applicable à la portion du paiement qui excède la somme reçue à l'émission (incluant le montant additionnel) dans l'éventualité où un Émetteur est tenu de rembourser des débentures par suite d'un avis de défaut?
5. La prime à l'émission doit-elle est inclus en vertu de 12(1)x)
PositionS ADOPTÉES
1. Oui
2. Oui
3. Oui
4. Oui
5. Non
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES
1. XXXXXXXXXX
2. Voir dossiers 980964 et 971941
3. La somme versée (incluant la prime de 1%) ne représente pas une prime que verse l'émetteur au rachat de la débenture avant l'échéance. Rencontre la définition de principal au paragraphe 248(1). En outre, il a y a des raisons commerciales pour la prime.
4. Rencontre la définition de principal au paragraphe 248(1).
5. Dans la situation présente, la prime ne représente pas un paiement incitatif.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 1999-000875
XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 2000
Madame,
OBJET: Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom des contribuables susmentionnés.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente demande sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985 (5ième supp.), ch.1, comme modifié (ci-après la "Loi").
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente, les noms des contribuables de même que certains termes seront remplacés par les noms et abréviations suivants:
XXXXXXXXXX Monsieur X
XXXXXXXXXX Monsieur Y
XXXXXXXXXX Monsieur Z
XXXXXXXXXX Fiducie
XXXXXXXXXX Holdco X
XXXXXXXXXX Holdco Z
XXXXXXXXXX Holdco Y
XXXXXXXXXX Société A
XXXXXXXXXX Société B
Notre compréhension des faits et des transactions projetées est basée sur l'information que vous nous avez soumise dans votre demande de décisions anticipées et dans vos lettres du XXXXXXXXXX.
FAITS
1. Chacun de Monsieur X, Monsieur Z et Monsieur Y ont acquis, en XXXXXXXXXX, un certain nombre d'actions ordinaires de Société A ("actions de X") en échange d'actions classe B («actions classe B») de Société B. Société B est une corporation canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
2. À l'égard de chacun de ces échanges, aucun choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi n'a été produit et aucune partie du gain, par ailleurs déterminée, provenant de la disposition des actions classe B de Société B n'a été incluse dans le calcul du revenu de Monsieur X, Monsieur Z et Monsieur Y. Partant, ces transferts d'actions classe B de Société B ont eu lieu en franchise d'impôt en vertu de l'article 85.1 de la Loi.
3. Holdco X est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) de la Loi. Holdco X est une société de portefeuille contrôlée par Monsieur X. L'année d'imposition de Holdco X se termine le XXXXXXXXXX.
4. En XXXXXXXXXX, Holdco X a acquis XXXXXXXXXX actions de X en échange d'actions classe B de Société B. Aucune partie du gain, par ailleurs déterminée, provenant de la disposition des actions classe B de Société B n'a été incluse dans le calcul du revenu de Holdco X pour son année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX et aucun choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi n'a été produit par Holdco X et Société A. Partant, ce transfert d'actions classe B de Société B a été en franchise d'impôt en vertu de l'article 85.1 de la Loi.
5. Holdco Z est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) de la Loi. Holdco Z est une société de portefeuille contrôlée par Monsieur Z. L'année d'imposition de Holdco Z se termine le XXXXXXXXXX.
6. En XXXXXXXXXX, Holdco Z a acquis XXXXXXXXXX actions de X en échange d'actions classe B de Société B. Aucune partie du gain, par ailleurs déterminée, provenant de la disposition des actions classe B de Société B n'a été incluse dans le calcul du revenu de Holdco Z pour son année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX et aucun choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi n'a été produit par Holdco Z et Société A. Partant, ce transfert d'actions classe B de Société B a été en franchise d'impôt en vertu de l'article 85.1 de la Loi.
7. Holdco Y est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) de la Loi. Holdco Y est une société de portefeuille contrôlée par Monsieur Y. L'année d'imposition de Holdco Y se termine le XXXXXXXXXX.
8. En XXXXXXXXXX, Holdco Y a acquis XXXXXXXXXX actions de X en échange d'actions classe B de Société B. Aucune partie du gain, par ailleurs déterminée, provenant de la disposition des actions classe B de Société B n'a été incluse dans le calcul du revenu de Holdco Y pour son année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX et aucun choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi n'a été produit par Holdco Y et Société A. Partant, ce transfert d'actions classe B de Société B a été en franchise d'impôt en vertu de l'article 85.1 de la Loi.
9. Le XXXXXXXXXX, Monsieur Z a constitué un patrimoine fiduciaire ("Fiducie") par le transfert à celui-ci de certains actifs, dont XXXXXXXXXX actions de X. Fiducie est une fiducie de protection d'actif dont le seul bénéficiaire est Monsieur Z. Monsieur Z est en droit de recevoir toute partie du revenu annuel de la Fiducie et tout gain en capital réalisé par la Fiducie s'il en fait la demande. Si Monsieur Z n'en fait pas la demande, les fiduciaires, à leur discrétion, peuvent lui verser les sommes qu'ils jugent appropriées ou ajouter les sommes non distribuées au capital de la Fiducie. À cette fin, le revenu de Fiducie consiste en son revenu net calculé sans tenir compte des dispositions de la Loi. Les gains en capital réalisés sont les gains en capital calculés conformément aux dispositions de la Loi. Les biens de Fiducie retournent à Monsieur Z s'il est mis fin à la fiducie avant le décès Monsieur Z. Fiducie cesse d'exister au décès de Monsieur Z, sauf si on y a mis fin avant. Lorsque Monsieur Z décédera, tout bien détenu par Fiducie sera attribué conformément aux dispositions du testament de Monsieur Z. Si Monsieur Z décède sans testament, les biens de Fiducie seront attribués conformément aux dispositions législatives régissant les successions ab intestat.
10. Au cours de l'année XXXXXXXXXX, Holdco X a aliéné XXXXXXXXXX actions de X.
11. Le XXXXXXXXXX, Fiducie a effectué une distribution de capital en distribuant XXXXXXXXXX actions de X.
12. Les contribuables détiennent des actions de X comme suit:
Actions de X
Prix de base rajusté
Monsieur X
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Holdco X
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Fiducie
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Holdco Z
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Monsieur Y
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Holdco Y
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
TRANSACTIONS PROJETÉES
Constitution de nouvelles sociétés et transfert d'actions de X
13. Holdco X constituera une nouvelle société en vertu de la XXXXXXXXXX (ci-après «Filiale X»). Holdco X sera l'unique actionnaire de Filiale X. Aux termes d'une convention de transfert à intervenir entre Holdco X et Filiale X, Holdco X cédera ses XXXXXXXXXX actions de X à Filiale X en contrepartie d'actions ordinaires de cette dernière. Holdco X et Filiale X compléteront un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à un montant convenu égal au moindre de la juste valeur marchande des actions de X et le prix de base rajusté des actions de X pour Holdco X.
14. Holdco Z constituera une nouvelle société en vertu de la XXXXXXXXXX (ci-après «Filiale Z»). Holdco Z sera l'unique actionnaire de Filiale Z. Aux termes d'une convention de transfert à intervenir entre Holdco Z et Filiale Z, Holdco Z cédera ses XXXXXXXXXX actions de X à Filiale Z en contrepartie d'actions ordinaires de cette dernière. Holdco Z et Filiale Z compléteront un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à un montant convenu égal au moindre de la juste valeur marchande des actions de X et le prix de base rajusté des actions de X pour Holdco Z.
15. Holdco Y constituera une nouvelle société en vertu de la XXXXXXXXXX (ci-après «Filiale Y»). Holdco Y sera l'unique actionnaire de Filiale Y. Aux termes d'une convention de transfert à intervenir entre Holdco Y et Filiale Y, Holdco Y cédera ses XXXXXXXXXX actions de X à Filiale Y en contrepartie d'actions ordinaires de cette dernière. Holdco Y et Filiale Y compléteront un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à un montant convenu égal au moindre de la juste valeur marchande des actions de X et le prix de base rajusté des actions de X pour Holdco Y.
Émission de débentures
16. Chacun de Monsieur X, Monsieur Y, Filiale X, Filiale Z, Filiale Y et Fiducie (collectivement les «Émetteurs» et chacun, un «Émetteur») procédera à l'émission de débentures aux termes d'une convention à intervenir avec une société de fiducie (la «Convention»). La valeur nominale globale des débentures dépendra du cours de clôture des actions de X au moment de la clôture du placement et pourra varier entre XXXXXXXXXX$ et XXXXXXXXXX$ CAN en présumant d'un cours de clôture de XXXXXXXXXX $ pour l'action de X. Le prix d'émission des débentures comprendra une prime qui sera établie selon les conditions du marché au moment de la clôture de l'émission, mais qui n'excédera pas XXXXXXXXXX% de la valeur nominale des débentures. Les débentures auront une échéance de XXXXXXXXXX ans. Il est prévu que les débentures seront acquises par un nombre limité d'investisseurs institutionnels.
17. Pour garantir le remboursement des sommes que les Émetteurs doivent ou pourront devoir en vertu des débentures ainsi que l'accomplissement des obligations qui en découlent, les Émetteurs hypothéqueront entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX actions de X qu'ils détiennent en faveur des détenteurs.
18. Les termes de la Convention et de l'acte d'hypothèque prévoiront notamment que nonobstant l'hypothèque mobilière grevant les actions de X, tous les droits afférents à ces actions (vote, dividende, etc...) demeureront la propriété absolue des Émetteurs sous réserve des recours des détenteurs dans l'éventualité d'un défaut des Émetteurs.
19. Aux termes des débentures, les Émetteurs auront l'obligation de payer trimestriellement des intérêts basés sur un taux annuel, calculé sur la valeur nominale des débentures, équivalent à la somme de
i) un certain pourcentage de la valeur nominale de la débenture et
ii) un taux d'intérêt additionnel déterminé comme suit:
(A x B) ¸ C où
A = le dividende régulier payé durant le trimestre précédent pour le nombre d'actions de X déterminé au paragraphe 21;
B = 365 ¸ par le nombre de jours dans le trimestre précédent;
C = XXXXXXXXXX.
Le pourcentage indiqué à i) ci-dessus sera établi selon les conditions du marché au moment de la clôture de l'émission et se situera entre XXXXXXXXXX% et XXXXXXXXXX% de la valeur nominale de la débenture.
20. Aux termes des débentures et à compter du premier anniversaire de la date d'émission des débentures et jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la date d'échéance des débentures, les détenteurs pourront effectivement exiger le remboursement avant l'échéance desdites débentures. Ce droit sera conféré au moyen d'un droit d'échange. Pour chaque tranche de XXXXXXXXXX $ du capital des débentures, les détenteurs auront le droit de recevoir le «nombre d'échange» d'actions de X ou, à la discrétion des Émetteurs, un montant équivalent en espèces.
21. Le «nombre d'échange» sera établi au plus tard à la date de l'émission des débentures et sera fonction du cours de clôture de l'action de X le jour précédant la date de clôture. Le nombre d'échange correspondra au montant obtenu en divisant XXXXXXXXXX $ par le cours de clôture des actions de X à la Bourse de XXXXXXXXXX la journée précédant la date de clôture. Le nombre d'échange sera fixe tout au long du terme, à l'exception d'ajustements ci-après mentionnés au paragraphe 35.
22. Le «cours du marché courant» à une date donnée correspondra à la moyenne pondérée des cours de clôture des actions de X à la Bourse de XXXXXXXXXX durant les XXXXXXXXXX jours de Bourse précédant immédiatement la date donnée.
23. Dans l'éventualité de l'exercice du droit d'échange par les détenteurs, les Émetteurs auront alors la discrétion d'acquitter leurs obligations, soit au moyen d'un paiement en espèces, soit par la livraison d'actions de X. De manière plus précise et pour chaque tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale des débentures, le paiement en espèces pouvant être effectué par les Émetteurs devra être égal au nombre d'échange multiplié par le cours du marché courant de l'action de X à la date d'échange. Le paiement en actions pouvant être effectué par les Émetteurs devra quant à lui comprendre un nombre d'actions de X égal au nombre d'échange.
24. Compte tenu des termes des débentures, il est possible que les Émetteurs, à la suite d'une augmentation de la juste valeur marchande des actions de X et à la suite de l'exercice par les détenteurs de leur droit d'échange mentionné au paragraphe 20, doivent payer un montant excédant XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale des débentures. Inversement, il est possible que les Émetteurs, à la suite d'une diminution de la juste valeur marchande des actions de X et à la suite de l'exercice par les détenteurs de leur droit d'échange mentionné au paragraphe 20, doivent payer un montant inférieur à XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale des débentures.
25. Lorsque le droit d'échange des détenteurs mentionné au paragraphe 20 sera exercé, les Émetteurs devront, en plus de la remise des montants et/ou actions prévue au paragraphe 23, verser en espèces aux détenteurs tous les intérêts courus et impayés sur les débentures.
26. Les débentures ne seront pas remboursables par anticipation au gré des Émetteurs avant le XXXXXXXXXX anniversaire de la date d'émission des débentures. Par la suite et jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la date d'échéance des débentures, les Émetteurs pourront, sous réserve du droit d'échange des détenteurs énoncé au paragraphe 28, procéder au remboursement total ou partiel des débentures. Les débentures seront remboursables par les Émetteurs au moyen d'un paiement qui sera fonction du nombre d'échange et du cours du marché courant à la date de remboursement par anticipation (la «valeur de remboursement»). À la discrétion de chaque Émetteur et tel qu'indiqué dans l'avis de remboursement par anticipation de l'Émetteur, la valeur de remboursement pourra être acquittée à l'égard de chaque tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale des débentures par la livraison d'un nombre d'actions de X égal au nombre d'échange ou par un paiement en espèces égal au nombre d'échange multiplié par le cours du marché courant de l'action de X à la date de remboursement par anticipation.
27. Dans le cas où les Émetteurs exerceraient leur droit de remboursement par anticipation, ils devront, en plus de la remise des montants et/ou actions prévue au paragraphe 26, verser en espèces aux détenteurs tous les intérêts courus et impayés sur les débentures.
28. Dans l'éventualité où un Émetteur transmet un avis de remboursement par anticipation aux détenteurs, ces derniers pourront à leur tour transmettre un avis d'exercice de leur droit d'échange à l'égard des débentures visées par l'avis de remboursement par anticipation dans les XXXXXXXXXX jours suivant ce dernier avis. Dans un tel cas, les dispositions de la Convention régissant le droit d'échange des détenteurs prévaudront. Toutefois, les détenteurs qui décident d'échanger des débentures visées par un avis de remboursement par anticipation seront en droit de recevoir, en plus de la remise des montants et/ou actions prévue aux paragraphes 26 et 27, un paiement en espèces égal à XXXXXXXXXX% de la valeur de remboursement à l'égard des débentures ainsi échangées (la «prime d'échange»).
29. Lorsque le droit d'échange des détenteurs mentionné au paragraphe 28 sera exercé à l'égard d'une débenture visée par un avis de remboursement par anticipation et à la suite d'une augmentation de la juste valeur marchande des actions de X, il est possible que la somme payable par les Émetteurs en espèces ou en actions, et majorée de la prime d'échange, excède XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale des débentures. Inversement, il est possible que la somme payable par les Émetteurs dans ces mêmes circonstances, à la suite d'une diminution de la juste valeur marchande des actions de X, soit inférieure à XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale des débentures.
30. À la date d'échéance, les Émetteurs rembourseront les débentures à leur valeur nominale, soit XXXXXXXXXX $, auquel il faudra ajouter les intérêts courus et impayés. À leur discrétion, chaque Émetteur pourra s'acquitter de son obligation à l'égard des détenteurs soit au moyen du paiement d'une somme en espèces égale à la valeur nominale, soit par la livraison d'actions de X ayant une valeur égale à la valeur nominale.
31. Des cas de défaut seront stipulés dans la Convention. À titre d'exemple, le non-paiement du capital de toute débenture ou des intérêts s'y rapportant, la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou la dissolution des Émetteurs et, de manière plus générale, tout manquement à l'une ou l'autre des conditions contenues dans la Convention constitueront des cas de défaut à l'égard des Émetteurs.
32. Dans l'éventualité où un cas de défaut survient avant le premier anniversaire de la date d'émission des débentures, le droit d'échange des détenteurs sera accéléré et pourra être exercé immédiatement à l'égard des débentures en défaut seulement.
33. Dans le cas de défaut, le fiduciaire ou les détenteurs de débentures représentant au moins XXXXXXXXXX % de la valeur nominale globale des débentures auront le droit d'exiger par avis écrit à l'Émetteur en défaut, le remboursement immédiat en espèces de la somme de i) la valeur nominale des débentures, ii) un montant additionnel égal à XXXXXXXXXX % de la valeur nominale des débentures en défaut et iii) les intérêts courus et impayés, sous réserve du droit des détenteurs d'exercer leur droit d'échange.
34. Dans l'éventualité où les détenteurs choisissent d'exercer leur droit d'échange après qu'un avis de défaut ait été transmis aux Émetteurs, les Émetteurs auront l'option de s'acquitter de leurs obligations soit au moyen d'un paiement en espèces, soit par la livraison d'actions de X, conformément à ce qui est prévu au paragraphe 23 ci-dessus. Toutefois, si les Émetteurs choisissent de s'acquitter de leurs obligations en espèces, pour chaque tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale des débentures, le paiement en espèces devra être égal au plus élevé de i) la somme de la valeur nominale des débentures échangées et un montant additionnel égal à XXXXXXXXXX% de la valeur nominale des débentures échangées et ii) du produit obtenu en multipliant le nombre d'échange par le cours du marché courant de l'action de X à la date d'échange, majoré dans chaque cas des intérêts courus et impayés.
35. La Convention relative aux débentures contient les dispositions usuelles permettant de rajuster le nombre d'échange afin de tenir compte notamment de réorganisations corporatives pouvant diluer ou modifier la valeur des actions de X (c'est-à-dire fractionnement, consolidation ou conversion d'actions, émission d'options d'achat d'actions à un prix inférieur à XXXXXXXXXX% du prix sur le marché des actions, etc.).
36. Comme indiqué ci-dessus, il est possible qu'un ou plusieurs Émetteurs acquittent leurs obligations envers les détenteurs en leur livrant des actions de X. Une telle opération donnera alors lieu à une disposition des actions de X pour ces Émetteurs.
37. Les débentures seront des obligations directes de chaque Émetteur. Les droits des détenteurs des débentures aux actions de X hypothéquées et nanties en faveur des détenteurs ne seront pas subordonnés. Tous droits conférés aux détenteurs aux termes des débentures sont inséparables de ces dernières et ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction distincte.
Utilisation du produit de l'émission des débentures
38. À la suite de l'émission des débentures, les Émetteurs recevront des détenteurs un montant égal à la valeur nominale globale des débentures plus une prime à être établie selon les conditions du marché au moment de la clôture de l'émission, sans excéder XXXXXXXXXX % de la valeur nominale des débentures. Le produit du placement sera utilisé pour acquérir un portefeuille équilibré d'actions inscrites à la cote d'une Bourse canadienne, américaine ou autres sur le marché international et d'obligations, et ainsi tirer un revenu de ces placements. Les placements composant le portefeuille seront sélectionnés de façon à ce que l'intérêt gagné sur les obligations soit supérieur au taux d'intérêt payé sur les débentures et que tout dividende fixe payé sur des actions privilégiées soit supérieur au taux d'intérêt payé sur les débentures. Le produit de l'émission ne sera pas utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour contracter une police d'assurance-vie.
39. Les Émetteurs encourront annuellement des frais consistant en des honoraires de registraire, des honoraires d'agent de transfert, des frais de service ou d'autres frais semblables reliés aux débentures.
40. La politique actuelle de versement de dividendes de la Société A est de verser un dividende trimestriel d'environ XXXXXXXXXX $ par action de X émise et en circulation. De plus, rien n'indique présentement que cette politique de versement de dividendes sera ou non modifiée dans le futur.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
La constitution des filiales décrites ci-dessus aux paragraphes 13 à 15 et le transfert des actions de X à ces filiales est nécessaire pour respecter certains engagements contractuels pris par Holdco X, Holdco Z et Holdco Y envers Société A. En effet, Holdco X, Holdco Z et Holdco Y se sont engagées envers Société A à limiter leurs activités à la détention d'actions de Société B et d'autres placements passifs (tels les actions de X). L'objectif de ces transferts est donc de permettre à Holdco X, Holdco Z et Holdco Y de respecter leurs engagements contractuels tout en diversifiant, de façon indirecte, leur portefeuille de placements.
L'émission de débentures a pour but principal de permettre à chacun des Émetteurs de diversifier une partie de leur portefeuille de placements respectifs, tout en leur permettant de jouir des attributs découlant de la propriété des actions de X. Ainsi, chacun des Émetteurs pourra continuer, entre autres, d'exercer le droit de vote rattaché aux actions de X et de recevoir les dividendes versés sur les actions de X.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Vous nous avez confirmé qu'à votre connaissance et à celle de votre client, aucune des questions sur lesquelles portent la présente demande de décision anticipée ne fait l'objet d'une étude par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal de L'Agence des douanes et du revenu du Canada, ni d'un avis d'opposition ou d'un appel se rapportant à une déclaration déjà produite par les contribuables visés par la présente.
Les adresses, numéros d'assurance sociale, numéros de comptes d'impôt ou numéros d'entreprise des contribuables visés par la présente demande sont les suivants:
Nom Addresse NAS/ Bureau des services
No. Compte/ No. fiscaux / centre fiscal
d'entreprise
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
DÉCISIONS DEMANDÉES ET RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions projetées, nous confirmons que:
A. Les frais d'intérêt établis selon ce qui est prévu au paragraphe 19 ci-dessus encourus par chacun des Émetteurs sur les débentures seront déductibles lors du calcul de son revenu pour l'année durant laquelle ils ont été payés ou seront devenus payables, selon la méthode habituellement utilisée dans le calcul de son revenu, en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, pourvu qu'ils soient raisonnables, qu'ils soient versés conformément à une obligation légale de verser des intérêts et dans la mesure où le produit des débentures est utilisé pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour contracter une police d'assurance-vie), tel que décrit au paragraphe 38.
B. Sous réserve de l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi, les dépenses qui seront engagées par chaque Émetteur dans le cadre de l'émission des débentures seront déductibles conformément à l'alinéa 20(1)e) de la Loi dans la mesure où ces dépenses y sont décrites et sont raisonnables dans les circonstances.
C. Les dispositions de l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi s'appliqueront aux frais annuels qui seront engagés par chaque Émetteur par rapport aux débentures dans la mesure où ces frais y sont décrits et sont raisonnables dans les circonstances.
D. Les dispositions de l'alinéa 20(1)f) de la Loi seront applicables dans l'éventualité où un Émetteur est tenu de rembourser des débentures par suite de l'exercice du droit d'échange des détenteurs prévu au paragraphe 20 et que le montant que l'Émetteur est tenu de verser excède la somme pour laquelle les débentures ont été émises (incluant la prime à l'émission).
E. Les dispositions de l'alinéa 20(1)(f) de la Loi seront applicables dans l'éventualité où un Émetteur est tenu de rembourser des débentures par suite de l'exercice du droit d'échange des détenteurs à l'égard de débentures visées par un avis de remboursement par anticipation de l'Émetteur tel que prévu au paragraphe 28 et que le montant que l'Émetteur est tenu de verser (incluant la prime d'échange) excède la somme pour laquelle les débentures ont été émises (incluant la prime à l'émission).
F. Les dispositions de l'alinéa 20(1)(f) de la Loi seront applicables dans l'éventualité où un Émetteur est tenu de rembourser des débentures par suite d'un avis de défaut et que le montant que l'Émetteur est tenu de verser (incluant le montant additionnel décrit au paragraphe 33 ci-dessus) excède la somme pour laquelle lesdites débentures ont été émises (incluant la prime à l'émission).
G. Les dispositions de l'article 49 de la Loi ne s'appliqueront pas au droit d'échange avant échéance accordé aux détenteurs de débentures et un Émetteur n'aura pas à inclure un montant dans son revenu au moment de l'octroi dudit droit.
H. Le fait d'hypothéquer les actions de X tel que décrit au paragraphe 17 ci-dessus et l'émission des débentures n'entraînera pas une disposition des actions de X pour chaque Émetteur au sens de l'article 54 de la Loi.
I. Aucun des Émetteurs n'aura à inclure dans son revenu une partie du montant reçu lors de l'émission des débentures en vertu des articles 3, 9 ou 12 de la Loi.
J. Les opérations projetées, en elles-mêmes, ne feront pas en sorte que les actions de X ne soient pas détenues à titre d'immobilisation par les Émetteurs.
K. La valeur comptable des actions de X, telle que définie au paragraphe 181(3) de la Loi, sera un montant admissible à la déduction pour placements de Filiale X, Filiale Z et Filiale Y conformément à l'alinéa 181.2(4)a) de la Loi.
L. Le paragraphe 112(2.3) ne pourra pas être invoqué pour refuser la déduction dans le calcul du revenu imposable des Émetteurs qui sont des sociétés d'un montant égal aux dividendes imposables reçus par ces derniers sur les actions de X.
M. Les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliqueront pas par suite et en raison des transactions projetées, pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, publiée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et lient ce dernier pourvu que les transactions projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
OPINION
Vous nous avez demandé de confirmer que les dispositions du paragraphe 18(9.1) de la Loi seront applicables dans le cas où un Émetteur rembourse des débentures à la suite de l'exercice du droit de remboursement par anticipation de l'Émetteur et que le montant que l'Émetteur est tenu de verser excède la somme pour laquelle les débentures ont été émises.
Nous ne pouvons pas confirmer cette demande puisque nous ne possédons pas l'information nécessaire pour déterminer son application.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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