Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Where a partnership disposes of all its milk quotas in the same day, some of them being eligible for the capital gains exemption and some not, whether the partnership may, in a first transaction, dispose for fair market value proceeds of all its "eligible" quotas using the election under subsection 14(1.01) and, in a second transaction, dispose of its "uneligible" quotas on a rollover basis under subsection 85(2)?
Position Adoptée: Yes.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2011-039423
U. Chalupa
613-957-2124
Le 11 mai 2011
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique - paragraphes 14(1.01) et 85(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 28 janvier 2011, dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique relativement à l'interaction entre l'application du paragraphe 14(1.01) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et du paragraphe 85(2) de la Loi, et ce, à l'égard d'une situation donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Situation donnée :
Les faits de la situation donnée, tel que décrits dans votre lettre, peuvent se résumer comme suit :
Ferme A s.e.n.c. serait une société de personnes exploitant une entreprise agricole depuis plusieurs années, soit une ferme laitière. Elle serait propriétaire de biens en immobilisations admissibles représentés par XXXXXXXXXX kilogrammes de lait dont la valeur marchande s'élèverait à XXXXXXXXXX $.
Le coût engagé pour l'acquisition de l'ensemble de ces quotas laitiers serait de XXXXXXXXXX $. Les quotas seraient acquis par kilogramme de matière grasse par jour (kg de MG/jour). Ces kilogrammes de lait seraient identiques en termes de droits conférés au détenteur. Néanmoins, chaque offre ou soumission pour l'acquisition de kilogrammes additionnels, à une date donnée, comporterait un numéro (" Numéro de l'offre " (ex. : 572NOV10) attribué par la Fédération des producteurs de lait du Québec (ci-après " Fédération ")). Chaque producteur laitier possèderait un numéro de producteur et détiendrait un relevé complet des kg de MG/jour acquis au fil des années, avec les dates d'acquisition concernées.
Dans le cadre de l'incorporation de l'entreprise agricole, Ferme A s.e.n.c. transférerait la totalité de ses éléments d'actif d'entreprise, dont notamment les quotas laitiers qu'elle possède, en faveur d'une société par actions nouvellement constituée.
Toutefois, parmi les XXXXXXXXXX kilos de lait, seulement XXXXXXXXXX seraient des biens agricoles admissibles (ci-après " BAA ") aux fins de l'article 110.6. Quant aux XXXXXXXXXX kilos de lait restants, ils seraient non admissibles pour la seule raison qu'ils seraient acquis depuis moins de deux ans par Ferme A s.e.n.c.
Selon le relevé de la Fédération, le coût total engagé pour l'acquisition des XXXXXXXXXX kilos de lait constituant des BAA serait de XXXXXXXXXX $, alors que le coût engagé pour l'acquisition des XXXXXXXXXX kilos restants serait de XXXXXXXXXX $.
Ferme A s.e.n.c. voudrait céder les éléments d'actif en deux étapes : le premier transfert impliquerait XXXXXXXXXX kilos de lait et serait visé par le choix prévu au paragraphe 14(1.01) et le second transfert impliquerait la totalité des autres éléments d'actif d'entreprise, incluant les XXXXXXXXXX kilos de lait non encore transférés. Ce second transfert s'effectuerait en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(2).
Finalement, vous soulignez que la totalité des quotas que détient Ferme A s.e.n.c. serait admissible au choix prévu au paragraphe 14(1.01). Ainsi, ce choix ne serait pas, par exemple, restreint en vertu du paragraphe 14(1.03).
Questions :
1. Vous nous demandez s'il est possible, dans le contexte décrit ci-dessus, de structurer les dispositions projetées des quotas de lait de façon à disposer, en premier lieu, des quotas admissibles à la déduction pour gains en capital en se prévalant du choix prévu au paragraphe 14(1.01) et, en second lieu, des quotas non admissibles à cette déduction par voie de roulement fiscal en vertu du paragraphe 85(2).
2. Vous nous demandez également de confirmer que pour les fins décrites à l'alinéa 14(1.01)a), le produit de disposition réputé des XXXXXXXXXX kilos de quotas disposés lors du premier transfert, avec le choix suivant le paragraphe 14(1.01), serait égal à la dépense en capital admissible engagée en vue d'acquérir ces immobilisations admissibles, soit XXXXXXXXXX $.
Nos commentaires :
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ci-après " ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à une situation particulière.
Nous sommes d'avis que même si les quotas sont généralement considérés comme des biens fongibles, difficilement identifiables lors d'une vente partielle, il ressort des interprétations techniques émises dans le passé par l'ARC qu'à l'intérieur de cet ensemble des biens fongibles, il est possible d'avoir des groupes séparés comportant leurs propres caractéristiques fiscales.
Par exemple, dans l'interprétation technique 2006-0197401E5, le compte cumulatif des immobilisations admissibles d'un contribuable comprenait des quotas admissibles et des quotas non admissibles au choix prévu au paragraphe 14(1.01). Il fallait alors déterminer comment le paragraphe 14(1.01) devait s'appliquer dans une telle situation lors d'une disposition partielle de ces quotas. Il a été suggéré que, dans le cas d'une disposition partielle des quotas composés des quotas admissibles et non admissibles au choix prévu au paragraphe 14(1.01), un calcul proportionnel devait être fait quant au nombre de quotas vendus de chaque catégorie. Toutefois, l'ARC a précisé que dans les circonstances de l'espèce, la dépense engagée par le contribuable pour les quotas admissibles pour les fins du paragraphe 14(1.01) devait être calculée sur une base distincte, selon le nombre de quotas vendus provenant de cette catégorie.
De plus, dans l'interprétation technique 2000-0028665, l'ARC avait précisé, dans un contexte d'une disposition de la totalité de quotas d'un contribuable, qu'il était possible dans ces circonstances de structurer les transactions de disposition de quotas en vertu du paragraphe 85(1) de façon à disposer en premier lieu de la partie des quotas non admissibles et ensuite de la partie des quotas admissibles, et ce, en établissant des sommes convenues différentes en fonction des caractéristiques fiscales de chaque partie de quotas vendus.
Dans les circonstances du présent dossier, il nous semble possible de structurer la transaction de façon à pouvoir, en premier lieu, identifier et transférer les quotas admissibles à la déduction pour gains en capital en se prévalant à leur égard du choix prévu au paragraphe 14(1.01) et, en second lieu, transférer l'ensemble des quotas non admissibles en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(2). En effet, selon les faits décrits dans votre demande, la société de personnes disposerait de la totalité de ses quotas aux termes des transactions. De plus, les caractéristiques fiscales rattachées à chaque groupe de quotas seraient facilement identifiables. Ainsi, dans la mesure où toutes les autres conditions prévues par la Loi sont remplies, il serait raisonnable de permettre de structurer les dispositions des quotas tel que proposé dans votre lettre.
Quant à votre seconde question, l'alinéa 14(1.01)a) prévoit que pour l'application des dispositions du paragraphe (5), à l'exclusion de l'élément A de la formule applicable figurant à la définition de " montant cumulatif des immobilisations admissibles ", le produit de disposition de l'immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en capital admissible que le contribuable a engagé en vue d'acquérir cette immobilisation. Selon les faits soumis dans votre demande, il semble que la dépense en capital engagée par le contribuable pour acquérir les XXXXXXXXXX kilos de quotas admissibles est de XXXXXXXXXX $. Ainsi, c'est ce montant de XXXXXXXXXX $ qui serait le produit de disposition réputé visé à l'alinéa 14(1.01)a).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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