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Principales Questions: Whether the penalty for late filed/amended election under subsection 85(8) is applied on a property by property basis or per prescribed T2057 form.
Position Adoptée: Per form.
Raisons: Long standing position.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016
1) QUESTIONS ADMINISTRATIVES :
1A) PÉNALITÉ 85(1) LIR BIEN PAR BIEN
Lorsque certaines conditions sont rencontrées, les paragraphes 85(7) et (7.1) L.I.R. permettent à un contribuable de faire un choix tardif relativement au transfert d’un bien admissible à un roulement selon les paragraphes 85(1) et (2) L.I.R.
Questions à l’ARC :
a) Le paragraphe 85(8) L.I.R. prévoit une pénalité applicable au choix tardif. Est-ce que cette pénalité s’applique bien par bien?
b) Si oui, nous confirmer comment cette pénalité devrait s’appliquer dans les exemples suivants en supposant qu’un seul formulaire de roulement est produit pour chacun des exemples :
i) Un immeuble non meublé est transféré. Deux biens sont transférés : le terrain et la bâtisse.
ii) Une bâtisse et son terrain sont transférés. La bâtisse inclut du mobilier de bureau, de l’équipement informatique et plusieurs machines. Au total, 100 biens sont transférés.
iii) Un contribuable transfère 1 000 actions d’une société. Est-ce qu’il faut considérer qu’il s’agit de 1 000 biens?
iv) Un portefeuille d’actions est transféré. Ce portefeuille est composé de 10 000 actions de société publique A, 10 000 actions de société publique B et 10 000 actions de société publique C. A-t-on transféré 3 biens ou 30 000 biens aux fins de la pénalité?
v) Dans l’exemple #4, si 3 formulaires de roulement sont produits (même cédant et même cessionnaire), est-ce que la réponse est différente?
Réponse de l’ARC :
En vertu du paragraphe 85(7) L.I.R., un contribuable a jusqu’à trois ans après la date limite de production énoncée au paragraphe 85(6) L.I.R. pour faire un choix en vertu du paragraphe 85(1) ou (2) L.I.R. Le paragraphe 85(7.1) L.I.R. édicte qu’un contribuable peut produire un choix plus de trois ans après la date limite initiale ou modifier un choix n’importe quand si le ministre est d’avis que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d’accepter le choix tardif ou modifié.
Cependant, un choix tardif fait conformément au paragraphe 85(7) ou (7.1) L.I.R. entraîne une pénalité calculée en vertu du paragraphe 85(8) L.I.R.
Lorsqu’un contribuable transfère plusieurs biens à une date donnée en faveur d’une société canadienne imposable, la politique de l’ARC est de calculer la pénalité prévue au paragraphe 85(8) L.I.R. en fonction de l’ensemble des biens qui apparaissent sur le formulaire prescrit T2057 – Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable qui est produit en retard, et non bien par bien dans le cas où un seul formulaire est produit.
De façon générale, la pénalité pour choix tardif sera le moindre des montants suivants :
1. 1/4 de 1 % de l’excédent de la juste valeur marchande (« JVM ») totale, au moment de la disposition, de tous les biens à l’égard desquels un choix ou un choix modifié a été fait sur la somme convenue totale, pour chaque mois ou partie de mois de la période visée par la pénalité pour choix tardif;
2. 100 $ pour chaque mois ou partie de mois de la période visée par la pénalité pour choix tardif, jusqu’à concurrence de 8 000 $.
Guylaine Gladu
(819) 639-3271
7 octobre 2016
2016-065295
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