Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Plusieurs questions au sujet des véhicules électriques (voir le document) / Various questions on electric vehicles (see document)
Position Adoptée: Voir le document / See document
Raisons: Voir le document / See document
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2016
APFF – CONGRÈS 2016
QUESTION 5
5A) VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET DÉDUCTION DU COÛT D’ÉLECTRICITÉ
Le monde des véhicules électriques est en plein développement et plusieurs modèles totalement électriques sont maintenant offerts sur le marché. Les propriétaires de ces véhicules utilisent l’électricité de la maison soit directement ou via des bornes de chargement spécialement conçues à cette fin. Dans la majorité des cas, le propriétaire n’a aucun compteur électrique spécifique pour le chargement de son véhicule.
Plusieurs propriétaires utilisent leur véhicule à des fins d’affaires ou dans le cadre de leur emploi. Avec l’auto à essence, il était simple d’établir le coût d’utilisation d’essence pour une année donnée, en utilisant tout simplement les factures. L’absence de compteur pour déterminer le coût de chargement à la maison du véhicule électrique rend cette tâche beaucoup plus difficile.
Questions à l’ARC :
a) Est-ce que l’ARC accepterait qu’un propriétaire qui utilise son véhicule à des fins d’affaires ou dans le cadre de son emploi établisse son coût annuel en électricité sur la base de la consommation moyenne d’énergie établie par le fabricant en fonction des kilomètres parcourus dans l’année?
b) Est-ce que le coût d’installation de la borne serait une dépense en capital admissible dans cette même situation?
5B) SUBVENTION À L’ACHAT OU À LA LOCATION
Le gouvernement du Québec offre, depuis quelques années, un rabais à l’achat ou à la location d’une voiture électrique pouvant atteindre jusqu’à 8 000 $. Certaines sociétés, dans un souci de réduire l’émission des gaz à effet de serre, ont opté pour ce type de véhicule.
Avantage imposable pour droit d’usage
Lorsqu’une voiture est fournie à un employé dans le cadre de son travail, un avantage imposable doit être calculé. Le calcul de l’avantage imposable diffère selon qu’il s’agit d’une voiture louée ou achetée.
Lorsque la voiture est louée, l’avantage imposable pour le droit d’usage correspond, règle générale, au 2/3 des frais de location mensuels, taxes incluses. Lorsqu’il s’agit d’une voiture achetée, l’avantage imposable mensuel correspond à 2 % du prix payé, taxes incluses.
Déduction pour la société
La société qui acquiert le véhicule pourra déduire un montant à titre de dépense pour amortissement (« DPA »). Si elle le loue, elle pourra déduire les frais de location à l’égard du véhicule. Le montant des frais de location déductible est limité par différents plafonds prévus à l’article 67.3 L.I.R.
Questions à l’ARC :
a) Est-ce que le rabais de 8 000 $ affectera le calcul de l’avantage imposable pour droit d’usage d’un employé, selon que la voiture est achetée ou louée? Pour plus de précision, doit-on tenir compte du prix payé (ou des frais de location mensuels) avant ou après l’application de ce rabais pour calculer l’avantage imposable?
b) i) Comment le rabais de 8 000 $ affectera-t-il la déduction pour amortissement à l’égard d’un véhicule acheté dans le cas où le véhicule aurait un prix, avant taxes et avant le rabais, de 25 000 $, 35 000 $ ou 45 000 $?
ii) Est-il possible de préciser la catégorie d’amortissement dans laquelle la voiture doit être ajoutée dans les exemples précédents?
iii) Doit-on appliquer le rabais avant ou après l’application du plafond de 30 000 $ applicable à la catégorie 10.1?
c) i) Comment le rabais de 8 000 $ affectera-t-il les frais de location déductibles et les différentes formules prévues à l’article 67.3 L.I.R.?
ii) Est-ce que le prix de détail suggéré par le fabricant qui est utilisé dans la formule à l’alinéa b) de l’article 67.3 L.I.R. sera réduit du montant du rabais obtenu?
Réponse de l’ARC à la question 5A) a):
En général, pour qu’un contribuable soit en mesure de déduire ses dépenses de frais de véhicule à moteur, celles-ci doivent être raisonnables dans les circonstances et être appuyées de pièces justificatives.
L’ARC est consciente du caractère particulier qu’amène la venue des véhicules électriques dans le marché de l’automobile. Cependant, à cette date, l’ARC n’a aucune politique spécifique concernant les frais afférents à un véhicule à moteur électrique.
Lorsqu’il n’est pas possible, en pratique, de produire des pièces justificatives présentant le montant exact des dépenses en électricité qu’un contribuable a engagées ou effectuées pour un véhicule électrique, l’ARC est d’avis que, selon les circonstances, d’autres moyens servant à établir le montant des dépenses peuvent être acceptables.
À titre d’exemple, l’établissement d’un coût moyen d’énergie par kilomètre parcouru pourrait être une méthode raisonnable. Dans une telle situation, le contribuable devra également tenir compte de l’utilisation de bornes de recharge payantes ou de bornes de recharge gratuites dans l’établissement de ses coûts.
Réponse de l’ARC à la question 5A) b):
L’ARC est généralement d’avis que les coûts d’installation d’une immobilisation font partie du coût en capital de cette immobilisation. Ainsi, le coût en capital d’une borne de recharge pour véhicules électriques inclut les frais d’installation. La question de savoir ce que constitue les frais d’installation d’une borne de recharge est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents propres à la situation.
Le budget fédéral 2016 propose d’inclure, à compter du 22 mars 2016, dans la catégorie 43.1 ou 43.2 les bornes de recharge pour véhicules électriques qui respectent un certain seuil de courant. Dans les autres cas, les bornes de recharge pour véhicules électriques sont incluses dans la catégorie 8.
Réponse de l’ARC à la question 5B) :
Afin de répondre aux questions posées à la partie B, l’ARC suppose que le véhicule électrique est une « automobile » et une « voiture de tourisme » au sens de ces termes au paragraphe 248(1) L.I.R.
De plus, l’ARC suppose que l’APFF fait référence au programme « Roulez électrique » du gouvernement du Québec. Ce programme a pour but de faciliter l’acquisition de véhicules électriques en offrant aux participants une aide financière à l’achat ou la location d’un véhicule admissible. En général, lorsqu’une aide financière est octroyée pour l’achat ou la location d’un bien, il faut considérer la réalité juridique entre les parties afin de déterminer le traitement fiscal de cette aide financière. L’APFF n’a pas fourni les documents permettant d’établir la réalité juridique des parties impliquées dans une opération visée par le programme « Roulez électrique ». Par conséquent, l’ARC n’est pas en mesure de répondre de façon définitive à ces questions.
Lorsque le concessionnaire est partenaire du programme « Roulez électrique » et que le participant autorise le gouvernement du Québec à verser le montant de l’aide directement au concessionnaire, certains documents suggèrent que le montant de l’aide financière versée serait appliqué à titre d’acompte lors de l’achat ou la location. Les réponses de l’ARC pour la partie B sont fondées sur l’hypothèse que cette aide financière que le participant est en droit de recevoir est effectivement un acompte qui est versé ou qui sera versé au concessionnaire partenaire.
Réponse de l’ARC à la question 5B) a):
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit à l’alinéa 6(1)e) un avantage imposable pour droit d’usage d’une automobile pour un employé dont son employeur a mis à sa disposition une automobile pour ses fins personnelles. Pour l’application de l’alinéa 6(1)e) L.I.R., l’employeur doit utiliser la formule au paragraphe 6(2) L.I.R. pour calculer les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile. Cette formule comprend notamment le « coût de l’automobile pour l’employeur » et le « total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur ». Ces expressions ne sont pas définies dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Si l’hypothèse s’avère juste, l’ARC est d’avis, dans le cas où le véhicule électrique est acheté, que le « coût de l’automobile pour l’employeur » à la formule du paragraphe 6(2) L.I.R. ne serait pas diminué du montant de l’aide financière versée par le gouvernement du Québec en vertu du programme « Roulez électrique ».
Si l’hypothèse s’avère juste, l’ARC est d’avis, dans le cas où le véhicule électrique est loué, qu’il serait raisonnable de considérer que l’acompte est un montant payable au bailleur. Ainsi, le montant de l’aide financière versée serait un paiement forfaitaire qui devrait être réparti au prorata sur la durée de la location pour les fins du calcul du « total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur » au paragraphe 6(2) L.I.R.
Finalement, lorsque le participant reçoit le montant de l’aide financière directement du gouvernement du Québec, l’ARC est d’avis que l’aide financière ne réduirait pas les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile.
Réponse de l’ARC à la question 5B) b):
La déduction pour amortissement permise en vertu de l’alinéa 20(1)a) L.I.R. et de l’article 1100 R.I.R. est calculée selon le coût en capital des biens et un taux particulier pour chacune des catégories d’amortissement. Les biens amortissables sont classés selon les catégories prévues à l’Annexe II R.I.R.
Une voiture de tourisme peut appartenir à la catégorie 10 ou à la catégorie 10.1. La voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable dépasse 30 000 $ (footnote 1) est incluse dans la catégorie 10.1. Les autres voitures de tourisme entrent dans la catégorie 10.
Par ailleurs, si le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 30 000 $, l’alinéa 13(7)g) L.I.R. fixe le coût en capital de cette voiture de tourisme à 30 000 $ (footnote 2).
Si un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, le paragraphe 13(7.1) L.I.R. répute que le coût en capital du bien est l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable, calculé sans ce paragraphe, sur le montant de l’aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir. Par conséquent, l’ARC est d’avis que le coût en capital du véhicule électrique déterminé après l’application de l’alinéa 13(7)g) L.I.R. sera réduit du montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir en vertu du programme « Roulez électrique » pour ce véhicule. La question de savoir si un participant a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits.
Si l’hypothèse s’avère juste, selon les exemples, un véhicule électrique dont le coût est de 25 000 $ sera inclus dans la catégorie 10 et un véhicule électrique dont le coût est de 35 000 $ ou de 45 000 $ sera inclus dans la catégorie 10.1.
De plus, selon les exemples, le coût en capital du véhicule électrique pour les fins de la déduction pour amortissement sera de 17 000 $ (footnote 3), de 22 000 $ (footnote 4) ou de 22 000 $ (footnote 5), respectivement. Finalement, l’ARC est d’avis que le coût en capital du véhicule électrique sera le même que le montant de l’aide soit versé directement au participant ou que le participant autorise le gouvernement à verser le montant de l’aide au concessionnaire partenaire.
Réponse de l’ARC à la question 5B) c):
i) L’article 67.3 L.I.R. limite le montant qu’un contribuable peut déduire relativement à des frais payés ou payables pour la location d’un véhicule de tourisme. Lorsque cet alinéa s’applique à un contribuable, ces frais sont limités au moins élevé du résultat du calcul des formules énoncées aux alinéas 67.3a) et b) L.I.R.
L’élément C de la formule prévue à l’alinéa 67.3a) L.I.R. et l’élément A de la formule prévue à l’alinéa 67.3b) L.I.R. comprennent l’expression « frais réels de location ». Cette expression n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Selon l’ARC, seuls les termes du contrat de location conclu entre le concessionnaire et le participant permettent d’établir les frais réels de location. Les frais réels de location comprennent les frais payés ou payables en vertu du contrat de location.
Si l’hypothèse s’avère juste, l’ARC est d’avis que l’acompte est inclus dans les frais réels de location. Ainsi, afin de déterminer les frais réels de location aux fins du calcul de la limite prévue à l’article 67.3 L.I.R., le montant de l’aide financière payée ou payable serait un paiement forfaitaire qui devrait être réparti au prorata sur la durée de la location.
Dans le cas où le montant de l’aide financière est payée ou payable directement au participant, l’ARC est d’avis que le montant de l’aide financière n’aurait pas d’impact sur les frais réels de location.
ii) L’élément C de la formule à l’alinéa 67.3b) L.I.R. fait référence au « prix courant de la voiture conseillé par le fabricant ». Cette expression n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les fabricants d’automobiles faisant commerce au Canada utilisent généralement l’expression « prix de détail suggéré par le fabricant » pour afficher le prix demandé pour une voiture en particulier. Bien que cette expression ne soit pas tout à fait identique à celle utilisée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ARC est d’avis qu’il faut donner à l’expression « prix courant de la voiture conseillé par le fabricant » utilisée à l’alinéa 67.3b) L.I.R. le sens de l’expression « prix de détail suggéré par le fabricant » utilisée par l’industrie automobile au Canada. L’ARC est d’opinion que ce prix ne comprend pas le montant de l’aide financière offerte par le programme « Roulez électrique ».
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Ce montant de 30 000 $ est établi en application du paragraphe 13(2) L.I.R. et de l’alinéa 7307(1)b) R.I.R.
2 Ce montant de 30 000 $ est établi en application de l’alinéa 13(7)g) L.I.R. et de l’alinéa 7307(1)b) R.I.R.
3 Si le coût du véhicule est de 25 000 $ et que le participant est en droit de recevoir une aide de 8 000 $, le coût en capital du véhicule électrique pour les fins de la déduction pour amortissement sera calculé comme suit : 25 000 $ – 8 000 $ = 17 000 $.
4 Si le coût du véhicule est de 35 000 $ et que le participant est en droit de recevoir une aide de 8 000 $, le coût en capital du véhicule électrique pour les fins de la déduction pour amortissement sera calculé comme suit : 30 000 $ – 8 000 $ = 22 000 $.
5 Si le coût du véhicule est de 45 000 $ et que le participant est en droit de recevoir une aide de 8 000 $, le coût en capital du véhicule électrique pour les fins de la déduction pour amortissement sera calculé comme suit : 30 000 $ – 8 000 $ = 22 000 $.
Isabelle Brulotte
2016-065286
Le 7 octobre 2016
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