Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) La Société D peut-elle comptabiliser les honoraires payés à la Société C, à la FTQ et au Conseiller B?
(2) Le paiement des honoraires à la Société C, à la FTQ et au Conseiller B donne-t-il lieu à un avantage conféré à un actionnaire aux termes du paragraphe 15(1)?
(3) Quel est le traitement fiscal pour la Société D des honoraires versés à la Société C, à la FTQ et au Conseiller B?
Position Adoptée: (1) La Société D peut seulement comptabiliser les honoraires payés au Conseiller B.
(2) Oui.
(3) Pour les honoraires versés à la Société C et à la FTQ, aucune déduction n'est permise. En ce qui a trait à la portion des honoraires versés au Conseiller B, ces honoraires viendront réduire le produit de disposition réalisé par la Société D et ce, conformément au paragraphe 40(1).
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 24 avril 2012
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division de la vérification Division des entreprises
et des fiducies
À l’attention de XXXXXXXXXX
2011-040067
Traitement des honoraires professionnels antérieurs à l’incorporation
La présente fait suite à votre lettre reçue le 28 mars 2011 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation particulière donnée.
Pour les fins de notre opinion, nous avons examiné les documents suivants que vous nous avez fournis :
- copie de votre note de service résumant les faits et une analyse de la situation;
- copie de vos feuillets de travail concernant les changements apportés à l’exercice terminé le XXXXXXXXXX;
- copie de la lettre incluant les représentations du contribuable concerné suite aux redressements proposés;
- copie de la convention de service professionnel intervenue le XXXXXXXXXX;
- copie de la facture datée du XXXXXXXXXX pour honoraires professionnels à performance selon une entente signée le XXXXXXXXXX;
- copie de la lettre du XXXXXXXXXX concernant un investissement éventuel et un addenda du XXXXXXXXXX (honoraires d’engagement);
- copie de la facture pour honoraire d’engagement datée du XXXXXXXXXX; et
- copie de la facture datée du XXXXXXXXXX pour des frais juridiques.
Il est à noter que notre analyse a été effectuée en nous fondant uniquement sur l’examen des documents ci-dessus mentionnés. Vous n’avez pas jugé pertinent, à ce stade du dossier, que nous prenions connaissance d’autres documents en rapport avec les présentes tels notamment, la convention entre actionnaires, une entente de service professionnel signée le XXXXXXXXXX et les transactions liées à la réorganisation.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Faits
Selon notre compréhension, les faits relatifs au présent dossier peuvent être résumés de la façon suivante :
1. Pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, les actions de la société connue sous la dénomination sociale « XXXXXXXXXX» (ci-après la « Société A ») étaient détenues à parts égales par la société de gestion XXXXXXXXXX (ci-après la « Société B »), par XXXXXXXXXX (ci-après « Monsieur A ») et par sa conjointe XXXXXXXXXX (ci-après « Madame A »), soit 33.33% chacune.
2. Jusqu’en XXXXXXXXXX, la totalité des actions de la Société B étaient détenues par XXXXXXXXXX (ci-après « Monsieur B »).
3. Une Convention entre actionnaire (ci-après la « CEA ») a été signée par tous les coactionnaires et comprends une clause d’achat-vente forcé de type « Shotgun ».
4. Au cours de l’année XXXXXXXXXX, Monsieur A, Madame A et Monsieur B vivaient un conflit important en lien avec la gestion de la Société A.
5. Vers le XXXXXXXXXX, Monsieur B signe un contrat intitulé « Convention de service professionnel » (ci-après la « Convention ») avec la société XXXXXXXXXX (ci-après la « Société C »), représentée par XXXXXXXXXX (ci-après le « Conseiller A ») qui en est l’unique actionnaire.
6. Une clause de la Convention traite du Mandat accordé à la Société C et se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
7. Une clause de la Convention traite du rôle du Conseiller A et les objectifs qu’il recherche et se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
8. Une clause de la Convention traite de la « Rémunération » et se lit comme suit :
XXXXXXXXXX
9. Vers XXXXXXXXXX, le Fonds de Solidarité FTQ (ci-après « FTQ ») s’est montré intéressé à financer le projet d’acquisition des actions par Monsieur B. XXXXXXXXXX. Une entente de financement est donc conclue entre la FTQ et Monsieur B.
10. Le XXXXXXXXXX, la FTQ s’engage dans une offre de financement.
11. Le XXXXXXXXXX, Monsieur B fait parvenir à Monsieur A et Madame A une offre d’acquisition d’actions.
12. En XXXXXXXXXX, Monsieur B reçoit un avis indiquant que Monsieur A et Madame A ont décidé de se prévaloir de la clause d’achat-vente forcé de type « Shotgun » et d’acquérir ses actions au même prix et selon les mêmes conditions que celles figurant dans l’offre d’achat déposée par Monsieur B le XXXXXXXXXX.
13. En XXXXXXXXXX, Monsieur A, Madame A et Monsieur B s’entendent pour effectuer une réorganisation des affaires des sociétés préalablement à la vente par Monsieur B et/ou la Société B de la totalité de leurs participations dans la Société A. Le mandat est attribué entres autres, à la firme d’avocats XXXXXXXXXX (ci-après le « Conseiller B ») par Monsieur A et Madame A et, en vertu d’une entente verbale conclue avec ces derniers, Monsieur B convient d’assumer une portion des honoraires payables au Conseiller B.
14. Le XXXXXXXXXX, dans le cadre de la réorganisation, la société XXXXXXXXXX (ci-après la « Société D ») est constituée en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec.
15. La totalité des actions du capital-actions de la Société D était détenue par Monsieur B.
16. Suite à la réorganisation des affaires survenue préalablement à la transaction de vente, Monsieur B détenait personnellement toutes les actions de la Société B de la catégorie « E » et « D » pour une JVM totale de XXXXXXXXXX$ et un PBR de XXXXXXXXXX$.
17. Suite à ladite réorganisation des affaires survenue préalablement à la transaction de vente, la Société D détenait toutes les actions de la Société B de la catégorie « I » pour une JVM de XXXXXXXXXX $ et un PBR de XXXXXXXXXX$.
18. Le XXXXXXXXXX, Monsieur B et la Société D ont disposé de la totalité des actions qu’ils détenaient dans le capital-actions de la Société B.
19. La société D a déclaré dans sa déclaration d’impôt de son exercice terminé le XXXXXXXXXX un gain en capital ainsi que des dividendes déductibles en vertu du paragraphe 112(1) suite à la mise en place de la stratégie d’encaissement du revenu protégé sur ces actions.
20. Le XXXXXXXXXX, la Société C fait parvenir à la Société D une facture pour les honoraires de performance effectués par le Conseiller A.
21. Le XXXXXXXXXX, la FTQ fait parvenir à Monsieur B une facture au montant de XXXXXXXXXX$, incluant taxes, en conformité avec l’addenda de la lettre d’offre de financement que la FTQ avait fait parvenir à Monsieur B. L’addenda de la lettre d’offre se lit en partie comme suit :
XXXXXXXXXX
22. Le XXXXXXXXXX, le Conseiller B a facturé la Société D pour services professionnels rendus.
Questions
À la lumière du scénario décrit ci-dessus, vous posez les trois questions suivantes :
(1) La Société D peut-elle comptabiliser les honoraires payés à la Société C, à la FTQ et au Conseiller B?
(2) Le paiement des honoraires à la Société C, à la FTQ et au Conseiller B donne-t-il lieu à un avantage conféré à un actionnaire aux termes du paragraphe 15(1)?
(3) Quel est le traitement fiscal pour la Société D des honoraires versés à la Société C, à la FTQ et au Conseiller B?
Veuillez noter que bien que nous tenterons de répondre aux trois questions posées ci-dessus, il est possible que l’ordre de nos réponses ne reflète pas celui des questions.
Opérations commerciales antérieures à la constitution en société
Normalement, des dépenses qui ont été engagées avant qu’une société soit incorporée ne peuvent être déduites ou comptabilisées par la société. Toutefois, les articles 123.7 et 123.8 de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec prévoient qu’une compagnie peut être représentée avant sa constitution. Ces articles se lisent comme suit:
123.7 Une compagnie est liée par un acte posé dans son intérêt avant sa constitution si elle le ratifie dans les 90 jours qui suivent sa constitution.
Cette ratification substitue la société aux droits et obligations de celui qui a posé cet acte mais n’opère pas d’elle-même novation; de plus, celui qui a posé cet acte a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la compagnie.
123.8 Celui qui pose un acte dans l’intérêt d’une compagnie avant sa constitution est lié par cet acte à moins que le contrat conclu pour la compagnie ne contienne une clause excluant ou limitant sa responsabilité et une déclaration faisant état de la possibilité que la compagnie ne soit pas constituée ou n’assume pas ses obligations.
Lorsqu’il n’y a pas de dispositions législatives analogues à celles de la Loi sur les compagnies du Québec, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») consentira normalement à ce qu’une société nouvellement constituée comptabilise les transactions antérieures à sa constitution si les conditions suivantes, indiquées au paragraphe 3 du Bulletin d’interprétation IT-454, Opérations commerciales antérieures à une constitution en société (le « Bulletin »), sont réunies :
a) Les faits démontrent clairement que les personnes qui autorisent les transactions dans les circonstances décrites ci-dessus ont l’intention de constituer l’entreprise en corporation. Tel sera habituellement le cas lorsque la demande de constitution en corporation est présentée avant l’achat ou le début de l’entreprise ou à cette date.
b) Le temps écoulé depuis l’achat ou le début de l’entreprise jusqu’à la date de la constitution est relativement court ou, dans le cas contraire, les parties en cause ne sont aucunement responsables du retard.
c) Les personnes autorisant les transactions et la nouvelle corporation s’entendent sur la question de savoir qui doit comptabiliser les transactions.
d) L’effet produit sur les obligations fiscales combinées des parties en cause est négligeable et,
e) La corporation ratifie tout contrat écrit, conclu avant sa création en son nom ou pour son compte, à l’égard des transactions qu’elle comptabilise pour la période antérieure à sa constitution en corporation.
La question de savoir si les ententes conclues par Monsieur B avec la Société C et la FTQ l’ont été dans l’intérêt de la Société D est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après examen de tous les faites et toutes les circonstances pertinentes. Toutefois, nous pensons qu’il peut être difficile de prétendre que ces dépenses peuvent être déduites par la Société D, au motif qu’il n’est pas clair que Monsieur B avait l’intention, au moment de conclure les ententes avec ces deux parties, de constituer la Société D ni que cette dernière était l’entité qui devait déduire les honoraires. Le paragraphe 3 du Bulletin semble appuyer cette conclusion. Ainsi, à moins que cette intention ne soit établie, les frais payés à la Société C et à la FTQ ne peuvent pas être comptabilisés par la Société D.
En ce qui a trait aux honoraires payés au Conseiller B, la situation est, à notre avis, quelque peu différente car, d’après les faits que vous nous avez fournis, la Société D a été constituée dès que le mandat a été accordé au Conseiller B. À ce niveau, nous sommes davantage enclins à penser que les honoraires payés au Conseiller B peuvent être comptabilisés par la Société D, du moins cette partie des honoraires attribuable aux actions de la Société B dont dispose la Société D.
Traitement fiscal des honoraires
Dans la situation qui nous intéresse, Monsieur B aurait dû comptabiliser les honoraires payés à la Société C ainsi qu’à la FTQ. Toutefois, nous comprenons que c’est la Société D qui a payé lesdits honoraires. À ce titre, nous croyons qu’un avantage devrait être inclus dans le calcul du revenu de Monsieur B aux termes du paragraphe 15(1).
Selon le paragraphe 15(1), la valeur d’un avantage qu’une société accorde à un actionnaire au cours d’une année d’imposition est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, sauf si cet avantage est réputé par l’article 84 constituer un dividende.
Le terme « avantage » au paragraphe 15(1) a un sens assez large pour comprendre les éléments suivants :
a) un paiement à un actionnaire par une société autrement qu’en vertu d’une opération commerciale véritable;
b) l’attribution de capitaux ou d’autres biens d’une société de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit d’un actionnaire;
c) tout autre avantage qu’une société accorde à un actionnaire.
Dans la mesure où le montant des honoraires payés par la Société D doit être inclus dans le calcul du revenu de Monsieur B, nous ne croyons pas que ces honoraires peuvent être déduits par la Société D dans le calcul de son revenu. Pour de plus amples renseignements à cet effet, nous vous invitons à consulter le Bulletin d’interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires, en visitant le site de l’ARC à l’adresse Internet suivante :
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it432r2/LISEZ-MOI.html.
En ce qui a trait aux honoraires versés au Conseiller B, nous sommes d’accord à ce que la Société D comptabilise la partie de ces honoraires qui est relative à la disposition des actions de la Société B par la Société D.
Le paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-143R3, Sens de l'expression « dépense en capital admissible », mentionne ce qui suit :
Les frais juridiques et comptables engagés par un contribuable relativement à l’achat ou à la vente d’actions détenues par le contribuable à titre d’immobilisations sont ajoutés comme composantes du prix de base rajusté des actions ou déduits du produit de la vente à titre de frais de dispositions, selon le cas.
De la même façon, le paragraphe 14 du Bulletin d’interprétation IT-99R5 (Consolidé), Frais juridiques et comptables, prévoit que les frais juridiques et comptables engagés au moment de l’acquisition d’une immobilisation sont habituellement compris dans le coût du bien. Dans le cas d’un bien amortissable, le montant de la déduction pour amortissement est fondé sur le total du coût en capital qui comprend ces frais. Conformément au paragraphe 40(1), toutes les dépenses (y compris les frais juridiques et comptables) engagées en vue de disposer d’un bien sont ajoutées au prix de base rajusté du bien dans le calcul du gain en capital, de la perte en capital, de la perte finale ou de la perte au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, provenant de la disposition.
Ainsi, en ce qui concerne les services professionnels rendu par le Conseiller B qui portait sur une planification fiscale pour Monsieur B et la Société D, nous croyons qu’une telle dépense peut être considérée comme une dépense en vue de réaliser la disposition d’actions. Cette dépense pourrait vraisemblablement être comptabilisée par la Société D et viendrait réduire le produit de disposition que la Société D a tiré de la disposition des actions. Le montant de la dépense pouvant être comptabilisée par la Société D – et qui viendra réduire le produit de disposition tiré des actions de la Société B – serait au prorata des participations que la Société D détient dans la Société B.
En ce qui a trait à la partie des honoraires payés par la Société D qui est relative aux actions de la Société B dont dispose Monsieur B, nous croyons que le montant des honoraires devra être inclus dans le calcul du revenu de Monsieur B sous la forme d’un avantage consenti à un actionnaire. Cette portion des honoraires, incluse dans le calcul du revenu de Monsieur B, ne pourra être déduite par la Société D dans le calcul de son revenu.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l’accès à l’information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l’ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l’identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n’enlève pas l’identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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