Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal des cotisations faites au CRE, CFE et IRCAFEX (des régimes de pensions français)?
Position Adoptée: Les cotisations sont du salaire pour l'employé qui doit ajouter les montants dans le calcul de son revenu selon le paragraphe 5(1).
Raisons: Lorsque l'employeur cotise au régime, il le fait au nom de l'employé et il agit à titre de mandataire. Les sommes ont implicitement été reçues par l’employé et il n'y a pas de cotisation de l'employeur
Le 14 mai 2012
Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX |
Administration Centrale
Division des industries financières
Catherine Ayotte
Notaire M. Fisc
2010-0367 |
Régimes de retraite étranger
La présente fait suite à la note de service du 10 mai 2010 que votre collègue, XXXXXXXXXX, nous a fait parvenir ainsi qu’à de nombreuses conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Ayotte ainsi que XXXXXXXXXX/Ayotte) afin de clarifier les faits de votre situation.
Vous désirez avoir notre avis au sujet du traitement fiscal des cotisations faites pour le compte d’un résident canadien de nationalité française à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), à la Caisse de retraite pour la France et l’Extérieur (CRE) et à l’Institution de Retraite des Cadres et Assimilés de France et de l’Extérieur (IRCAFEX).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») et l’expression « Caisses » fait référence à la CFE, la CRE et l’IRCAFEX.
Les Faits
Notre compréhension des faits est la suivante :
1. Le contribuable est citoyen français.
2. Le XXXXXXXXXX, le contribuable a débuté sa carrière en France pour XXXXXXXXXX dont le siège social est en France.
Pendant la période de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, le contribuable a travaillé pour la société XXXXXXXXXX ainsi que pour d’autres sociétés XXXXXXXXXX, tous résidents en France. Durant cette période, XXXXXXXXXX n’avait pas de bureau au Canada. Pour toutes ces années, il a continué de payer les cotisations au régime social de la France.
3. De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, le contribuable est venu travailler au Québec et y a séjourné la majorité du temps.
4. XXXXXXXXXX, le contribuable a résidé uniquement en France.
5. En XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a acquis sa première filiale canadienne XXXXXXXXXX.
6. En XXXXXXXXXX, le contribuable a signé un contrat avec son employeur en France pour être muté de la société XXXXXXXXXX à la filiale canadienne XXXXXXXXXX. Durant la durée de ce contrat, il avait le statut d’expatrié de la France aux fins des régimes français. Son contrat de travail stipule que :
* XXXXXXXXXX
7. Selon l’information à notre disposition, nous comprenons que ces Caisses sont facultatives pour les employés expatriés; que les cotisations sont à la charge de l’employé mais que la répartition des cotisations peut être négociée autrement entre l’employé et l’employeur.
8. Les Caisses ne sont pas des régimes de sécurité sociale en vertu de la Convention fiscale Canada-France – Convention entre le gouvernement de la République française, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
9. En XXXXXXXXXX, il devient résident du Canada.
10. En XXXXXXXXXX, le contribuable devient citoyen canadien.
11. Afin d’être localisé de façon permanente au Québec, il signe un nouveau contrat de travail qui stipule son transfert de la société française XXXXXXXXXX à la filiale canadienne XXXXXXXXXX. Le contrat a été signé le XXXXXXXXXX mais prévoit qu’il entre en vigueur de façon rétroactive au XXXXXXXXXX. Sous la rubrique « Avantages sociaux », son contrat de travail mentionne :
XXXXXXXXXX
12. Selon la documentation que vous nous avez transmise ainsi que selon nos conversations téléphoniques, nous comprenons que les régimes auxquels il y eu des cotisations pour l’employé depuis le XXXXXXXXXX sont le CRE et l’IRCAFEX et que toutes les cotisations au CFE ont pris fin avec l’entré en vigueur du nouveau contrat de travail.
13. Les factures des cotisations aux CRE et à l’IRCAFEX envoyées à l’employeur comportent un numéro de mandataire ainsi que la mention : « XXXXXXXXXX ».
14. L’employeur n’a jamais calculé de facteur d’équivalence (FE) ni traité les différents régimes (CFE, CRE, IRCAFEX) comme des conventions de retraite.
15. Le contribuable n’a jamais ajouté les cotisations de l’employeur dans les régimes CFE, CRE et IRCAFEX dans le calcul de son revenu.
Votre question:
16. Quel est le traitement fiscal des cotisations à ces Caisses?
Votre position
Vous êtes d’avis que durant les 5 premières années où le contribuable est résident du Canada, les cotisations versées aux Caisses sont considérées versées à un Régimes de prestations aux employés (« RPE ») et la pension étrangère sera assujettie au facteur d’équivalence (« FE »). Après 5 ans, les cotisations sont assujetties aux règles sur les conventions de retraite (« CR »), à moins que l’employeur ne fasse le choix à l’article 6804 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
La position de l’employeur
17. Selon les représentants de l’employeur, les Caisses sont des régimes facultatifs où un individu peut choisir de s’affilier. L’employé est légalement responsable de toutes les contributions payables puisqu’il s’affilie en tant qu’individu et non en tant qu’employé.
18. Ils sont d’avis que les Caisses ne sont pas des régimes de pension de l’employeur. Les cotisations de l’employeur ont été faites à la demande de l’employé et correspondent à du salaire. Les montants auraient dû être imposés dans les mains de l’employé et correspond à une dépense de l’employeur.
19. La documentation fournie ne nous permet pas d’établir avec certitude le fonctionnement des Caisses. Cependant, selon l’information contenue sur le site internet du CFE, CRE et de l’IRCAFEX et certaines informations fournies par le contribuable, il est raisonnable de croire que les prémisses suivantes sont exactes :
- L’adhésion aux Caisses est faite sur une base volontaire
- Les cotisations aux Caisses sont à la charge de l’adhérent. Elles peuvent être prises en charge en tout ou en partie par l’employeur mais cela ne revêt pas un caractère obligatoire. Dans tous les cas, l’assuré reste responsable du versement des cotisations en cas de manquement de l’employeur.
- L’adhésion aux Caisses est individuelle, même si l’entreprise est mandataire de ses salariés. Les règles régissant les Caisses n’obligent jamais l’employeur à cotiser à ces celles-ci.
- Lorsqu’un Français a le statut d’expatrié, il a la possibilité de souscrire aux Caisses. Ces Caisses sont une assurance volontaire qui lui permettent de conserver des bénéfices comparables à ceux qu’il bénéficiait lorsqu’il était résident de la France. L’employé français est l’adhérant au contrat et il est responsable des paiements.
Nos commentaires sont fondés sur les prémisses indiquées au numéro 21. Toutefois, advenant que l’employeur ne verse pas les sommes au nom de l’employé, les conséquences fiscales pourraient être différentes de celles décrites ci-après.
20. Le paragraphe 5(1) prévoit que le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération que le contribuable a reçu au cours de l’année.
21. Ainsi, lorsqu’il s'agit d’établir si un traitement, salaire ou autre rémunération doit être inclus au revenu d’un contribuable, il faut dans un premier temps établir si le montant est reçu. À cet effet, le montant peut être reçu directement et explicitement par le contribuable. C’est le cas, par exemple, lorsque l’employeur effectue une remise d’argent en main propre au contribuable. Un montant peut aussi être implicitement reçu comme lorsque l’employeur verse une partie de la rémunération aux autorités gouvernementales sous forme de retenue d’impôt à la source.
22. Lorsqu’un traitement, salaire ou autre rémunération n’est pas reçu dans une année parce que le montant est différé à une année ultérieure, d’autres dispositions de la Loi peuvent trouver application. C’est le cas, notamment, d’un arrangement qui constitue une entente d’échelonnement du traitement, une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés.
23. La notion de paiement implicite n’est pas définie dans la Loi et les tribunaux n’ont pas non plus défini clairement ce concept bien qu’ils en font mention pour conclure dans certaines circonstances qu’un contribuable a reçu implicitement un montant. De l’ensemble de la jurisprudence, on peut conclure que lorsqu’une somme est appliquée ou payée pour un contribuable ou en son nom mais qu’il ne l’a pas reçue physiquement, il y a paiement implicite.
24. En vertu des contrats d’emploi signés par le contribuable le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX, l’employeur s’engage à cotiser aux différentes Caisses. L’employeur semble agir alors comme mandataire de gestion tel que le mentionne les factures mentionnées au numéro 14.
25. Étant donné que l’employeur agit pour le compte de l’employé en payant une facture qui autrement, reviendrait à l’employé, nous sommes d’avis que les montants ont implicitement été reçus par l’employé.
Lorsque l’employeur s’engage, en vertu d’un contrat à remplir des obligations qui reviendrait autrement à l’employé, le montant devrait être ajouté au revenu d’emploi de l’employé en vertu du paragraphe 5(1).
26. Puisque l’employeur agit comme mandataire et que les sommes versées ne sont pas des cotisations de l’employeur, les règles sur les conventions de retraite et sur les régimes de prestations aux employés ne s’appliquent pas.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l’accès à l’information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l’identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n’enlève pas l’identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Suzanne Brunet, au (613) 957-2137. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la Section des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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