Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu’un jugement qui prononce l'annulation de la vente de l'habitation admissible acquise dans le cadre du RAP entraîne l'annulation de la participation au RAP?
Position Adoptée: Non
Raisons: L’admissibilité du retrait des fonds d’un REER au RAP est établie en fonction du respect des conditions lors de moments précis. Cette admissibilité n’est généralement pas affectée par la survenance d’événements ultérieurs.
XXXXXXXXXX
2012-044371
Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 14 juin 2012
Monsieur,
Objet : Régime d’accession à la propriété (RAP)
La présente fait suite à votre lettre du 3 avril 2012 où vous nous demandez des renseignements concernant le RAP.
Plus précisément, vous désirez savoir si un jugement qui prononce l’annulation de la vente d’une habitation entraîne l’annulation de la participation au RAP lorsque l’habitation en question a été acquise dans le cadre du RAP.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Tel qu’il est expliqué dans la circulaire d’information 70-6R5, la Direction n’a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d’une décision anticipée en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Afin de pouvoir participer à ce programme, l’article 146.01 prévoit quelles sont les conditions à remplir. Certaines d’entre elles doivent être satisfaites avant le moment où les sommes sont retirées du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’autres doivent l’être au moment du retrait et finalement, vous devez avoir acheté ou construit l’habitation avant le 1er octobre de l’année qui suit l’année de vos retraits. (note de bas de page 1)
L’admissibilité du retrait des fonds d’un REER au RAP est établie en fonction du respect des conditions lors de ces moments précis. En général, cette admissibilité n’est pas affectée par la survenance d’événements ultérieurs. Conséquemment, une fois que toutes les conditions pour participer au RAP sont satisfaites et qu’un retrait a été effectué du REER, il n’est pas possible d’annuler la participation au RAP. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’annulation de la vente de l’habitation acquise par un particulier dans le cadre du RAP n’a pas d’incidence sur sa participation au RAP. De plus, sous réserve des situations spéciales de remboursement (note de bas de page 2) , la période de remboursement des retraits effectués dans le cadre de ce RAP demeure inchangée par l’annulation de la vente.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Pour une explication de ces conditions et du moment où elles doivent être respectées, vous pouvez consulter le Guide RC4135 Régime d’accession à la propriété (RAP), disponible sur le site Internet de l’ARC à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4135/LISEZ-MOI.html
2 Voir le guide RC4135 Régime d’accession à la propriété (RAP) aux pages 13 et 14.
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