Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que les paiements faits à un participant d'un RPAC, qui est un Indien, qui ne sont pas imposables en vertu de l'alinéa 81(1)a) sont soumis aux retenues d'impôt? 2) Si oui, quels documents l'administrateur du plan doit-il obtenir du participant pour justifier de ne pas procéder à des retenues d'impôt sur les paiements d'un RPAC? / 1) Should there be tax withholding on payments, that are not taxable per paragraph 81(1)(a), made to a participant of a PRPP who is an Indian? 2) If so, what documents should the plan administrator request from the participant to justify not withholding tax on such payments?
Position Adoptée: 1) Oui, sauf si une lettre d'autorisation est émise au participant en vertu du paragraphe 153(1.1). 2) Une copie de la lettre d'autorisation émise par l'ARC au participant en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre. / 1) Yes, exception if a letter of authority is issued to the participant under subsection 153(1.1). 2) A copy of the letter of authority issued by the CRA to the participant per the discretionary power of the Minister.
Raisons: 1) La distribution est d'abord considérée comme une prestation de pension, ce qui exige du payeur de faire les retenues d'impôt en vertu de l'alinéa 153(1)b). Par la suite, le participant examine s'il peut utiliser l'exclusion du revenu prévue à l'alinéa 81(1)a). 2) Le libellé de l'article 153 et la politique administrative de l'ARC. / 1) The distribution is first considered a pension benefit, which requires the payor to withhold taxes under paragraph 153(1)(b). Then, the participant considers whether he/she can use the revenue exclusion pursuant to paragraph 81(1)(a). 2) The wording of section 153 and the CRA's administrative position.
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2015-056417
Isabelle Brulotte, CPA, CA
Le 26 août 2015
Objet : Retenues d’impôt sur un paiement provenant d’un revenu exonéré d’un RPAC
Madame,
La présente fait suite à votre courriel du 5 janvier 2015 dans lequel vous demandez notre avis sur la possibilité de réduire les retenues d’impôt lorsqu’un paiement est fait à un participant d’un régime de pension agréé collectif (« RPAC »), le participant est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, et que les cotisations proviennent d’un revenu gagné exonéré. De plus, vous souhaitez savoir quels documents l’administrateur du RPAC doit obtenir du participant pour justifier une telle réduction des retenues.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Les règles concernant les RPAC sont énoncées à l’article 147.5 de la Loi. La détermination à savoir si une distribution provenant d’un RPAC est imposable est une question de droit et de fait. Pour les fins de cette lettre, nous prenons comme hypothèse que, dans la présente situation, les distributions sont exonérées d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a). Nous prenons aussi l’hypothèse que l’administrateur du RPAC est aussi le payeur.
Une « prestation de retraite ou de pension », telle que définie au paragraphe 248(1), comprend notamment une distribution provenant d’un RPAC. Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition un montant qui est une « prestation de retraite ou de pension » visée à l’alinéa 153(1)b) est tenue d’effectuer la retenue d’impôt selon les modalités règlementaires. Aux fins de la Partie I du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »), l’alinéa b) de la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) du Règlement comprend une distribution d’un RPAC. Néanmoins, si la distribution qui provient d’un RPAC n’est pas incluse dans le calcul du revenu du participant en vertu de l’alinéa 56(1)z.3), cette distribution sera exclue de cette définition aux fins des retenues d’impôt.
La section 147.5 ne prévoit pas de disposition qui ferait en sorte que des distributions provenant d’un RPAC ne seront pas incluses dans le calcul du revenu en vertu de l’alinéa 56(1)z.3), lorsqu’elles sont visées par l’alinéa 81(1)a). Ainsi, les distributions provenant d’un RPAC seront d’abord incluses dans le revenu du participant selon l’alinéa 56(1)z.3) et elles seront par la suite exclues du revenu lors de l’application de l’alinéa 81(1)a), s’il y a lieu. De plus, nous sommes d’avis que le fait que l’alinéa 81(1)a) s’appliquerait à un revenu d’un Indien, ne ferait pas en sorte de libérer le payeur de ses responsabilités de déduire ou retenir les sommes fixées par règlement à l’égard de ce revenu. De ce fait, sous réserve de l’application du paragraphe 153(1.1), nous sommes d’avis qu’une retenue d’impôt est exigible sur les distributions provenant d’un RPAC et que le payeur en vertu d’un RPAC est responsable d’effectuer les retenues d’impôt appropriées.
Le paragraphe 153(1.1) prévoit que lorsque le ministre est convaincu que la somme qui devrait être déduite ou retenue en vertu du paragraphe 153(1) porte indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure. Lorsqu’un participant détermine que les distributions provenant d’un RPAC qu’il reçoit sont exonérées de l’impôt sur le revenu par l’article 87 de la Loi sur les Indiens et l’alinéa 81(1)a), il peut choisir de demander une réduction des retenues applicables sur ces distributions. À cette fin, le participant doit faire une demande par écrit à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») en vertu du paragraphe 153(1.1). Généralement, le participant doit faire parvenir le formulaire T1213, Demande de réduire des retenues d’impôt à la source pour les années___, dûment rempli à la Division des services aux contribuables de son bureau des services fiscaux avec une explication. Toutefois, le participant peut choisir d’envoyer une lettre contenant toutes les informations requises en remplacement du formulaire. Si la demande est acceptée, le participant fournira au payeur une copie de la lettre d’autorisation qu’il a reçue de l’ARC pour la réduction des retenues d’impôt de l’année. Le payeur doit conserver la lettre d’autorisation provenant de l’ARC pour lui permettre de justifier une élimination ou une réduction des retenues d’impôt sur le revenu payé au participant, afin qu’il puisse la présenter à l’ARC lors d’une vérification éventuelle.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Eliza Erskine, LL.B.
Directrice
Division du revenu d’entreprise et
du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
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