Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether deferred tax in respect of works in progress (subject to an election under section 34 of the Act) might be considered in order to establish the FMV of a professional partnership interest?
Position Adoptée: General comments provided.
Raisons: Question of fact.
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Yannick Roulier
2012-047140
Le 13 août 2013
Madame:
Objet : Juste valeur marchande de participations dans une société de personnes
La présente est en réponse à votre lettre du 6 novembre 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant une situation impliquant le transfert d'une participation dans une société de personnes (« SP ») qui a effectué le choix prévu à l'article 34 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) telle qu'amendée, en vigueur en date de la présente (« Loi »).
Contexte
Plus particulièrement, nous comprenons que la situation soumise implique le transfert par un associé d'une SP de sa participation dans celle-ci en faveur d'une société par voie de roulement en application du paragraphe 85(1) de la Loi. La somme convenue est établie au montant du prix de base rajusté de la participation de l'associé au moment du transfert et la société émet en contrepartie des actions privilégiées de roulement. Lors du transfert, la SP a des travaux en cours objet d'un choix valide effectué en vertu de l'article 34 et du paragraphe 96(3) de la Loi. Dans ce contexte, la juste valeur marchande (« JVM ») de la participation objet du transfert doit être déterminée.
Questions
1. Est-ce qu'un passif d'impôt lié aux travaux en cours de la SP peut être considéré afin de déterminer la JVM de la participation dans la SP transférée par voie de roulement en faveur d'une société en application du paragraphe 85(1) de la Loi ?
2. Dans le cas où aucun passif d'impôt ne pourrait être considéré afin de déterminer la JVM de la participation dans la SP au moment du transfert, serait-il ultérieurement possible de modifier à la baisse la valeur de rachat des actions privilégiées pour tenir compte de l'impôt payé à l'égard des travaux qui étaient en cours lors du transfert, le tout sans qu'aucun avantage imposable ne soit reconnu?
Commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. De plus, il est mentionné au paragraphe 15(f) de cette même circulaire d'information que la Direction des décisions en impôt ne se prononce généralement pas à l'égard de sujets impliquant la détermination de la JVM de biens. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, un examen de tous les faits et circonstances pertinents est requis. Un tel examen est normalement effectué par le bureau des services fiscaux de l'ARC duquel relève le contribuable dans le cadre d'une vérification de l'impôt sur le revenu qui, si entreprise, sera effectuée après que le contribuable concerné ait complété et produit sa déclaration de revenu pour l'année pertinente. Toutefois, nous pouvons offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Considérant que ces commentaires sont de nature générale, il est possible qu'ils ne s'appliquent pas à votre situation factuelle particulière.
La Section d'évaluation de la Division de la vérification des entreprises, Direction des petites et moyennes entreprises, Direction générale des programmes d'observation de l'ARC a été consultée concernant la question relative à l'évaluation d'une participation dans une SP. Les commentaires qui suivent traitent de l'approche de l'ARC généralement appliquée par la Section d'évaluation à cet égard.
L'ARC n'a pas de position établie relativement à l'évaluation d'une participation dans une SP. L'identification d'une méthode juste et raisonnable afin de déterminer la JVM d'un bien est une question qui doit être résolue à la lumière d'un examen complet de tous les faits et circonstances pertinents, y compris le type de bien évalué. Il n'est pas suffisant de choisir une méthode d'évaluation reconnue, il est aussi nécessaire que la méthode soit appliquée de façon appropriée compte tenu des circonstances. De plus, l'approche utilisée devrait tenir compte du sens donné à l'expression JVM par les tribunaux.
La Circulaire d'information 89-3, émise le 25 août 1989, énonce et explique les principes, les pratiques et les politiques en matière d'évaluation dont l'ARC tient compte habituellement et auxquels elle se conforme, entre autres, pour évaluer les titres et les biens incorporels des sociétés à peu d'actionnaires aux fins de l'impôt sur le revenu. La position de l'ARC prévue au paragraphe 3 de cette circulaire d'information prévoit que l'expression JVM représente le prix le plus élevé, exprimé en dollars, qui puisse être obtenu sur un marché ouvert qui n'est soumis à aucune restriction, lorsque les parties à la transaction sont bien informées, qu'elles agissent avec prudence, qu'elles n'ont aucun lien de dépendance entre elles et que ni l'une ni l'autre n'est forcée de quelque manière de conclure la transaction. La JVM d'un bien est de façon générale liée aux attributs même de ce bien.
Aux fins de la détermination de la JVM d'une participation dans une SP de professionnels, il est généralement opportun de considérer la valeur de tout actif de l'entreprise ainsi que de tout autre élément contribuant à la valeur de l'entreprise, incluant la valeur de relations clients. Normalement, les travaux en cours de l'entreprise ayant fait l'objet d'un choix prévu à l'article 34 de la Loi sont considérés dans le contexte de cette analyse. Un acquéreur potentiel serait ainsi disposé à reconnaître une certaine valeur aux travaux en cours complétés et non facturés. Toutefois, cette valeur serait vraisemblablement escomptée afin notamment de considérer de possibles pertes d'efficacité dans l'exécution des mandats, tout risque lié au recouvrement ainsi que l'impôt sur le revenu. Dans le cas où la réalisation des revenus ne serait pas prévue dans un futur immédiat, la valeur temporelle de l'argent serait de plus à considérer.
Malgré ces considérations particulières aux travaux en cours ayant fait l'objet d'un choix prévu à l'article 34 de la Loi, l'évaluation d'une participation dans une SP nécessite une analyse de l'ensemble des faits, circonstances et documents propres à chaque situation donnée particulière. Cette détermination requiert un important exercice de jugement professionnel afin que soit identifié, d'une part, les facteurs susceptibles d'affecter la JVM de chacun des actifs et autres éléments pertinents contribuant à la valeur de l'entreprise, ainsi que, d'autre part, la détermination du quantum de leurs effets.
Il est opportun de noter que les commentaires qui précèdent sont spécifiques à la considération de la valeur de travaux en cours d'une entreprise de professionnels ayant fait l'objet d'un choix prévu à l'article 34 de la Loi dans le contexte de l'évaluation d'une participation dans une SP. Rappelons par ailleurs que la position générale de l'ARC est à l'effet que le passif d'impôt lié à un bien faisant l'objet d'un roulement ne doit pas être considéré afin de déterminer la JVM du bien objet du transfert.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il ne nous apparaît pas pertinent non plus qu'opportun de commenter la seconde question. De plus, en ce qui concerne les conditions régissant la reconnaissance d'une clause de rajustement du prix par l'ARC, nous vous référons au paragraphe 1.5 du Folio de l'impôt sur le revenu S4-F3-C1: Clauses de rajustement du prix.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaire
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