Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether ss. 15(1), 15(7) and 212(2) and par. 214(3)(a) of the Act apply in a situation where a non-resident corporation permits its non-resident shareholders to use a real estate property on a rent-free basis?
Position Adoptée: The value of the benefit, if any, would generally be subject to a Part XIII tax.
Raisons: Interpretation of the Act and previous positions
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers 2012
Question 6 - Avantage à l'actionnaire et propriété canadienne détenue par une société non-résidente pour actionnaires non-résidents
L'interprétation technique 9134125 (note de bas de page 1), spécifiait qu'on pouvait argumenter qu'un lien avec le Canada attribuable à la présence d'une propriété située au Canada était suffisant pour engendrer l'application de l'alinéa 214(3)a) et du paragraphe 212(2) L.I.R. pour appliquer une retenue des non-résidents, lorsque la société est non-résidente du Canada, et que ses actionnaires sont aussi non-résidents du Canada.
L'alinéa 214(3)a) L.I.R. répute un dividende payé pour tout montant qui aurait été considéré comme un avantage sous le paragraphe 15(1) L.I.R. si l'actionnaire avait été résident canadien. Le paragraphe 212(2) L.I.R. soumet ce dividende à une retenue à la source.
Questions à l'ARC
Cette interprétation reflète-t-elle toujours la position de l'ARC?
Pouvez-vous expliquer les conséquences fiscales en terme d'avantage fiscal et d'imposition en vertu des paragraphes 15(1), 15(7), 17(1), 212(2) et des alinéas 212(13)a), 212(1)d) et 214(3)a) ou autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsqu'un bien immobilier canadien est détenu par une société non-résidente, pour usage par ses actionnaires non-résidents?
Réponse de l'ARC
Les questions soumises portent sur une situation impliquant l'usage à titre gratuit et à des fins personnelles par une personne non-résidente d'un immeuble situé au Canada détenu par une société non-résidente dont la personne est actionnaire. Prenant pour hypothèse que la personne aurait payé un loyer à la société pour l'usage du bien, elle aurait été réputée, en ce qui concerne ce paiement, être une personne résidant au Canada en application de l'alinéa 212(13)a) L.I.R. Ainsi, la société aurait été redevable d'un impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)d) L.I.R.
Dans ce contexte, il nous apparaît que les faits de la situation particulière soumise permettraient généralement de soutenir que la société a conféré un avantage dont la valeur, le cas échéant, pourrait être incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente aux fins de l'application de la L.I.R. En effet, le paragraphe 15(7) L.I.R. rend le paragraphe 15(1) applicable que la société ait ou non résidé au Canada ou y ait ou non exploité une entreprise. Ainsi, nous sommes d'avis que dans le cadre des circonstances soumises les paragraphes 15(1), 212(2) et l'alinéa 214(3)a) L.I.R. seraient susceptibles d'assujettir la personne non-résidente à un impôt de la partie XIII de la L.I.R.
Nous reconnaissons que les dispositions pertinentes applicables en l'espèce sont libellées largement. Interprétées textuellement, elles pourraient avoir une portée excessive et inappropriée selon les faits propres à une situation donnée. Cependant, il nous apparaît qu'une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de ces dispositions appliquées à la situation particulière soumise supporte notre conclusion.
Notons alternativement que, à la lumière des faits particuliers d'une situation donnée, l'article 247 L.I.R. pourrait être applicable. Le redressement de prix de transfert pourrait ainsi entraîner un assujettissement de la société non-résidente à l'impôt de la partie XIII en application des alinéas 212(1)d) et 212(13)a) L.I.R.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2012-045124
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 ARC, interprétation technique 9134125, 21 septembre 1992
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