Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) How many years of outstanding forms T1134 and adjusted income tax returns must be included in a voluntary disclosure? (2) What are the time limitations for assessing a penalty with respect to outstanding forms T1134 and unreported FAPI? (3) Whether FAPLs or FACLs can be claimed in the computation of the foreign affiliate's FAPI?
Position Adoptée: (1) In the context of a voluntary disclosure, forms T1134 and adjusted income tax returns should be filed for all taxation years or reporting periods where there was previously inaccurate, incomplete or unreported information. (2) If the taxpayer is liable to a penalty under subsection 162(7), the assessment must be made within the normal reassessment period, pursuant to subsection 152(3.1), unless one of the exceptions provided for in subsection 152(4) applies. If the taxpayer is liable to a penalty under subsection 162(10) or (10.1) or 163(2.4), the penalty may be assessed at any time. A taxpayer who has unreported FAPI may be liable to a penalty under section 163, if the conditions stated herein are satisfied. Interest on late balance may also apply pursuant to section 161. (3) FAPLs and FACLs may be claimed in accordance with the provisions of subsection 95(1) (elements "F" and "F.1" of the formula in the definition of "FAPI") and sections 5903 and 5903.1 RIR.
Raisons: (1) Consistent with the VDP principles stated in IC00-1R4. (2) The penalties are assessed under Part I and are subject to the same limitations as any other assessment under that Part. (3) Application of subsection 95(1) (elements "F" and "F.1" of the formula in the definition of "FAPI") and sections 5903 and 5903.1 RIR and consistent with the technical notes related to such provisions.
Mme Manon Clément
Centre fiscal de Shawinigan-Sud succursale
C.P. 3000,
Shawinigan, Québec
G9N 7S6
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Bureau-chef
Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
2014-053770
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Le 14 juillet 2014
Objet : Divulgation volontaire de formulaires T1134 et déclaration de REATB
La présente vous est transmise en réponse à votre demande d'interprétation reçue par la Direction des décisions en impôt le 7 juillet 2014, laquelle fait suite à une divulgation volontaire formulée par les représentants d'un contribuable ayant omis de produire, depuis le milieu des années XXXXXXXXXX, ses déclarations de renseignements T1134 Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non-contrôlées et de déclarer son revenu étranger accumulé tiré de bien (« REATB ») pour les années concernées.
Vous désirez obtenir nos commentaires quant au nombre d'années pouvant être traitées par l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») dans un tel contexte, ainsi que notre opinion quant à la possibilité pour le contribuable de déduire des pertes dans le calcul de son REATB, certaines années d'imposition de la société étrangère affiliée (« SEA ») visée étant à revenus et d'autres à pertes.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente note sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Divulgation volontaire
Selon le libellé du paragraphe 220(3.1), le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice d'un contribuable ou sur demande du contribuable faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d'un montant de pénalité ou d'intérêts payable par ailleurs par le contribuable en application de la Loi pour cette année d'imposition ou cet exercice, ou l'annuler en tout ou en partie. L'octroi d'un allègement aux termes du paragraphe 220(3.1) constitue une prérogative du ministre qu'il exerce à son entière discrétion.
Aux termes du Programme des divulgations volontaires (« Programme »), l'ARC accordera un allègement complet des pénalités et un allègement partiel des intérêts, dans certaines circonstances, lorsqu'une divulgation valide lui est présentée. Afin de se qualifier à ce titre, la divulgation doit comprendre des renseignements dont la production est en retard d'au moins un an, doit mettre en cause l'imposition possible d'une pénalité et doit être volontaire et complète.
Pour que la divulgation soit considérée comme complète au sens du Programme, le contribuable doit présenter des faits et des documents complets et exacts pour toutes les années d'imposition ou les périodes de déclaration au cours desquelles il y a eu des renseignements inexacts, incomplets et non déclarés. Dans le cadre d'une divulgation volontaire concernant la déclaration de REATB, les feuilles de calcul des comptes de surplus de la SEA pourraient également être demandées et ce, pour toutes les années concernées. L'exigence selon laquelle une divulgation doit être complète est stipulée dans la circulaire d'information IC00-1R4 Programme des divulgations volontaires (PDV). Si cette condition n'est pas respectée, la demande de divulgation volontaire pourrait être refusée, à l'entière discrétion de l'ARC.
Enfin, l'analyse d'une demande de divulgation volontaire s'effectue au cas par cas et ce n'est qu'après l'examen complet de toutes les informations produites dans le cadre de la divulgation que l'ARC déterminera le nombre d'années d'imposition qui pourront faire l'objet d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire conformément aux dispositions de l'article 152.
Selon le paragraphe 233.4, un déclarant est tenu de présenter au ministre, dans les quinze mois suivant la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice donné, une déclaration sur le formulaire T1134 relativement à chacune de ses SEA. Il est à noter que l'article 233.4 ne s'applique qu'aux années d'imposition et exercices débutant après 1995. La date d'échéance des déclarations pour les années d'imposition et les exercices se terminant avant 1999 a toutefois été fixée au 30 juin 1999.
Toute personne qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités fixées par la Loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu (« RIR ») est passible d'une pénalité selon les dispositions du paragraphe 162(7). Nous sommes d'avis qu'une telle pénalité doit être établie par le ministre avant l'expiration de la période normale de cotisation applicable au contribuable pour l'année en cause, conformément au paragraphe 152(3.1).
Le paragraphe 152(4) permet au ministre d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités qui sont payable par un contribuable en vertu de la Partie I de la Loi, après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année dans certaines circonstances. Par exemple, lorsqu'un contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, le délai de prescription établi au paragraphe 152(3.1) est inapplicable. Cette question constitue une question de faits qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits, circonstances et documents relatifs à la situation donnée. Il en est de même pour l'application du sous-alinéa 152(4)(b)(iii), lequel requiert la conclusion d'une opération entre le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance. À cet égard, nous vous référons entre autres à la décision de la Cour canadienne de l'impôt Ho v. The Queen, 2010 DTC 1214.
Enfin, les paragraphes 162(10) et (10.1), ainsi que le paragraphe 163(2.4), pourraient trouver application si un contribuable a sciemment, ou dans des circonstances équivalentes à faute lourde, omis de produire une déclaration de renseignements selon les modalités et dans les délais prévus à l'article 233.4. La pénalité aux termes de ces dispositions peut généralement être établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation énoncée au paragraphe 152(3.1) en application du sous-alinéa 152(4)(a)(i).
Défaut de déclarer un REATB
Tout contribuable qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée est sujet aux pénalités prévues à l'article 163, s'il rencontre les conditions qui y sont énoncées. Nos commentaires ci-haut mentionnés concernant l'article 152 peuvent également trouver application dans ce contexte.
Le contribuable ayant omis de déclarer un revenu peut également se voir imposer des intérêts sur le solde d'impôt impayé calculés conformément aux dispositions de l'article 161.
Déduction de pertes dans le calcul du REATB
Sous réserve du paragraphe 5903(2) RIR, la partie désignée par le contribuable des pertes étrangères accumulées relatives à des biens (« PEARB ») d'une SEA encourue au cours des vingt années d'imposition précédentes et des trois années d'imposition suivantes peut généralement être déduite dans le calcul du REATB pour l'année donnée, conformément aux dispositions de l'article 5903 RIR. Ces pertes sont considérées à l'élément « F » de la formule figurant dans la définition de l'expression REATB au paragraphe 95(1). Il est à noter que le nombre d'années de report admissible peut varier selon l'année d'imposition donnée.
Pour les années d'imposition d'une SEA se terminant après le 19 août 2011, les PEARB et les pertes en capital étrangères accumulées (« PCEA ») visées à l'élément « F.1 » de la formule sont prises en compte séparément des PEARB dans le calcul du REATB. Tout comme les pertes en capital déductibles d'une SEA de l'année courante visées à l'élément « E », les PCEA pouvant être déduites sont, à compter du 19 août 2011, limitées par les gains en capital de la SEA qui sont inclus à l'élément « B » (après toute réduction au titre des pertes de l'année courante déduites selon l'élément « E »).
Pour des exemples détaillés de calculs de pertes d'une SEA, nous vous référons aux notes explicatives relatives aux articles 5903 et 5903.1 RIR d'octobre 2012.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Madame Clément, nos salutations les meilleures.
Randy Hewlett
Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
cc. Kurt Laporte, Programme de divulgations volontaires, Direction générale des services de cotisation et de prestations
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