Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1a) If a principal-agent relationship prevailed between Father and Children, should the income payable by Trust to the Children be included in Father's income by virtue of subsection 104(13)? 1b) As an alternative, should subsection 105(1) apply to Father on the amounts returned to him?
2) Whether the deduction claimed by the Trust under subsection 104(6) should be disallowed on the basis that the amounts of dividends so designated to the beneficiaries were not in fact payable to them as contemplated under subsection 104(24)?
3) Whether subsection 56(4) applies to attribute to Father the dividend income received by the Children?
Position Adoptée:
1a) Yes. 1b) No. 2) No. 3) No.
Raisons:
1a) Interpretation of the Act, 1b) The amounts paid by the Children to Father are not "from or under a trust".
2) The amounts were payable to Children as agent of their Father.
3) Trust is discretionary trust. The rights of the beneficiaries to receive any income arise when the trustees exercise their election in their favour.
Le 10 juillet 2013
Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX
Direction des décisions
en impôt
Danielle Bouffard
À l'attention de XXXXXXXXXX
2013-047550
Fiducie-fractionnement du revenu
La présente fait suite à votre note de service du 21 janvier 2013 concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par courriels jusqu'au 5 juillet 2013.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Désignations des parties et abréviations
« ARC » désigne l'Agence du revenu du Canada;
« BSF » désigne le Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXX;
« Constituante » désigne XXXXXXXXXX. Elle est la belle-sur de Père;
« DDI » désigne la Direction des décisions en impôt;
« Enfants » désignent collectivement Fille, Fils A et Fils B;
« Fiduciaires » désignent Père et Y;
« Fiducie » désigne la XXXXXXXXXX;
« Fille » désigne XXXXXXXXXX, fille de Mère et de Père;
« Fils 1» désigne XXXXXXXXXX, fils de Mère et de Père;
« Fils 2 » désigne XXXXXXXXXX, fils de Mère et de Père;
« Gesco 1 » désigne XXXXXXXXXX;
« Gesco 2 » désigne XXXXXXXXXX;
« Mère » désigne XXXXXXXXXX. Elle est la conjointe de Père;
« Père » désigne XXXXXXXXXX;
« SENCRL » désigne XXXXXXXXXX;
« X » désigne XXXXXXXXXX, fiduciaire jusqu'au XXXXXXXXXX;
« Y » désigne XXXXXXXXXX.
Faits
1. Selon l'acte de fiducie daté du XXXXXXXXXX, Fiducie est une fiducie entre vifs discrétionnaire. Selon l'article XXXXXXXXXX de cet acte, Fiducie est établie selon les lois en vigueur dans la province XXXXXXXXXX.
2. Constituante aurait transféré dans le patrimoine de Fiducie XXXXXXXXXX.
3. Lors d'une conversation téléphonique le XXXXXXXXXX, Constituante vous a affirmé les éléments suivants:
- Elle se rappelle vaguement d'être passée chez le notaire vers XXXXXXXXXX mais la date coïncide avec le décès de sa mère. Ainsi, elle croit être passée chez le notaire pour régler la succession.
- Elle ne sait pas qui sont les bénéficiaires et fiduciaires de Fiducie.
- Elle ne se rappelle pas avoir transféré un bien quelconque à Fiducie.
- Père est son comptable et c'est à sa demande qu'elle a signé lesdits papiers. C'est lui qui l'a guidée, elle n'a aucune connaissance en comptabilité. Elle croit que la signature de ces papiers a un lien avec le décès de sa mère.
4. Le XXXXXXXXXX, Constituante vous a rappelés. Elle vous a dit avoir mélangé la création de la fiducie et le décès de sa mère. Elle a alors précisé que son rôle, en tant que constituante de Fiducie, était d'assister Père dans la création de la fiducie. Les bénéficiaires sont Mère, Père et leurs trois enfants. Elle a payé et transféré XXXXXXXXXX.
Vous croyez que suite à votre conversation téléphonique du XXXXXXXXXX, Constituante a contacté Père pour discuter des questions demandées. Subséquemment, Constituante vous a contactés de nouveau avec les réponses préparées par Père. Il vous apparaît que Constituante n'avait aucune idée initialement de l'existence de Fiducie.
5. Selon l'article XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie, les bénéficiaires de Fiducie sont :
- Père et Mère;
- Fille, Fils 1 et Fils 2 ainsi que tous les autres enfants à naître de Père ou à être légalement adoptés par ce dernier;
- tous les enfants à naître d'un enfant de Père ou à être légalement adoptés par ces derniers;
- tout conjoint de Père et tout conjoint d'un enfant de Père;
- toute personne morale constituée (soit Gesco 1 et Gesco 2) ou à être constituée, dont la fiducie est actionnaire ou dont des actionnaires sont parmi les bénéficiaires;
- toute fiducie à être créée, dont un des bénéficiaires serait également un bénéficiaire de Fiducie.
6. Tous les bénéficiaires désignés peuvent être à la fois bénéficiaires du revenu et/ou du capital de Fiducie (footnote 1).
7. Les fiduciaires actuels sont Père et Y. Depuis le XXXXXXXXXX, Y a remplacé X à titre de fiduciaire.
8. Le revenu total de Père jusqu'en XXXXXXXXXX dépasse les XXXXXXXXXX$. À compter de XXXXXXXXXX, son revenu avoisine les XXXXXXXXXX$.
ANNÉE T4 DIVIDENDES REVENU REVENU REVENU
ENTREPRISE PROFESSION TOTAL
XXXX XXXX$ XXXX$ XXXX$ XXXX$ XXXX$
(footnote 2)
9. À partir de XXXXXXXXXX, des dividendes sont attribués par Fiducie à Mère et aux Enfants à compter du moment où ils sont majeurs. Le choix du paragraphe 104(19) a été fait pour que les dividendes reçus par Fiducie conservent leur nature lors de leurs attributions aux bénéficiaires. Une résolution écrite annuelle a été préparée et signée par les Fiduciaires.
10. Les revenus de Mère sont:
ANNÉE T4 DIVIDENDES REVENU REVENU REVENU
MAJORÉS PLACEMENT PROFESSION TOTAL
XXXX XXXX$ XXXX$ XXXX$ XXXX$ XXXX$
(footnote 3)
Les revenus de Fille sont :
ANNÉE T4 DIVIDENDES REVENU
MAJORÉS TOTAL
XXXX XXXX$ XXXX$ XXXX$
(footnote 4)
Les revenus de Fils 1 sont:
ANNÉE T4 DIVIDENDES REVENU
MAJORÉS TOTAL
XXXX XXXX$ XXXX$ XXXX$
Les revenus de Fils 2 sont:
ANNÉE T4 DIVIDENDES REVENU
MAJORÉS TOTAL
XXXX XXXX$ XXXX$ XXXX$
(footnote 5)
11. Au total, le revenu familial est sensiblement le même avant et après XXXXXXXXXX. Toutefois après XXXXXXXXXX, il est fractionné entre les membres majeurs de la famille.
ANNÉE PÈRE MÈRE FILLE FILS 1 FILS 2 REVENU
REV. REV DIVIDENDES DIVIDENDES DIVIDENDES FAMILIAL
TOTAL TOTAL
XXXX XXXX$ XXXX$ XXXX$ XXXX$ XXXX$ XXXX$
12. Les dividendes qui ont été attribués par Fiducie aux Enfants sont payés à ces derniers (du moins en grande partie via un dépôt au compte bancaire (footnote 6)) mais une bonne partie des sommes payées est retournée à Père, la même journée que le dépôt ou peu de temps après celui-ci.
Fille
XXXX XXXX XXXX
DIVIDENDES ATTRIBUÉS XXXX$ XXXX$ XXXX$
DÉPÔTS XXXX$ XXXX$
SOMMES RETOURNÉES À XXXX$ XXXX$
PÈRE
Fils 1
XXXX XXXX XXXX
DIVIDENDES ATTRIBUÉS XXXX$ XXXX$ XXXX$
DÉPÔTS XXXX$ XXXX$ XXXX$
SOMMES RETOURNÉES À XXXX$ XXXX$ XXXX$
PÈRE (footnote 7) (footnote 8)
Fils 2
XXXX XXXX XXXX
DIVIDENDES ATTRIBUÉS XXXX$ XXXX$ XXXX$
DÉPÔTS XXXX$ XXXX$ XXXX$
SOMMES RETOURNÉES À XXXX$ XXXX$ XXXX$
PÈRE
XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES SOMMES XXXX$ XXXX$ XXXX$
RETOURNÉES À PÈRE
13. À quelques reprises, vous avez interrogé Père afin d'obtenir les raisons pour lesquelles des sommes lui sont retournées par ses Enfants. Les justifications de Père sont les suivantes :
- Tout au long de l'année, en tant que parent, Père paie les diverses dépenses des Enfants. Lorsque les Enfants lui remettent des montants, ils le remboursent pour les dépenses effectuées à leur égard.
- Les Enfants doivent contribuer aux dépenses familiales.
- Les Enfants sont au courant que des sommes sont déposées et retirées de leur compte bancaire.
- Père ne veut pas que ses enfants aient de cartes de crédit.
Père tient à jour un fichier qui justifie les dépenses annuelles pour chacun des membres de la famille. Il vous en a remis une copie pour les années d'imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX.
14. Les dépenses sont divisées en 2 parties. Tout d'abord, il y a les dépenses spécifiques compilées pour chacun des membres de la famille, telles que :
XXXXXXXXXX
Ensuite, il y a les dépenses générales, telles que :
XXXXXXXXXX
(footnote 9)
Tableau sommaire des dépenses :
XXXX XXXX XXXX
Fille -Spécifiques XXXX$ XXXX$ XXXX$
-Totales XXXX$ XXXX$ XXXX$
Fils 1- Spécifiques XXXX$ XXXX$ XXXX$
-Totales XXXX$ XXXX$ XXXX$
Fils 2- Spécifiques XXXX$ XXXX$ XXXX$
-Totales XXXX$ XXXX$ XXXX$
QUESTIONS
1. Les paragraphes 104(13) ou 105(1) s'appliquent-ils de façon à ajouter les montants suivants au revenu de Père soit XXXXXXXXXX$ en XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX$ en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX$ en XXXXXXXXXX?
2. La déduction réclamée sur lesdits montants par Fiducie en vertu de l'alinéa 104(6)b) peut-elle être refusée?
3. En alternative, est-il possible d'envisager l'application du paragraphe 56(4) de façon à ce que les revenus attribués aux Enfants soient plutôt imposés dans les mains de Père étant donné le droit préexistant de ce dernier sur lesdits revenus?
Paragraphe 104(13)
Le paragraphe 104(13) prévoit qu'un bénéficiaire d'une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année, la partie du revenu de la fiducie qui lui est devenue payable au cours de l'année. Le paragraphe 104(24) précise qu'aux fins, entre autres, du paragraphe 104(13), un montant est devenu payable par une fiducie au cours d'une année d'imposition, si la fiducie a payé ce montant au bénéficiaire ou si le bénéficiaire avait le droit d'en exiger le paiement au cours de l'année.
XXXXXXXXXX.
Compte tenu de ce qui précède, les revenus de Fiducie peuvent être considérés comme «payables» au sens juridique du terme dès le moment de l'attribution par les Fiduciaires aux bénéficiaires selon leur discrétion puisque l'acte de fiducie le leur permet. Toutefois, le paragraphe 104(24) vient limiter la portée du terme « payable » aux sommes payées ou celles dont le bénéficiaire est en droit d'en exiger le paiement. Selon ce qui est précisé au paragraphe 12 des Faits, Fiducie a payé aux Enfants des montants équivalents aux revenus qui leur ont été attribués.
Père soutient que les Enfants doivent contribuer aux dépenses familiales. Selon lui, les sommes remises par les Enfants constituent un remboursement de dépenses faites à leur égard. Selon vous, les sommes déboursées par Père représentent en grande partie des dépenses personnelles qui découlent de ses obligations alimentaires envers ses Enfants. Autrement dit, Père se serait approprié d'une grande partie des revenus qui ont été attribués aux Enfants, ces derniers ayant peu ou aucune discrétion quant à l'utilisation à leur profit des montants attribués et payés.
Vous avez référé à l'affaire La Reine c Paxton (footnote 10). Dans cette affaire, un particulier avait d'abord conclu le 6 novembre 1986 une entente relativement à la vente de ses actions d'une société en faveur d'un tiers. La date de clôture avait été fixée au 28 novembre 1986. Cette entente prévoyait que le particulier pouvait effectuer un « transfert intérimaire » de ses actions en faveur des membres de sa famille. Ce droit d'effectuer le « transfert intérimaire » était toutefois assujetti à une restriction. En effet, tout « transfert intérimaire » n'était valide que dans la mesure où les membres de la famille du particulier transféraient ensuite les actions en faveur du tiers, conformément aux termes de l'entente. Le particulier s'était ensuite prévalu du droit d'effectuer un « transfert intérimaire » de ses actions en faveur de ses enfants.
La CAF a conclu que les actions avaient été effectivement transférées au tiers le 6 novembre 1986. En conséquence, les enfants du particulier n'avaient pu devenir les propriétaires des actions après cette date. Le tribunal a conclu que, dans les circonstances, les enfants n'avaient jamais joui des attributs normaux du droit de propriété relatif aux actions. Ceci était, entre autres, dû au fait que le transfert des actions du père aux enfants était conditionnel au transfert immédiat de ces mêmes actions en faveur du tiers.
Dans la situation sous examen, les faits semblent démontrer que les Enfants n'avaient pas la discrétion d'utiliser à leur convenance la totalité des sommes reçues selon les budgets approuvés par Père et couvrant des dépenses spécifiques ou générales directement payées par ce dernier.
Dans l'affaire Degrace Family Trust v The Queen (footnote 11), la Cour canadienne de l'impôt a fait les commentaires suivants :
The evidence established that Mrs. Degrace spent the monies on ordinary family household expenses. The evidence falls far short of establishing payment in the year to the beneficiary.
Assuming, without deciding, that payment of trust funds to a trustee and expenditure of such funds by the trustee for the benefit of a beneficiary may constitute payment to a beneficiary within the meaning of subsection 104(24) of the Act, the expenditure by the trustee must clearly be made by the trustee in his or her capacity as trustee and for a purpose which is unequivocally for the benefit of [the] beneficiary.
The evidence here shows nothing more than the use by a person who happened to be a trustee of trust property to pay ordinary expenses of a household in which the trustee and beneficiaries resided. For that reason alone the appeal must fail. (notre soulignement)
Pour que les Enfants puissent être considérés comme les véritables bénéficiaires des revenus attribués par Fiducie, il faut qu'ils puissent en disposer complètement à leur profit. Parmi les circonstances dont il faut tenir compte, il y a:
- la manière dont ces revenus ont été reçus,
- le contrôle sur ceux-ci,
- les obligations et les restrictions quant à la manière d'en disposer qui s'y rattachent,
- l'usage qu'en font les bénéficiaires, et
- les personnes qui en retirent réellement les bénéfices. (footnote 12)
En tenant compte de l'ensemble des Faits soumis, il pourrait être argumenté que les Enfants ont agi à titre de parties accommodantes, soit en tant que mandataires ou de prête-nom de Père. Les Enfants auraient donc été en droit de réclamer de Fiducie les sommes payables en tant que mandataires de Père et lui auraient remis, à ce titre, une grande partie des sommes payées par Fiducie. Les revenus payables à Fille, Fils 1 et Fils 2 (ou du moins la partie qui a fait l'objet d'un remboursement par ces derniers à Père), devraient être imposés entre les mains de Père et non entre celles des Enfants.
Paragraphe 105(1)
De façon générale, le paragraphe 105(1) prévoit que la valeur des avantages conférés à un contribuable par une fiducie ou en vertu d'une fiducie au cours d'une année d'imposition doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. Le paragraphe 105(1) s'applique à un contribuable et pas uniquement à un bénéficiaire.
Néanmoins, le paragraphe 105(1) ne trouvera pas application lorsque:
(a) la valeur de l'avantage doit être incluse par ailleurs dans le revenu du contribuable pour une année d'imposition;
(b) la valeur de l'avantage imposable a été déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la participation du contribuable dans la fiducie en application de l'alinéa 53(2)h) ou l'aurait été si cet alinéa s'était appliqué à la participation du contribuable compte non tenu de la division 53(2)h)(i.1)(B).
Il nous apparaît qu'un avantage n'aurait pas été conféré à Père « par une fiducie ou en vertu d'une fiducie» au sens du paragraphe 105(1) au moment où chacun des Enfants lui ont remis, à titre personnel, des sommes. Fiducie ne s'appauvrit pas en raison du remboursement des montants par les Enfants à Père. Si les Enfants remboursent volontairement à titre personnel certaines sommes dues à leur Père, l'avantage n'est pas conféré par la fiducie ou en vertu de la fiducie.
Si les Enfants agissent en tant que mandataires de Père, les sommes qui lui sont retournées ne constituent pas un avantage par une fiducie ou en vertu d'une fiducie. Même si l'argument est fait qu'elles le sont, l'exception à 105(1)a) est respectée puisque les revenus payables aux mandataires doivent être ajoutés dans le calcul du revenu du mandant, soit Père.
Alinéa 104(6)b)
Le paragraphe 104(6) édicte qu'une fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu la partie du revenu qui est devenu payable au sens du paragraphe 104(24) à un bénéficiaire.
Les dividendes qui ont été attribués aux Enfants ont été payés (du moins, semble-t-il, en grande partie) à ces derniers. Lesdites attributions et paiements faits par les Fiduciaires semblent être conformes à l'une des avenues prévues à l'article XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie pour le paiement du revenu. Autrement dit, les gestes posés par Père, en tant que fiduciaire, de rendre payables des revenus aux Enfants et de leur attribuer lesdits revenus selon le paragraphe 104(19) seraient valides. Cependant, nous maintenons que le retour des sommes fait par les Enfants à leur Père soulève un doute sérieux sur l'utilisation par les Enfants à leur entière discrétion des revenus attribués.
Si la preuve démontre que les sommes étaient payables aux Enfants en tant que mandataires de Père, ces sommes pouvaient être déduites par Fiducie dans le calcul de son revenu.
Paragraphe 56(4)
Ce paragraphe se lit en partie comme suit:
Lorsqu'un contribuable transfère ou cède, avant la fin d'une année d'imposition, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme [
] qui serait, en l'absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, la partie de la somme [
] est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, sauf si le revenu provient d'un bien qu'il a également transféré ou cédé. (notre soulignement)
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-440R2 (footnote 13), lorsque le transfert ou la cession du droit sur une somme qui constitue un revenu n'est pas une tentative délibérée de fraude fiscale ou d'évitement fiscal, cette somme ne sera comprise que dans le revenu de l'auteur du transfert.
Vous avez fait les commentaires suivants :
- Tout au long de l'année, Père défraie des dépenses à l'égard des Enfants.
- Parallèlement, des sommes sont attribuées par Fiducie et déposées dans le compte bancaire des Enfants. La même journée ou quelques jours plus tard, la majeure partie de ces sommes sont retirées du compte bancaire des Enfants et retournées à Père.
- En engageant des dépenses au nom des Enfants, avant même que ces derniers ne puissent le rembourser, cela démontre que Père détient un droit préexistant sur ces montants. À l'avance, il sait que même s'il paie des dépenses au nom des Enfants, ces derniers le rembourseront ultérieurement.
- De plus, aux paragraphes 8 et 11 des Faits, on constate que le revenu de Père est diminué de plus de la moitié à partir de XXXXXXXXXX, année où la nouvelle structure corporative a été mise en place. Par le biais de Fiducie, Père a transféré son droit à sa rémunération à ses enfants majeurs.
Puisque Père est à la fois bénéficiaire et fiduciaire, les revenus qui ont été attribués aux Enfants auraient pu lui être attribués et payés (la section XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie prévoit que dans l'exercice de sa discrétion le fiduciaire peut favoriser Père quant au revenu). Cependant, ni Père ni Y n'ont exercé cette discrétion en faveur de Père. Donc, Père n'avait qu'un droit potentiel sur les revenus de Fiducie. Par conséquent, le paragraphe 56(4) ne s'applique pas.
Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Par ailleurs, il nous fera plaisir de revoir cette demande une fois que vos projets de cotisation seront présentés et les commentaires des représentants vous auront été soumis.
Les commentaires exprimés dans ce document ne doivent en aucun cas être interprétés comme étant un acquiescement, de la part de la DDI, à l'effet que nous avons accepté, examiné ou déterminé les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des faits décrits dans la présente.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 952-1361. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Louise J. Roy, CPA, CGA
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
cc. Madame Leslie Bafia Gestionnaire de la Section d'application législative et des politiques de vérification
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Selon l'article XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie, Gesco 1 et Gesco 2 sont bénéficiaires du revenu civil seulement.
2 De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX le feuillet T4 a été émis par Gesco 1.
3 De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, un feuillet T4 a été émis par la société XXXXXXXXXX. En XXXXXXXXXX, Mère a aussi reçu un feuillet T4 de XXXXXXXXXX.
4 De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, Fille a reçu un feuillet T4 de SENCRL.
5 Le revenu total est composé d'un gain en capital de XXXXXXXXXX$ et d'intérêts de XXXXXXXXXX$.
6 Aux dépôts s'ajoute une allocation qui est versée par Fiducie aux Enfants.
Allocation XXXX XXXX XXXX
Fille XXXX$ XXXX$ XXXX$
Fils 1 XXXX$ XXXX$ XXXX$
Fils 2 XXXX$ XXXX$ XXXX$
Selon les faits obtenus, les Enfants sont libres d'utiliser l'allocation à leur discrétion.
7 Deux paiements totalisant XXXXXXXXXX$ ont aussi été faits le XXXXXXXXXX par Fils 1 pour son automobile.
8 Un paiement de XXXXXXXXXX $ a aussi été fait en XXXXXXXXXX par Fils 1 pour son automobile.
9 Au cours de cette période, les montants suivants à ce poste de dépenses ont été répartis entre les 3 Enfants : XXXXXXXXXX : XXXXXXXXXX $; XXXXXXXXXX : XXXXXXXXXX $; XXXXXXXXXX : XXXXXXXXXX $.
10 97 DTC 5012, Cour d'appel fédérale (« CAF »).
11 99 DTC 453.
12 The Queen v Poynton (Ontario Court of Appeal) 72 DTC 6329 citée dans Gagnon v The Queen (Cour suprême du Canada), 86 DTC 6179.
13 Transferts de droits sur le revenu.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013