Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. La position de l'ARC telle qu'émise dans l'interprétation technique 2001-0095617 est-elle toujours valable à la lumière des trois décisions récentes de la Cour canadienne de l'impôt? Does CRA's position as stated in technical interpretation 2001-0095617 still valid in light of the Tax Court of Canada's three recent judgments?
2. L'accord entre les parties suffit-elle pour dégager Monsieur de son obligation de payer la pension alimentaire pour enfants aux fins du paragraphe 118(5)? Is the written agreement between the parties sufficient to release M. from its obligation to pay child support for the purpose of subsection 118(5)?
Position Adoptée: 1. Position inapplicable en l'espèce. Position not applicable in this case. 2. Non. No.
Raisons: 1. La position de l'ARC à laquelle le contribuable nous réfère porte sur la validité d'un accord écrit aux fins du sous-alinéa b)(iii) de la définition « date d'exécution » prévue au paragraphe 56.1(4), visant essentiellement à déterminer si la pension alimentaire pour enfants est assujettie ou non à l'impôt. CRA's position as referred to by the taxpayer relates to the validity of a written agreement for the purpose of subparagraph (b)(iii) of "commencement day" definition as provided under subsection 56.1(4), designed primarily to determine if child support is subject to taxation or not.
2. Positions antérieures et jurisprudence. Previous positions and jurisprudence.
XXXXXXXXXX
Cynthia Lynch, LL.L, M.Fisc
2014-051671
Le 8 mai 2014
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Validité d'un accord signé par les parties afin de modifier l'obligation alimentaire pour enfants aux termes d'une ordonnance
La présente est en réponse à votre correspondance du 7 janvier 2014 dans laquelle vous nous demandez de préciser la position de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») concernant l'application du paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») qui interdit à une personne tenue de payer une pension alimentaire pour enfants, au sens du paragraphe 56.1(4), de réclamer, entre autres, le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b), à l'égard du bénéficiaire de cette pension.
Sauf indication contraire, toutes les références sont à la Loi.
Faits
Vous nous décrivez une situation où Monsieur doit payer une pension alimentaire à Madame pour ses deux enfants mineurs en vertu d'une ordonnance. Suite à des changements survenus au niveau de la garde de Monsieur et/ou des revenus de Madame depuis le prononcé de l'ordonnance, les parties ont signé un accord selon lequel Monsieur n'est plus tenu de payer la pension alimentaire. Aucune nouvelle ordonnance n'a été rendue.
Vous nous référez à l'interprétation technique 2001-0095617 selon laquelle l'ARC affirme qu'elle pourrait reconnaître la validité d'un accord écrit entre les parties, suite à une ordonnance, pour l'application des expressions « date d'exécution », « pension alimentaire » et « pension alimentaire pour enfants » au paragraphe 56.1(4). Toutefois, vous nous indiquez que selon certaines décisions de la Cour canadienne de l'impôt (« CCI »), notamment les décisions Roy c. R., 2011 CCI 511, Foreman c. R., 2012 CCI 36 et Duke c. R., 2012 CCI 41, aucun accord écrit entre les parties ne permettrait d'annuler ou de modifier une ordonnance alimentaire. Par conséquent, une nouvelle ordonnance serait nécessaire afin de libérer le débiteur de son obligation de payer la pension alimentaire aux fins du paragraphe 118(5).
Questions
Vous voulez savoir si la position de l'ARC telle qu'émise dans l'interprétation technique 2001-0095617 est toujours valable malgré ces trois décisions récentes de la CCI. Plus spécifiquement, vous nous demandez si, dans la situation que vous nous décrivez, l'accord entre les parties suffit pour dégager Monsieur de son obligation de payer la pension alimentaire pour enfants aux fins du paragraphe 118(5).
Commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Elle n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Tout d'abord, précisons que l'interprétation technique 2001-0095617 a été émise dans le contexte de défiscalisation de la pension alimentaire pour enfants. Ainsi, bien que la question fût de « savoir si la lettre signée par les deux parties constitu[ait] un accord valide ayant pour effet de modifier le jugement antérieur afin de permettre à Monsieur de réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour le deuxième enfant », les faits entourant la situation étaient bien différents de celle que vous nous décrivez.
Dans le cas que vous nous décrivez, Monsieur a plutôt complètement cessé de payer la pension alimentaire ordonnée. De plus, le passage auquel vous nous référez, concernant la mention de l'ARC à l'effet qu'elle pourrait, dans certaines circonstances, reconnaître la validité d'un accord écrit subséquent à une ordonnance, a été émis aux fins de la détermination de la « date d'exécution » telle que définie au paragraphe 56.1(4) (sous-alinéa b)(iii)). Cette disposition prévoit qu'un accord écrit subséquent à une ordonnance pourrait créer une date d'exécution s'il avait pour effet de changer le montant total payable de la pension alimentaire et lorsque c'est le cas, cela entraine notamment la défiscalisation de la pension alimentaire pour enfants. Toutefois, nous rappelons que l'accord doit être valide pour produire un tel effet.
Selon le paragraphe 118(5), un débiteur alimentaire n'a pas droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) à l'égard de l'enfant pour qui il est tenu de payer une pension alimentaire, et ce, même si l'enfant réside maintenant avec lui et que l'obligation de verser la pension pourrait être annulée (voir Foreman c. R.); même s'il a cessé de payer la pension alimentaire parce qu'il s'occupait des deux enfants (voir Duke c. R.); et même si l'autre conjoint a renoncé à la pension alimentaire ordonnée par le tribunal (voir Roy c. R.). Dans ce dernier cas, la CCI a conclu que la renonciation était nulle de nullité absolue, car seule la cour qui avait rendu l'ordonnance pouvait l'annuler ou la modifier. La CCI a expliqué qu'il serait contraire à l'ordre public que les parties puissent réviser à la baisse la pension alimentaire établit au bénéfice de l'enfant, même si l'ancien conjoint en bénéficie également.
La situation que vous nous décrivez semble s'apparenter davantage à la décision Roy, soit une cause du Nouveau-Brunswick, qu'à la situation dans l'interprétation technique à laquelle vous nous référez. Dans la décision Roy (paragraphes 9 et suivants), la CCI a été claire à l'effet qu'aucun accord entre les parties ne peut éteindre l'obligation alimentaire pour enfants. Le régime de pension alimentaire pour enfants au Québec est similaire à celui du Nouveau-Brunswick.
Au Québec, dépendamment du statut matrimonial des parents, les demandes de pension alimentaire pour enfants sont faites selon le Code civil du Québec (« CCQ ») (footnote 1) ou de la Loi sur le divorce (« LD ») (footnote 2). Dans tous les cas (footnote 3), il faut s'adresser à la Cour supérieure du Québec (footnote 4), soit le tribunal compétent en matière familiale, pour toute demande initiale ou modificative de pension alimentaire pour enfants. Une ordonnance rendue par la Cour supérieure peut donc être modifiée que par celle-ci.
Par conséquent, dans la situation que vous nous décrivez, nous sommes d'avis que l'accord entre les parties ne suffit pas pour dégager Monsieur de son obligation de payer la pension alimentaire pour ses enfants mineurs aux fins du paragraphe 118(5). Conséquemment, Monsieur n'aurait pas droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64. L'article 813 du Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25 prévoit que les demandes en matière familiale ou celles fondées sur la Loi sur le divorce obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes.
2 Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), c. 3, 2e suppl.
3 Pour les demandes sous le CCQ : voir notamment les articles 587.1 à 587.3, 594 CCQ. Pour les demandes sous la LD, voir notamment les paragraphes 15.1(1) et 17(1) LD.
4 Article 31 du Code de procédure civile et alinéa 2(1) « tribunal » b) LD.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014