Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether in a particular situation subparagraph 40(2)(g)(ii) would apply to deny a loss, where a corporation has loaned funds interest free to a sister corporation.
Position Adoptée: Yes.
Raisons: According to the Law and previous positions.
XXXXXXXXXX
2012-046343
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 6 décembre 2012
Objet: Demande d'interprétation technique Sous-alinéa 40(2)g)(ii)
Monsieur,
La présente est en réponse à votre courriel du 26 septembre 2012 dans lequel vous nous avez demandé des précisions relativement à l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que votre question vise à obtenir notre opinion relativement à l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) dans la situation donnée décrite ci-après et que nos commentaires se limitent à ce seul élément du questionnement possible.
1) La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-dessous (ci-après la « Situation Donnée ») dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
a) Une société (ci-après « Créancière ») a consenti des prêts et des avances (ci-après, collectivement les « Créances ») ne portant pas intérêt à une autre société (ci-après « Débitrice »).
b) Créancière et Débitrice sont des filiales à cent pour cent de la même société (ci-après « MèreCo »).
c) Créancière, Débitrice et MèreCo sont des « sociétés canadiennes » au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 89(1).
d) Les actions émises et en circulation du capital-actions de MèreCo sont toutes détenues par un particulier résidant au Canada.
e) Au cours d'une année d'imposition (ci-après l'« Année »), Créancière était d'avis que Débitrice ne serait jamais en mesure de rembourser les Créances.
f) Créancière a donc réalisé une perte. En effet, Créancière a établi que chacune des Créances qui lui était due par Débitrice à la fin de l'Année s'est révélée être au cours de l'Année une créance irrécouvrable et Créancière a fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour l'Année, pour que le paragraphe 50(1) s'applique à chacune des Créances de façon que Créancière soit réputée avoir disposé de chacune des Créances à la fin de l'Année pour un produit nul et de les avoir acquises de nouveau immédiatement après la fin de l'Année à un coût nul.
2) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez si, à l'égard de la Situation Donnée, la perte subie par Créancière serait accordée malgré le fait que cette dernière n'est pas actionnaire de Débitrice.
3) Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Vous êtes d'avis que, à première vue, cette perte serait réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Selon vous, la position de l'Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») semble être d'accorder tout de même la perte, malgré le fait que de l'argent ait été prêté à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable, à la condition que la société créancière soit actionnaire de la société débitrice et que la créance ait été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, en l'occurrence un revenu de dividendes.
Par ailleurs, vous mentionnez que les autres conditions prévues aux paragraphes 6 a) à d) du Bulletin d'interprétation IT 239R2 (Annulé) (note de bas de page 1) sont toutes respectées dans la Situation Donnée.
Enfin, vous mentionnez que les Créances auraient pu avoir été consenties, dans un premier temps, par Créancière à MèreCo qui, dans un deuxième temps, aurait consenti des prêts et avances identiques aux Créances à Débitrice. À l'égard de ce scénario alternatif, vous êtes d'avis que la perte de MèreCo n'aurait pas été nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii).
4) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Le sous-alinéa 40(2)g)(ii) édicte qu'est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si, inter alia, la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n'est pas un revenu exonéré) d'une entreprise ou d'un bien.
À ce sujet, l'ARC s'exprimait de la façon suivante aux paragraphes 5 et 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2 :
5. (
) l'argent prêté à un taux d'intérêt raisonnable constitue une créance acquise en vue de tirer ou de produire un revenu et toute perte en capital subie parce que la créance est devenue irrécouvrable n'est généralement pas réputée être nulle aux fins du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Selon le Ministère, l'argent n'a pas été prêté à un taux d'intérêt raisonnable si un contribuable emprunte de l'argent et le prête à une corporation dont il est actionnaire ou à une corporation filiale contrôlée («la filiale») à un taux d'intérêt inférieur à celui auquel le prêt lui a été consenti.
6. Si un contribuable a prêté de l'argent à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable à une corporation canadienne dont il est actionnaire, ou à une filiale canadienne de cette corporation, ou s'il a garanti les dettes de cette corporation moyennant une contrepartie insuffisante, toute perte subséquente résultant de l'incapacité de la corporation de s'acquitter de son obligation envers lui ou du fait qu'il soit tenu d'honorer la garantie peut constituer une perte en capital déductible pour lui, même si le taux d'intérêt n'est pas raisonnable ou si la contrepartie est insuffisante. En général, le Ministère admet une perte résultant d'un prêt ou d'une garantie de ce genre et ne la considère pas comme nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) si les conditions [suivantes] sont respectées:
a) la corporation à qui le prêt a été consenti ou dont les dettes ont été garanties a utilisé les fonds empruntés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou les a prêtés à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable à sa filiale canadienne pour lui permettre de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;
b) la corporation a tout fait en son pouvoir pour obtenir les fonds nécessaires par l'intermédiaire des marchés monétaires commerciaux courants, mais ne peut obtenir de financement, sans la garantie consentie par l'actionnaire, à des taux d'intérêt auxquels l'actionnaire peut emprunter;
c) la corporation a cessé de façon permanente d'exploiter son entreprise, et
d) le prêt consenti par l'actionnaire à la corporation à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable (ou sans intérêt) ne confère pas à l'actionnaire ou à la corporation un avantage fiscal indu.
La position exprimée au paragraphe 6 Bulletin d'interprétation précité n'a pas changé au fil des ans. À cet égard, nous vous référons aux documents 9901535, 2001-0096005 ainsi que 2011-039356 émis par notre Direction.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que, dans la Situation Donnée, la perte subie par Créancière devrait être nulle par l'effet du sous-alinéa 40(2)g)(ii). En effet, Créancière a accordé des Créances ne portant pas intérêt et n'a donc pas acquis les Créances en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. De plus, la position exposée au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation précité n'est pas applicable en l'espèce puisque Créancière n'est pas actionnaire de Débitrice et ne possède aucun droit de recevoir directement ou indirectement un revenu de Débitrice.
Le scénario alternatif que vous proposez représente une situation différente de la Situation Donnée et ne nous apparaît donc pas pertinent en l'espèce.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CPA, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations et finances II
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Déductibilité des pertes en capital résultant de la garantie visant un emprunt moyennant une contrepartie insuffisante ou d'un prêt consenti à un taux raisonnable dans les cas où il y a lien de dépendance, le 9 février 1981.
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