Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le contrat de travail du contribuable représente un travail de nature temporaire au sens du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)?/ Whether the employment of a taxpayer is temporary in nature pursuant to subparagraph 6(6)a)(i) of the Income Tax Act (the Act)?
2. Est-ce que la valeur d'un logement sécurisé, dont le loyer est directement payé au locateur par l'employeur, peut être soumis aux plafonds prévus pour les loyers dans les zones visées par règlement indiqués dans le Guide RC4054?/ Whether the value of a securized lodging, which the rent was directly paid to the landlord by the employer may be related to the ceiling amounts for housing benefits paid in prescribed zones pursuant to Guide RC4054?
Position Adoptée: 1. Question de fait. Commentaires généraux. Revue des critères d'un travail de nature temporaire/ Question of fact. General comments. Review of the criteria determining what is a temporary work.
2. Non/ No
Raisons: 1. Dépend de la preuve si l'employé avait un emploi permanent ou s'il avait l'intention de travailler pour l'Employeur dans un chantier particulier à l'étranger de façon temporaire./ Depends on the evidence if the employee has a permanent employment or if the intention of the employee is to work at a special work site outside Canada on a temporary basis.
2. Le Guide RC4054 s'applique seulement aux communautés admissibles qui sont indiquées dans la publication T4039. Les plafonds prévus au Guide RC4054 sont aux fins de l'article 110.7 de la Loi./ Guide RC4054 applies only to qualifying communities which are listed in Publication T4039. The ceiling amounts indicated in Guide RC4054 are with respect to section 110.7 of the Act.
XXXXXXXXXX
2013-048132
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 7 mai 2013
Monsieur,
Objet : Emploi sur un chantier particulier
La présente lettre est en réponse à vos courriels du 26 février, du 7 mars et du 11 mars 2013 dans lesquels vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation donnée
Vous avez conclu un contrat d'emploi avec une société étrangère (« l'Employeur ») et avez travaillé pour cette dernière dans la capitale d'un pays étranger (« Nouveau lieu de travail »).
Vous résidiez à différents hôtels pendant XXXXXXXXXX de votre travail au Nouveau lieu de travail. Par la suite, à votre demande et pour des raisons de sécurité, vous avez résidé dans un appartement situé dans une enceinte sécurisée au cours d'une période de XXXXXXXXXX. L'Employeur payait directement au locateur les frais de location se rapportant à votre logement.
Après une période approximative de XXXXXXXXXX (« Période de travail »), l'Employeur a cessé ses opérations et a mis fin à votre contrat d'emploi. Il semble d'ailleurs que vous avez, contre votre gré, bénéficié du logement dans l'enceinte sécurisée durant une période au cours de laquelle vous n'occupiez plus vos fonctions auprès de l'Employeur.
L'emploi que vous occupiez auprès de l'Employeur était nouveau pour vous car il ne s'agissait pas d'une situation où vous occupiez auparavant un emploi auprès de l'Employeur pour être ensuite muté à l'étranger. Plus précisément, il ne s'agissait pas d'une situation où un poste d'attache auprès de l'Employeur était maintenu pour vous, au Canada ou ailleurs, durant votre période de travail au Nouveau lieu de travail.
Durant toute la période au cours de laquelle vous avez travaillé au Nouveau lieu de travail, vous indiquez avoir été propriétaire d'une résidence au Canada où résidait votre famille. Cette propriété est restée à votre disposition pendant toute la période de travail et vous spécifiez qu'elle n'a pas été louée à une autre personne.
Enfin, vous mentionnez qu'à votre retour au Canada après la fin de votre travail au Nouveau lieu de travail, vous étiez sans emploi.
Vos questions
Vous désirez donc savoir si les exigences du paragraphe 6(6) sont respectées afin de ne pas inclure dans le calcul de votre revenu imposable les frais relatifs à la pension et au logement qui ont été payés pour vous par l'Employeur alors vous travailliez au Nouveau lieu de travail.
De plus, vous désirez savoir si les plafonds prévus pour les loyers dans les zones visées par règlement indiqués dans le Guide RC4054 s'appliquent à votre situation.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Aux termes de l'alinéa 6(1)a), sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable, la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi.
Le paragraphe 6(6) prévoit une exception dans des circonstances précises pour un emploi dans un chantier particulier ou un endroit éloigné. Puisque vous n'êtes concerné que par les règles sur un chantier particulier, nos commentaires porteront sur l'application du sous-alinéa 6(6)a)(i).
De façon générale, le sous-alinéa 6(6)a)(i) prévoit qu'un contribuable n'a pas à inclure dans le calcul de son revenu un avantage en vertu du paragraphe 6(1) si cet avantage représente la valeur des frais - ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais - qu'il a supportés pour sa pension et son logement pendant une période donnée sur un chantier particulier. Ce chantier particulier doit être un endroit où le travail accompli par le contribuable est de nature temporaire. De plus, le contribuable doit tenir ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome qui reste à sa disposition pendant toute la période et qui n'est pas loué à une autre personne et où on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l'établissement et le chantier.
À titre de commentaire d'ordre général, le but du sous-alinéa 6(6)a)(i) est de reconnaître que lorsqu'un employé est tenu de travailler de façon temporaire dans un lieu de travail situé à une distance importante de l'endroit où il réside habituellement, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que l'employé dispose de sa résidence actuelle et déménage au nouvel endroit pour une courte période de temps. Ainsi, ce paragraphe reconnaît que lorsqu'un employé continue à engager des dépenses afin de maintenir son lieu principal de résidence sans en tirer un revenu de location, un avantage ne lui est pas accordé si l'employeur lui verse une allocation ou lui rembourse les dépenses engagées relativement à une résidence temporaire au nouveau lieu de travail. Par ailleurs, à notre avis, un employé ne peut avoir qu'un seul lieu principal de résidence.
La question de savoir si la valeur des frais supportés pour la pension et le logement dans la Situation donnée peuvent être exclus de votre revenu aux termes du paragraphe 6(6) est une question de fait sur laquelle nous ne pouvons émettre de commentaires définitifs. Cette détermination ne peut se faire qu'à la lumière de l'examen de tous les faits pertinents comme par exemple la nature du contrat d'emploi, incluant la durée prévue convenue pour laquelle l'employé a été engagé à son nouveau lieu de travail, la présence ou non d'une garantie de renouvellement, ainsi que la nature du travail.
D'abord, une des conditions d'application de la division 6(6)a)(i)(A) est que l'employé tienne ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome qui est resté à sa disposition pendant toute la période de travail et qui n'a pas été loué à une autre personne. Dans la Situation donnée, nous tenons pour acquis que vous respectiez cette condition. Notez que la détermination du lieu principal de résidence de l'employé est une question de fait.
De plus, pour déterminer si le sous-alinéa 6(6)a)(i) s'applique à votre situation, il est nécessaire d'évaluer si le travail que vous avez accompli au Nouveau lieu de travail était de nature temporaire. À cet égard, nous sommes d'avis que le seul fait qu'un employé maintienne une résidence principale dans un lieu autre qu'un nouveau lieu de travail ne signifie pas en soi automatiquement que le travail de cet employé à ce nouveau lieu de travail est de nature temporaire, puisque l'employé peut avoir des raisons personnelles pour conserver cette résidence.
Les paragraphes 5 et 6 du bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier, qui est disponible sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it91r4/LISEZ-MOI.html, donnent des lignes directrices quant à savoir si le travail à un chantier particulier est de nature temporaire. En général, le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Toutefois, cette limite de deux ans n'est pas appliquée automatiquement si la preuve démontre que le travail accompli par un employé demeure de nature temporaire. De plus, l'ARC considère que l'expression « le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire » vise la durée du travail accompli par l'employé en cause et non pas la durée prévue du projet entrepris par son employeur.
Pour déterminer si le travail d'un employé est un travail de nature temporaire, il faut se fonder sur les faits connus au début de l'emploi. Par exemple, un contribuable qui accepte un nouvel emploi à plein temps, permanent, à l'étranger, ne pourrait pas prétendre, au moment où l'emploi prend fin, que son travail était de nature temporaire.
Par ailleurs, il se peut que pour différentes raisons un employé ne soit pas resté plus de deux ans dans un endroit, sans toutefois que cela veuille dire que l'intention des parties au moment de la signature du contrat d'emploi était que le travail de l'employé soit de nature temporaire. Si l'emploi est pour une période indéterminée, le fait que cet emploi ou cette affectation se termine avant une période de deux ans ne fait pas en sorte que cet emploi soit de nature temporaire et admissible à l'application du sous-alinéa 6(6)a)(i).
Enfin, si un contrat de travail comprend dès le départ la possibilité de renouveler la durée de l'emploi ou si un contribuable peut s'attendre à remplir ses fonctions auprès de son employeur sur une période excédant deux ans, l'ARC a tendance à croire que le travail n'est pas de nature temporaire.
Ainsi, dans la Situation donnée, l'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) repose sur des déterminations de fait. La valeur des frais se rapportant à la pension ou au logement pourrait être exclue du calcul de votre revenu seulement si votre travail au Nouveau lieu de travail est de nature temporaire, si votre propriété au Canada est un établissement domestique autonome considéré comme votre lieu principal de résidence et si toutes les autres conditions d'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) sont respectées.
Par ailleurs, en ce qui a trait à votre seconde question, les plafonds des avantages relatifs au logement payés dans les zones visées par règlement, qui sont spécifiés dans le Guide RC4054, ne s'appliquent qu'aux employés qui habitent une zone nordique ou intermédiaire visée par règlement et dépourvue d'un marché mature d'immeubles locatifs. Les collectivités admissibles visées par règlement sont mentionnées dans la publication T4039, Déductions pour les habitants de régions éloignées Endroits situés dans les zones visées par règlements. Par conséquent, cela ne vise donc pas votre situation.
Dans la situation que vous nous exposez, vous ne pourriez exclure le montant des frais se rapportant à votre logement pour la période durant laquelle vous avez effectué votre travail au Nouveau lieu de travail que si les exigences suivantes sont respectées :
- pendant que vous occupiez votre poste au Nouveau lieu de travail, vous teniez ailleurs (au Canada en l'espèce) un établissement domestique autonome qui était votre lieu principal de résidence; et
- l'emploi que vous occupiez au Nouveau lieu de travail était de nature temporaire.
Dans l'éventualité où ces deux conditions n'étaient pas respectées, la valeur totale des frais se rapportant à votre logement situé dans une enceinte sécurisée au Nouveau lieu de travail devrait être incluse dans le calcul de votre revenu imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a). Toutefois, vous ne pourriez bénéficier de la déduction prévue au sous-alinéa 6(6)a)(i) pour toute période durant laquelle vous n'étiez pas à l'emploi de l'Employeur.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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