Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) L'ARC peut-elle préciser si une directive a été donnée à ses vérificateurs afin que les allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur qui excèdent les limites prévues à l'article 7306 R.I.R. soient systématiquement considérées comme n'étant pas raisonnables aux fins de l'alinéa 6(1)b) L.I.R.?
b) L'ARC peut-elle préciser si elle considère comme raisonnable une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur qui respecte les montants établis par le SCTC, dans le cas où toutes les autres exigences de la loi sont autrement respectées?
Position Adoptée: a) Aucune directive n'a été donnée aux vérificateurs de l'ARC en ce sens.
b) Les plafonds prévus à l'article 7306 R.I.R. ne sont qu'un guide afin de déterminer le caractère raisonnable d'une allocation. On considère comme raisonnable les taux que fixe le SCTC.
Raisons: Position de longue date.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 19
Caractère raisonnable d'une allocation automobile
Un employé peut être appelé à utiliser son automobile dans le cadre de ses fonctions. Lorsqu'une telle situation se produit, son employeur peut l'indemniser en lui versant une allocation pour l'usage de son véhicule à moteur. Alors que la déduction pour l'employeur relativement à cette allocation est limitée aux plafonds prévus à l'article 7306 R.I.R. (en 2012, 0,53 $ pour les premiers 5 000 kilomètres et 0,47 $ pour les kilomètres excédentaires), le traitement fiscal réservé aux allocations reçues par l'employé ne fait jamais référence aux plafonds mentionnés à ce même article.
En effet, la L.I.R. prévoit que les sommes qu'un employé a reçues au cours d'une année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin doivent être incluses dans le calcul du revenu d'emploi, sauf les allocations prévues aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à 6(1)b)ix) L.I.R. Il est entre autres prévu, au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) L.I.R., une exemption pour les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats) a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Ainsi, l'allocation versée à un employé pour l'usage de son véhicule à moteur doit être raisonnable afin d'éviter qu'elle soit imposable pour l'employé.
Les sous-alinéas 6(1)b)x) et xi) L.I.R. prévoient deux autres conditions complémentaires. L'allocation doit être fixée uniquement sur la base des kilomètres parcourus dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi (6(1)b)x) L.I.R.) et l'employé ne doit pas recevoir un remboursement pour les dépenses engagées pour l'usage de son véhicule à moteur en plus de l'allocation (6(1)b)xi) L.I.R.).
De plus, à la lumière de différentes interprétations antérieures de l'ARC, nous pouvons affirmer que l'ARC considère qu'une allocation qui respecte les plafonds prévus à l'article 7306 R.I.R. est raisonnable. Toutefois, l'ARC a également mentionné à maintes reprises (entre autres, lors de la présente Table ronde en 2004) qu'il était possible qu'une allocation qui excède les plafonds prévus au R.I.R. puisse tout de même être raisonnable dans certains cas.
Or, en pratique, de plus en plus de dossiers démontrent que des vérificateurs de l'ARC considèrent comme n'étant pas raisonnable une allocation qui excède les plafonds prévus au Règlement. Bien que certains semblent ouverts à une discussion sur le caractère « raisonnable » de l'allocation, d'autres sont fermés à la discussion et émettent systématiquement un avis de cotisation.
Dans le cadre de l'interprétation technique 2007-0235131E5, l'ARC a précisé qu'elle était d'avis que les taux des allocations de déplacement établis par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (« SCTC ») étaient raisonnables. Ainsi, l'ARC concluait qu'une allocation versée à un employé qui était comparable à celle autorisée par le SCTC ne devrait pas être incluse dans le revenu de l'employé si toutes les autres exigences de la Loi étaient autrement respectées.
Notons que les allocations que la SCTC a établi varient énormément d'une province à l'autre (0,11 $ entre le Québec et la Saskatchewan). De plus, le gouvernement du Canada versait pour le trimestre d'avril à juin 2012 un montant non imposable de 0,565 $ par kilomètre à ses fonctionnaires fédéraux travaillant au Québec, alors que le plafond de déductibilité pour l'employeur est de 0,53 $ pour les premiers 5 000 kilomètres et 0,47 $ pour l'excédent. Pour les six derniers mois de 2011, de tels fonctionnaires travaillant au Québec recevaient 0,59 $ alors que les plafonds de 2011 étaient respectivement de 0,52 $ et 0,46 $. L'écart était donc encore plus important en 2011.
Questions à l'ARC
a) L'ARC peut-elle préciser si une directive a été donnée à ses vérificateurs afin que les allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur qui excèdent les limites prévues à l'article 7306 R.I.R. soient systématiquement considérées comme n'étant pas raisonnables aux fins de l'alinéa 6(1)b) L.I.R.?
b) L'ARC peut-elle préciser si elle considère comme raisonnable une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur qui respecte les montants établis par le SCTC, dans le cas où toutes les autres exigences de la Loi sont autrement respectées?
Réponse de l'ARC
Réponse à la question a)
Aucune directive n'a été donnée aux vérificateurs de l'ARC afin que les allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur qui excèdent les limites prévues à l'article 7306 R.I.R. soient systématiquement considérées comme n'étant pas raisonnables aux fins de l'alinéa 6(1)b) L.I.R.
Réponse à la question b)
L'ARC est d'avis que les plafonds prévus à l'article 7306 R.I.R. ne sont qu'un guide afin de déterminer le caractère raisonnable d'une allocation aux fins de l'alinéa 6(1)b) L.I.R. Selon les circonstances particulières de chaque situation, un taux qui diffère de ceux prévus à cet article pourrait par conséquent être considéré comme étant raisonnable. De plus, l'ARC est d'opinion que les montants que le SCTC fixe à titre d'allocation de déplacement sont des montants raisonnables pour les fins de l'alinéa 6(1)b) L.I.R.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 5 octobre 2012
2012-045413
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