Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) How does section 261 apply with respect to loss incurred in a Canadian currency year and carried forward in a reversionary year? 2) How does section 261 apply with respect to a loss incurred in a reversionary year of a taxpayer and carried-back in a Canadian currency year?
Position Adoptée: 1) The losses available for carry-forward at the end of the last Canadian currency year must be converted in functional currency using the applicable exchange rate on the last day of this last Canadian currency year, and converted back in Canadian currency using the exchange rate applicable on the last day of the last functional currency year of the taxpayer. 2) A similar double conversion must be made. Losses available for carry back at the beginning of the first reversionary year must be converted in functional currency using the exchange rate applicable on the last day of the last functional currency year of the taxpayer and then converted in Canadian currency using the exchange rate applicable on the last day of the last Canadian currency year of the taxpayer.
Raisons: Wording of the ITA
XXXXXXXXXX
2011-043092
Hugo Gravel, LL. B., D. Fisc
Le 13 février 2013
Madame XXXXXXXXXX :
Objet : Application de l'article 261 LIR
La présente vise à répondre à votre courriel du 13 décembre 2011, dans lequel vous nous demandez notre avis quant à l'application de l'article 261 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.), telle qu'amendée (la « LIR ») relativement à la situation hypothétique décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Situation soumise
1. Pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2008, le contribuable a encouru une perte d'un montant de 1 200 $ canadiens (« $CAN »).
2. Relativement à cette année d'imposition, le contribuable déterminait ses résultats fiscaux canadiens (ses « RFC »), telle que cette expression est définie au paragraphe 261(1) LIR, en utilisant le $CAN conformément au paragraphe 261(2) LIR.
3. Au 31 décembre 2008, le taux de conversion du $CAN en dollar américain (« $US ») était de 1,1.
4. Au cours de son année d'imposition se terminant au 31 décembre 2009, le contribuable a effectué un choix conformément à l'alinéa 261(2)b) LIR afin d'utiliser sa monnaie fonctionnelle (le $US) afin de déterminer ses RFC.
5. Au 31 décembre 2010, le taux de conversion du $CAN en dollar américain (« $US ») était de 1,2.
6. Au cours de son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2011, le contribuable a révoqué le choix qu'il avait effectué en vertu de l'alinéa 261(15)b) LIR, en produisant un avis de révocation, conformément au paragraphe 261(4) LIR.
Vous nous avez aussi fourni le tableau suivant, résumant la situation :
Exercice Monnaie Pertes Pertes Pertes à Taux de
Financier provenant utilisées reporter conversion
d’un report $ à la fin
prospectif de
l’exercice
précédent
2008-01-01 $CAN --- --- 1 200 ---
au
2008-12-31
2009-01-01 $US 1 200/1,1 --- 1 090 1,1
au = 1 090
2009-12-31
2010-01-01 $US 1 090 --- 1 090 1,15
au
2010-12-31
2011-01-01 $CAN 1 090*1,2 --- 1 309 1,20
au = 1 309
2011-12-31
Questions soulevées
Votre première question vise à connaître l'impact de l'application du paragraphe 261(7) LIR, lu conjointement avec le paragraphe 261(12) LIR, dans le cas où la perte subie par le contribuable au cours de son année d'imposition 2008 était reportée prospectivement à son année d'imposition 2011?
Votre seconde question vise à connaître l'impact de l'application du paragraphe 261(15) LIR, en prenant pour acquis les mêmes faits, à la différence que la perte aurait été encourue au cours de l'année d'imposition 2011 du contribuable, et serait reportée rétrospectivement à son année d'imposition 2008?
Commentaires
1. Application de l'article 261 LIR à la situation soumise
Le paragraphe 261(2) LIR énonce que, règle générale et à moins de dispositions à l'effet contraire, le $CAN doit être utilisée aux fins de déterminer les RFC du contribuable, et que toute somme exprimée en monnaie autre que le $CAN doit (sous réserve de l'application de certaines exceptions), être convertie en $CAN selon le taux de change affiché au moment où cette somme a pris naissance.
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 261(3) LIR sont réunies, les règles prévues au paragraphe 261(5) LIR s'appliqueront quant à la détermination des RFC du contribuable. Règle générale, ce paragraphe prévoit que lorsqu'il est applicable, la monnaie à utiliser par le contribuable afin de déterminer ses RFC sera sa monnaie fonctionnelle.
Par ailleurs, le paragraphe 261(7) LIR prévoit que, pour l'application de la LIR relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle (une « ADMF ») (i.e. une année à laquelle le paragraphe 261(5) LIR trouve application, selon la définition de ce terme prévue au paragraphe 261(1) LIR), certaines sommes, dont les pertes déductibles en vertu de l'article 111 pour une ADMF, par ailleurs exprimées en $CAN, doivent être converties en leur équivalence en monnaie fonctionnelle. Le taux de change à être utilisé afin d'effectuer cette conversion est celui affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne (« ADMC ») (i.e. toute année d'imposition du contribuable qui précède sa première ADMF, selon la définition prévue au paragraphe 261(1) LIR).
Ainsi, et tel qu'illustré dans votre exemple, les soldes de pertes disponibles au début de la première ADMF, et exprimés en $CAN, seront converties en monnaie fonctionnelle à ce moment, en utilisant le taux de change affiché le dernier jour de la dernière ADMC du contribuable, donc, le 31 décembre 2008.
D'autre part, l'une des conditions d'application du paragraphe 261(5) LIR prévues au paragraphe 261(3) LIR, est celle prévue à l'alinéa e) de celui-ci, à l'effet que pour que le paragraphe 261(5) LIR trouve application, aucun choix ne doive avoir été produit par le contribuable en vertu du paragraphe 261(4) LIR relativement à l'année d'imposition. Le paragraphe 261(4) LIR prévoit la possibilité de révoquer le choix prévu à l'alinéa 261(3)b) LIR si certaines conditions sont remplies.
Dans la situation présentée, une telle révocation a eu lieu relativement à l'année d'imposition 2011 du contribuable. En vertu de cette révocation, le contribuable se retrouvera donc assujetti, à partir du 1er janvier 2011, à la règle générale prévue au paragraphe 261(2) LIR, et non plus aux règles du paragraphe 261(5) LIR, sous réserve de l'application de certaines autres règles prévues à l'article 261 LIR.
L'une de celles-ci se trouve au paragraphe 261(12) LIR, qui prévoit que, pour l'application de la LIR à une année de rétablissement (une « AR ») (i.e. toute année d'imposition du contribuable qui commence après sa dernière ADMF, selon la définition de ce terme prévue au paragraphe 261(1) LIR), le paragraphe 261(7) LIR doit être lu en y substituant certaines expressions. Ainsi, en vertu d'une lecture conjointe de ces deux paragraphes, la somme déductible en vertu de l'article 111 LIR, et exprimée par ailleurs en monnaie fonctionnelle, devra être convertie en $CAN, tel que mentionné dans votre exemple, résultant en une perte reportable d'un montant de 1 309 $CAN.
2. Report rétrospectif d'une perte encourue dans une AR à une ADMC
Le paragraphe 261(15) LIR prévoit certaines règles de conversion applicables lors de reports rétrospectifs de sommes, dont, inter alia, les pertes déductibles en vertu de l'article 111 LIR. Ces règles s'appliquent donc au calcul d'une perte qui a pris naissance au cours d'une année donnée (l' « Année Ultérieure) d'un contribuable, dans le calcul de ses RFC pour une année d'imposition s'étant terminée avant l'Année Ultérieure (l' « Année Courante »).
L'une des règles prévues au paragraphe 261(15) LIR, celle prévue à l'alinéa 261(15)c) LIR, s'applique lorsque l'Année Ultérieure est une AR pour le contribuable, et l'Année Courante est une ADMC et prévoit que les sommes suivantes, inter alia, exprimées en monnaie fonctionnelle doivent être converties en $CAN (au taux applicable le dernier jour de sa dernière ADMC) :
i) La perte, exprimées en $CAN, convertie en monnaie fonctionnelle au taux applicable au dernier jour de sa dernière ADMF; et
ii) Les pertes déduites dans le calcul des RFC du contribuable au cours de l'une de ses ADMF.
Ainsi, dans la situation décrite, comme la perte a pris naissance au cours d'une AR, et que le contribuable veut la déduire dans le calcul de ses RFC pour une année précédente qui est une ADMC, celui-ci devra donc convertir le montant de cette perte, exprimée en $CAN, en monnaie fonctionnelle au taux applicable au dernier jour de sa dernière ADMF, et reconvertir ce montant en $CAN au taux applicable au dernier jour de sa dernière ADMC, résultant, dans votre exemple, en une perte reportable d'un montant de 1 200 $CAN.
À ce propos, nous portons à votre attention les commentaires suivants, émis par le ministère des Finances du Canada dans les Notes Explicatives du 10 novembre 2008, et portant sur l'application du paragraphe 261(15) LIR dans un contexte similaire :
Ainsi, selon l'alinéa 261(15)c), la somme qui doit être reportée rétrospectivement d'une année de rétablissement à une année de déclaration en monnaie canadienne doit d'abord être convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, puis convertie en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne. Cette double conversion est conforme aux règles énoncées aux paragraphes 261(7) et (12). Ces paragraphes prévoient respectivement que, dès qu'un contribuable adhère au régime de déclaration de l'impôt dans une monnaie fonctionnelle, ses attributs fiscaux, exprimés en dollars canadiens, sont convertis en leur équivalence dans sa monnaie fonctionnelle choisie selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne et que, dès qu'il revient à la déclaration de l'impôt en monnaie canadienne, ses attributs fiscaux sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
(Nous soulignons)
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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