Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La création d'un usufruit à partir d'une juridiction étrangère peut-elle être assimilée à la création d'une fiducie en droit fiscal canadien? Si oui, quels sont les critères de rattachement qui doivent être considérés? Si non, quelles seraient les conséquences fiscales du transfert d'un usufruit?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Lorsqu'un usufruit n'est pas régi par le droit de la province de Québec, le paragraphe 248(3) L.I.R. n'est pas applicable. Dans ce contexte, il faut déterminer si l'établissement d'un usufruit entraîne une disposition aux fins de la L.I.R. Cette détermination devrait se faire à la lumière du cadre juridique établi par la juridiction étrangère applicable au démembrement du droit de propriété du bien.
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers 2012
Question 19 Traitement d'un usufruit étranger
Les planifications successorales étrangères utilisent les démembrements du droit de propriété telle que la donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit.
Sachant que certains mécanismes civils régis par le droit de la province de Québec tels que la succession, la substitution et l'usufruit sont fiscalement assimilés à une fiducie en vertu du paragraphe 248(3) L.I.R., qu'en est-il lorsque qu'un usufruit est constitué à partir d'une juridiction étrangère, par exemple du Code civil français.
Le paragraphe 43.1 (1) L.I.R. a une portée d'application très limitée car il prévoit une disposition présumée à la JVM lorsqu'un bien immobilier est transféré mais que le cédant se conserve un droit viager au revenus.
Question à l'ARC
La création d'un usufruit pourrait-elle être assimilée à la création d'une fiducie en droit fiscal canadien?
Si oui quels sont les critères de rattachement (en vertu des règles de droit international privé du Québec) qui doivent être considérés?
Si non, quelles seraient les conséquences fiscales de l'établissement d'un usufruit?
Réponse de l'ARC
Lorsqu'un usufruit n'est pas régi par le droit de la province de Québec, le paragraphe 248(3) L.I.R. n'est pas applicable. Par conséquent, dans la situation d'un usufruit régi par le Code civil français, nous sommes d'avis que l'établissement d'un tel usufruit ne serait généralement pas assimilé à l'établissement d'une fiducie en droit fiscal canadien.
Dans ce contexte, il faudrait déterminer si l'établissement d'un usufruit entraîne une disposition aux fins de la L.I.R. Cette détermination devrait se faire à la lumière du cadre juridique établi par la juridiction étrangère applicable au démembrement du droit de propriété du bien.
François Bordeleau
(613) 957-8972
Le 5 octobre 2012
2012-045128
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