Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Les frais reliés à la télésurveillance centrée sur la personne, les frais d'achat ou de location d'un dispositif de repérage, ainsi que et les frais d'utilisation du service lié au dispositif de repérage sont-ils admissibles à titre de frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ?
2. Est-ce que des chaussures orthopédiques qui ne sont pas faites sur mesure peuvent se qualifier de frais médicaux admissibles au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi et de l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu?
3. Est-ce qu'une partie des frais médicaux admissibles, ayant fait l'objet de reçus, payés et engagés au cours d'une période de 12 mois se terminant au cours d'une année donnée peuvent être déduits dans une période de 12 mois se terminant au cours d'une année d'imposition suivante?
Position Adoptée: 1. Non. Tous ces frais ne sont pas décrits au paragraphe 118.2(2) de la Loi et ces appareils ne sont pas des dispositifs ou des équipements décrits à l'article 5700 du règlement de l'impôt sur le revenu.
2. Non. Ils ne sont pas décrits au paragraphe 118.2(2) ni prescrits en vertu de l'article 5700 du Règlement.
3. Si des frais médicaux admissibles, attestés par un reçu, sont engagés et payés au cours d'une période de 12 mois au cours d'une année d'imposition, une partie de ceux-ci ne peuvent être déduits au cours d'une période de 12 mois se terminant au cours d'une année d'imposition ultérieure.
Raisons: 1. Application du paragraphe 118.2(2) de la Loi et du Guide RC4064.
2. Même raison qu'au point 1.
3. Application du paragraphe 118.2(1) de la Loi et les paragraphes 11 et 14 du Bulletin d'interprétation IT-519R2.
XXXXXXXXXX
2012-045620
Lucie Allaire, avocate, CPA, CGA, D. Fisc.
Le 15 novembre 2012
Monsieur,
Objet : Admissibilité de certaines dépenses pour le crédit d'impôt pour frais médicaux
La présente est en réponse à votre lettre envoyée par télécopieur en date du 18 juillet 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'admissibilité de certains biens et services à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») au cours d'une période donnée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situations données et questions
Vous faites référence aux frais reliés à la télésurveillance centrée sur la personne, qui permet d'offrir un service d'appel d'urgence activé notamment par un bracelet ou un pendentif. Vous faites également mention de frais liés à l'achat ou à la location d'un dispositif de repérage ainsi que les frais d'utilisation liés à ce dispositif. Vous précisez que les dispositifs de repérage, qui peuvent être installés dans des articles tels une montre, un téléphone portable ou des chaussures, utilisent un émetteur pour relayer des signaux. Vous désirez savoir si les frais liés à la télésurveillance et les frais liés à un dispositif de repérage peuvent donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux (« CIFM »).
Vous demandez également si les frais liés à l'achat de chaussures orthopédiques, qui ne sont pas faites sur mesure, peuvent donner droit au CIFM. À cet égard, vous demandez notamment des précisions quant à l'expression « surmonter une infirmité » qui se retrouve à l'alinéa 5700e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement »).
Enfin, vous faites également référence à un contribuable qui a engagé des frais médicaux admissibles au cours de la période de 12 mois débutant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2011. Afin de réduire à néant son impôt à payer pour l'année 2011, ce contribuable veut réclamer un CIFM au titre d'une portion seulement des frais médicaux qu'il a engagés en 2011. Pour l'année d'imposition 2012, le contribuable désire réclamer un CIFM au titre des frais médicaux admissibles restants. Vous désirez savoir si cette façon de procéder est permise selon la Loi.
Nos commentaires
Le paragraphe 118.2(2) décrit en détail les genres de frais médicaux qui peuvent donner droit au CIFM. Aux fins de votre première question, il est utile de se référer aux alinéas 118.2(2)m) et o).
Pour qu'une somme payée pour un dispositif ou un équipement soit admissible en vertu de l'alinéa 118.2(2)m), ce dispositif ou cet équipement doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être visé par règlement;
b) être utilisé par le patient sur ordonnance d'un médecin;
c) ne pas être visé par un autre alinéa du paragraphe 118.2(2);
d) répondre aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition.
La partie LVII, Dispositifs ou équipements prescrits, soit l'article 5700 du Règlement, renferme la liste des éléments visés par règlement aux fins de l'alinéa 118.2(2)m) et énonce les conditions régissant leur utilisation et les raisons de leur acquisition.
Par ailleurs, l'alinéa 118.2(2)o) indique que les frais payés par un particulier pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité sont admissibles à titre de frais médicaux.
Cependant, nous sommes d'avis que les frais payés par un particulier pour les biens et services mentionnés à votre première question, que ces derniers soient achetés ou loués, ne sont pas admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)o). À notre avis, seuls les frais payés pour un acte de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic spécifiques peuvent être admissibles à titre de frais médicaux, si cet acte a été fait sur ordonnance d'un médecin. Nous sommes d'avis que les frais payés à l'égard des biens ou services mentionnés à votre première question ne sont pas directement attribuables à un service médical précis rendus à un particulier, mais sont plutôt payés pour la disponibilité de ceux-ci, peu importe qu'ils soient effectivement utilisés par le particulier.
Par conséquent, puisque les frais engagés relativement à un service de télésurveillance sur la personne et à un dispositif de repérage ne sont pas visés ni par les alinéas 118.2(2)m) et o) ni par aucun autre alinéa du paragraphe 118.2(2), nous sommes d'avis que ces frais ne peuvent donner lieu au CIFM.
En ce qui a trait à votre seconde question, les dispositifs ou équipements prescrits pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m) comprennent à l'alinéa 5700e) du Règlement, une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité.
À cet égard, dans l'arrêt La Reine c. Hypothèques Trustco Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, la Cour suprême du Canada a établi qu'en matière d'interprétation des lois, il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. Ainsi, nous sommes d'avis qu'il faut donner le sens ordinaire à l'expression « surmonter une infirmité » comme signifiant permettre à une personne ayant un handicap ou une déficience physique de dépasser ce handicap ou cette déficience physique.
Ainsi, nous sommes d'avis que le coût de chaussures orthopédiques se qualifie uniquement à titre de frais médicaux lorsqu'elles sont faites sur mesure suivant une ordonnance émise d'un médecin. Par conséquent, le coût des chaussures orthopédiques qui ne sont pas faites sur mesure, ne se qualifierait pas de frais médical admissible, même dans le cas où elles font l'objet d'une ordonnance d'un médecin.
En ce qui a trait à votre dernière question, pour un particulier qui n'est pas décédé au cours de l'année, l'élément B du calcul du CIFM prévu au paragraphe 118.2(1) comprend le total des frais médicaux du particulier, attestés par des reçus présentés au ministre, si ces frais n'ont pas déjà été inclus dans le calcul d'une déduction pour frais médicaux pour une année d'imposition antérieure et s'ils ont été payés par le particulier au cours d'une période de 12 mois se terminant au cours de l'année.
Selon le paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-519R2 Crédit d'impôt pour les frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins, pour que des frais médicaux admissibles donnent droit au CIFM, le particulier doit les avoir payés ou être réputé les avoir payés. De plus, les frais médicaux qui font l'objet du calcul du CIFM pour une année donnée doivent, entre autres, avoir les caractéristiques suivantes :
a) avoir été payés au cours d'une période de 12 mois se terminant dans l'année civile;
b) être attestés par des reçus ;
c) ne pas avoir été inclus antérieurement dans le calcul d'une déduction pour frais médicaux;
d) ne pas avoir été remboursés ou ne pas être remboursables.
Par conséquent, pour être éligibles à titre de frais médicaux pour les fins du CIFM, les frais doivent être engagés, payés et attestés par un reçu au cours d'une même période de 12 mois se terminant dans une année d'imposition. Nous sommes d'avis que, dans ce contexte, lorsque des frais médicaux admissibles ont été attestés par un reçu, payés et engagés au cours de la période de 12 mois qui débute le 1 janvier 2011 et se termine le 31 décembre 2011, ils ne peuvent faire l'objet d'un report de déduction.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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