Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In two fact situations, where (1) In a resolution dated October 31, 2011, the directors of a corporation validly declare a capital dividend to its three shareholders (Mrs. A and B and Mr. C) which becomes payable November 30, 2011 (2) the corporation realizes a capital loss which causes the capital dividend to be greater than its CDA before the dividend becomes payable and (3) in a new resolution, the directors of the corporation split the dividend in two: (i) if the T2054 is filed after the dividend is split and before it becomes payable, whether the CRA would accept the resolution splitting the dividend for the purpose of the T2054? and (ii) if the T2054 is filed before the directors split the dividend and the dividend becomes payable, whether the CRA would accept an amended T2054 based on the new resolution?
Position: In both situations, the T2054 must be prepared on the basis of the October 31, 2011 directors' resolution whether it's filed before or after the directors pass a resolution to split the dividend in two. In our opinion, after validly declaring a dividend the directors of the corporation cannot modify the dividend. Hence, technically, subsection 184(2) would be applicable when the dividend becomes payable or when the T2054 must be filed (November 30, 2011). In both cases, the corporation should inform its Tax Services Office that its total capital dividend payable is in excess of its CDA, that the excess is caught by subsection 184(2) and that it wishes that the effect of making the election under subsection 184(3) apply to it. In doing so, the corporation could avoid a part III assessment otherwise applicable and meet its objective of paying to its shareholders a capital dividend of the amount of its CDA and a taxable dividend in the amount of the excess. In such circumstances, CRA could apply its administrative practice (designated "Short Cut Method") under which no part III assessment is issued to the corporation and reassessments are only issued to the shareholders to include in their income their respective part of the taxable dividend.
Reasons: The law and CRA`s administrative practice (Short Cut Method)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 4
Division subséquente d'un choix de dividende en capital
Le conseil d'administration d'une société déclare un dividende (" Dividende en capital initial ") devant être payé à même le compte de dividendes en capital (ci-après " CDC ") à ses trois actionnaires, mesdames A et B ainsi que monsieur C. La résolution, préparée en bonne et due forme, est datée du 31 octobre 2011 et indique que le Dividende en capital initial sera payé le 30 novembre suivant et qu'aucune partie dudit dividende ne sera payable avant cette date.
Entre le 31 octobre 2011 et le 30 novembre 2011, la société réalise une perte en capital importante réduisant le solde du CDC. Ainsi, le montant du Dividende en capital initial excède maintenant le montant du CDC ajusté pour la perte en capital subie.
Par conséquent, et en accord avec la loi des sociétés, avant la fin du mois de novembre 2011, le conseil d'administration modifie le montant du Dividende en capital initial (" Dividende en capital modifié ") pour qu'il corresponde au solde du CDC immédiatement avant qu'il devient payable. Le montant du Dividende en capital initial est donc scindé en deux dividendes, un premier du montant du Dividende en capital modifié et un second d'un montant correspondant à l'excédent du Dividende en capital initial sur le montant du Dividende en capital modifié. Le paiement est effectué aux actionnaires le 30 novembre 2011.
Questions à l'ARC
Dans la situation décrite ci-devant,
a) En posant l'hypothèse que le formulaire de choix T2054 - Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2) (" Formulaire T2054 ") est produit par la société après la modification du Dividende en capital initial et avant le 30 novembre 2011, est-ce que l'ARC accepterait que le Dividende en capital initial soit scindé en deux dividendes à la suite de la résolution ajustée par le conseil d'administration?
b) En posant l'hypothèse que le Formulaire T2054 est produit par la société avant la modification du Dividende en capital initial et l'ARC est avisé du changement avant le 30 novembre 2011, est-ce que l'ARC accepterait un choix modifié?
Réponse de l'ARC
Dans les deux situations données à l'égard de la question, nous sommes d'avis que le Formulaire T2054 doit être préparé sur la base de la résolution du conseil d'administration adoptée le 31 octobre 2011 peu importe que le Formulaire T2054 soit produit avant ou après l'adoption par le conseil d'administration d'une deuxième résolution visant à scinder le dividende en deux dividendes. En effet, nous sommes d'avis qu'après avoir validement déclaré un dividende, le conseil d'administration ne peut le modifier.
Par conséquent, dans les deux situations soumises, techniquement, le paragraphe184(2) L.I.R. serait applicable au moment où le dividende devient payable et où le Formulaire T2054 doit être produit, i.e. le 30 novembre 2011.
Cependant, dans les deux situations soumises, la société devrait informer le plus tôt possible le bureau des services fiscaux de l'ARC qui la dessert, du fait que le montant total de dividende en capital payable par elle excède le montant de son CDC, que l'excédent (" Dividende excédentaire ") est visé au paragraphe 184(2) L.I.R., et qu'elle désire que les effets du choix prévu au paragraphe 184(3) L.I.R. soient applicables.
En informant sans tarder l'ARC qu'elle veut se prévaloir du choix prévu au paragraphe 184(3) L.I.R., la société pourrait éviter une cotisation de l'impôt de la partie III de la L.I.R. autrement applicable et réaliser son objectif de remettre à ses actionnaires un dividende en capital correspondant au montant corrigé du CDC et un dividende imposable correspondant au Dividende excédentaire.
En effet, dans les situations décrites dans la question, l'ARC pourrait appliquer la pratique administrative (désignée comme étant la " Méthode abrégée ") suivant laquelle l'ARC n'émet pas à la société une cotisation de l'impôt de la partie III de la L.I.R. et émet uniquement aux actionnaires de la société des nouvelles cotisations pour inclure dans le calcul du revenu de chacun d'eux, sa part du Dividende excédentaire.
Afin de se prévaloir de la Méthode abrégée, la société doit transmettre une lettre au bureau des services fiscaux qui la dessert contenant, entres autres, les informations suivantes :
- Une déclaration de la société à l'effet qu'elle demande à l'ARC d'appliquer la Méthode abrégée pour régler l'excédent, visé au paragraphe 184(2) L.I.R., à l'égard du choix qu'elle a fait en vertu du paragraphe 83(2) L.I.R.;
- La date du paiement du dividende ;
- L'identité de chaque actionnaire ayant reçu ou devant recevoir une partie du dividende ;
- La part respective de chaque actionnaire du Dividende excédentaire imposable c'est-à-dire du dividende distinct imposable établi conformément au calcul prescrit à l'alinéa 184(3)c) L.I.R. ; et
- Une confirmation à l'effet que chaque actionnaire est d'accord que soit inclus dans le calcul de son revenu sa part du Dividende excédentaire imposable, c'est-à-dire sa part du dividende distinct imposable établi conformément au calcul prescrit à l'alinéa 184(3)c) L.I.R.
Réponse préparée par : Marc LeBlond
(613) 957-2108
2011-041207
Réponse approuvée par : Doug Schober,
Agent des programmes
Déclarations spéciales et choix
Section du traitement et de la cotisation des T2 Section
Division de l'inscription des entreprises et des programmes des sociétés
Direction des déclarations des entreprises
Direction générale des services de cotisation et de prestations
(604) 951-7161
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011