Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In the two given fact situations:
1) Whether the "exchange" of common shares of the capital stock of a corporation for preferred shares and common shares of the capital stock of the same corporation would constitute a disposition of all the common shares for the purposes of subsection 85(1) of the Act.
2) Whether the "exchange" of preferred shares of the capital stock of a corporation for shares of a different class of preferred shares having the same rights except the rate of dividend entitlement would constitute a disposition for the purposes of subsection 85(1) of the Act.
Position: 1) No.
2) Yes.
Reasons: Wording of the Act and current positions.
2004-009256
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(613) 957-9768
Le 10 novembre 2004
Monsieur,
Objet: Interprétation technique - Paragraphes 85(1) et 248(1)
La présente est en réponse à votre courriel du 25 août 2004 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant l'application des paragraphes 85(1) et 248(1) à deux Situations Données particulières décrites ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situations Données :
Les Situations Données telles que vous nous les avez exposées sont les suivantes :
1. Situation Donnée 1:
1.a) Un particulier (ci-après " Monsieur X ") détiendrait 100 actions ordinaires du capital-actions d'une société canadienne imposable (ci-après " Société A "). La juste valeur marchande (ci-après " JVM ") de ces actions ordinaires serait de 1 000 000 $, tandis que leur prix de base rajusté (ci-après " PBR ") serait de 500 000 $ et leur capital versé (ci-après " CV ") serait de 100 $. Nous prenons comme hypothèses aux fins des présentes que Monsieur X serait un particulier résidant au Canada et que les actions ordinaires du capital-actions de Société A constitueraient des " immobilisations " pour celui-ci au sens de la définition prévue à l'article 54.
1.b) Monsieur X échangerait en faveur de Société A la totalité des actions ordinaires du capital-actions de Société A qu'il possèderait en contrepartie de l'émission par cette dernière de 500 000 actions privilégiées et 100 actions ordinaires. Dans le cadre de cette opération, vous nous indiquez que Société A annulerait les 100 actions ordinaires de son capital-actions émises initialement. Monsieur X et Société A effectueraient un choix en vertu du paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6).
2. Situation Donnée 2:
2.a) Un particulier (ci-après " Monsieur Y ") détiendrait 100 actions privilégiées de catégorie " A " du capital-actions d'une société canadienne imposable (ci-après " Société B "). La JVM de ces actions privilégiées de catégorie " A " serait de 1 000 000 $, tandis que leur PBR serait de 500 000 $ et leur CV serait de 100 $. Nous prenons comme hypothèses aux fins des présentes que Monsieur Y serait un particulier résidant au Canada et que les actions privilégiées de catégorie " A " du capital-actions de Société B constitueraient des " immobilisations " pour celui-ci au sens de la définition prévue à l'article 54.
2.b) Monsieur Y échangerait en faveur de Société B la totalité des actions privilégiées de catégorie " A " du capital-actions de Société B qu'il possèderait en contrepartie de l'émission par cette dernière de 500 000 actions privilégiées de catégorie " B " et 1000 actions privilégiées de catégorie " C ". Dans le cadre de cette opération, vous nous indiquez que Société B annulerait les 100 actions privilégiées de catégorie " A " de son capital-actions. Monsieur Y et Société B effectueraient un choix en vertu du paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6). Les actions privilégiées de catégories " B " et " C " comporteraient les mêmes privilèges, droits, conditions et restrictions que les actions privilégiées de catégorie " A " à l'exception du taux de dividende.
Vos questions :
Vous nous demandez si la position exposée par l'ARC en octobre 1994, à la question 2.1 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale, lors du 19ième congrès annuel de l'APFF (ci-après " Congrès APFF 1994 ") concernant la notion de disposition de biens est toujours en vigueur.
Plus particulièrement, vous nous demandez si, à notre avis, les opérations décrites au paragraphe 1.b) de la Situation Donnée 1 et au paragraphe 2.b) de la Situation Donnée 2 ci-dessus résultent en une disposition, pour les fins du paragraphe 85(1), par Monsieur X à l'égard des actions ordinaires du capital-actions de Société A et par Monsieur Y à l'égard des actions privilégiées de catégorie " A " du capital-actions de Société B.
Votre analyse :
Selon vous, le sous-alinéa b)(i) de la définition de " disposition " prévue au paragraphe 248(1) fait en sorte qu'il y a obligatoirement disposition lorsqu'une action est annulée selon les lois corporatives. Conséquemment, vous êtes d'avis que les opérations décrites aux paragraphes 1.b) et 2.b) ci-dessus résultent en une disposition, pour les fins du paragraphe 85(1), par Monsieur X, des actions ordinaires du capital-actions de Société A et par Monsieur Y, des actions privilégiées de catégorie " A " du capital-actions de Société B puisqu'il y aurait annulation des actions cédées.
Vous êtes d'avis que les réserves exprimées par l'ARC lors du Congrès de l'APFF de 1994 ainsi que celles exposées au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-448 Disposition - Modification des conditions des titres à l'effet que nous pourrions conclure qu'il n'y a pas de disposition s'il n'y a essentiellement pas de différence dans les caractéristiques des actions n'ont pas de fondement légal.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La position adoptée par l'ARC depuis longtemps concernant la notion de disposition dans des situations similaires aux Situations Données est de mettre l'emphase sur la nature des changements apportés aux actions du capital-actions d'une société donnée plutôt que sur la méthode utilisée pour accomplir lesdits changements. Notre approche est fondée sur le fait que nous considérons la participation d'un actionnaire dans une société comme étant un bien intangible, constituée d'un ensemble de droits et de privilèges (" bundle of rights ") afférents aux actions accordés par les statuts constitutifs et les lois corporatives pertinentes. Ainsi, il se pourrait qu'une opération donnée sur une action donnée du capital-actions d'une société donnée détenue par un contribuable ne constitue pas une disposition lorsqu'après l'opération le contribuable se retrouve avec une autre action du capital-actions de la société donnée comportant des privilèges, droits, conditions et restrictions identiques aux privilèges, droits, conditions et restrictions afférents à l'action donnée.
Par ailleurs, aux termes du sous-alinéa b)(i) de la définition de " disposition " au paragraphe 248(1), l'annulation d'actions est un événement qui entraîne généralement une disposition aux fins fiscales. Les lois corporatives prévoient les situations où une société doit procéder à une annulation des actions de son capital-actions. Généralement, une société doit procéder à l'annulation des actions de son capital-actions dont elle fait l'acquisition par voie de rachat ou d'achat de gré à gré. Cependant, un fractionnement d'actions, une consolidation d'actions et une re-désignation d'actions n'entraînent généralement pas d'annulation d'actions et ce même s'il y a annulation d'un certificat d'actions et l'émission d'un nouveau certificat d'actions.
Malgré les termes du sous-alinéa b)(i) de la définition de " disposition " au paragraphe 248(1), l'ARC a déjà indiqué par le passé être préoccupée par des opérations où des contribuables se retrouveraient, après lesdites opérations, avec des actions identiques à celles qu'ils détenaient avant celles-ci. Nous sommes d'avis que des opérations de ce type pourraient ne pas constituer une disposition aux fins de la Loi.
À la lumière des faits soumis dans la Situation Donnée 1, nous sommes d'avis que, dans les faits, l'opération décrite au paragraphe 1.b) ci-dessus ne provoquerait pas une disposition des actions ordinaires du capital-actions de Société A détenues par Monsieur X. En fait, il nous apparaît que Monsieur X ne disposerait d'aucun droit ou privilège rattaché aux 100 actions ordinaires du capital-actions de Société A puisqu'après l'opération il détiendrait toujours les mêmes 100 actions ordinaires du capital-actions de la Société A, actions identiques à celles initialement émises. Il nous apparaît qu'il n'y aurait aucun changement dans la nature de la participation de Monsieur X dans la Société A sur le plan juridique. Par conséquent, il nous apparaît que, dans les faits, l'opération décrite au paragraphe 1.b) constituerait uniquement une émission par Société A de 500 000 actions privilégiées de son capital-actions à Monsieur X. Nous sommes d'avis que le paragraphe 84(1) pourrait notamment s'appliquer à cette émission d'actions.
En ce qui concerne la Situation Donnée 2, nous sommes d'avis que l'opération décrite au paragraphe 2.b) ci-dessus provoquerait une disposition des actions privilégiées de catégorie " A " du capital-actions de Société B détenues par Monsieur Y. Il nous apparaît qu'il y aurait effectivement un changement dans la nature de la participation de Monsieur Y dans la Société B sur le plan juridique et donc une disposition des actions privilégiées de catégorie " A " du capital-actions de Société B. Cette position est en accord avec notre position générale édictée au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-448 Disposition - Modification des conditions des titres où il est indiqué que " l'annulation d'un titre entraîne nécessairement sa disposition par son détenteur, même si un résultat identique aurait pu être obtenu au moyen d'une modification des conditions ".
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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