Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Corporation A is a CCPC and carries on a residential and commercial construction business. Corporation A issues progress billings as work on a project proceeds for the purposes of reporting contract revenues as described in IT-92R2. Corporation A's only issued and outstanding shares consist of 100 common shares. Corporation A has only one construction project outstanding, for which construction costs and profits are estimated to be respectively $20,000,000 and $2,000,000. In Corporation A's first taxation year, say year 1, work in progress (hereinafter "WIP") and construction expenses amount to respectively $11,000,000 and $10,000,000. In the computation of its year 1 net income for income tax purposes, Corporation A deducted the WIP and, consequently, incurred a non-capital loss of $10,000,000. At the beginning of year 2, transactions are implemented and the application of subsection 55(2) is triggered. How, in the particular situation, will the safe income on hand (hereinafter "SIOH") be computed for the stub period starting on the first day of year 2 and ending on the safe income determination time?
Position Adoptée: General comments provided. The key factors are that the computation of SIOH for the stub period must be reasonable in the circumstances and that generally the SIOH for the stub period is determined by allocating a proportion of the income of the corporation for the taxation year to the stub period.
Raisons: Question of fact and previous positions.
XXXXXXXXXX 2011-041680
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 12 décembre 2011
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 55(2)
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 10 août 2011 dans laquelle vous nous avez demandé des précisions relativement à l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-dessous (ci-après la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
1. Une société (ci-après " Société A ") est une société privée sous contrôle canadien selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 125(7).
2. Les seules actions émises et en circulation du capital-actions de Société A depuis son incorporation sont 100 actions ordinaires.
3. La principale activité exercée pas la Société A consiste en l'exploitation d'une entreprise de construction résidentielle et commerciale.
4. Les revenus provenant de l'exploitation de l'entreprise de Société A sont constatés par celle-ci selon la méthode de l'avancement des travaux. Selon cette méthode, les revenus d'exploitation et les profits sont constatés proportionnellement au degré d'avancement des travaux en fonction de la facturation et après que le client, son architecte ou son ingénieur a approuvé la partie des travaux visés par la facture proportionnelle.
5. Société A n'a qu'un projet de construction en cours. Les profits estimés sur la totalité du contrat de construction sont de 10 % des coûts de construction. Les coûts de construction estimés pour le contrat de construction sont de 20 000 000 $.
6. Société A engage des dépenses totalisant 10 000 000 $ pour l'année 1.
7. L'année 1 est la première année d'imposition de la société A.
8. Au cours de l'année 1, Société A n'effectue aucune facturation en ce qui a trait aux travaux exécutés.
9. À la fin de l'année 1, Société A a réalisé 50 % des travaux à effectuer concernant le projet de construction, compte tenu que 50 % des dépenses estimées ont été engagées.
10. Lors de la préparation de ses états financiers, Société A comptabilise des travaux en cours (ci-après " TEC ") de 11 000 000 $ étant donné que 50 % des travaux ont été complétés à la fin de l'année 1.
11. Au niveau comptable, l'état des résultats de Société A pour l'année 1 indique un bénéfice de 1 000 000 $ et le bilan indique des TEC de 11 000 000 $ ainsi qu'un compte à payer de 10 000 000 $.
12. Dans la détermination de son revenu net aux fins de la Loi, Société A déduit les TEC présentés à son bilan, tel que permis au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-92R2 - Revenu des entrepreneurs, 29 décembre 1983 (ci-après le " Bulletin "). Ainsi, Société A réalise une perte autre qu'en capital (ci-après " PAQC ") de 10 000 000 $ pour l'année 1.
13. Au cours de l'année 2, des transactions sont effectuées au niveau de l'actionnariat de Société 2, faisant en sorte que le paragraphe 55(2) trouve application. Le " moment de détermination du revenu protégé " (ci-après " MDRP ") est déterminé conformément à la définition de cette expression prévue au paragraphe 55(1).
14. Le premier jour de l'année 2, Société A reclasse ses TEC de l'année 1 en dépenses afin que ce montant ne soit pas déduit deux fois dans le calcul de son revenu net fiscal.
Vos questions relativement à la Situation Donnée
1. Dans l'éventualité où le MDRP tombe le premier jour de l'année 2 et qu'aucune opération dans le cours normal des opérations de Société A n'est effectuée, c'est-à-dire qu'il n'y a ni facturation effectuée ni variation des TEC, quel serait le montant du revenu protégé attribuable aux actions ordinaires du capital-actions de Société A aux fins de l'application du paragraphe 55(2) ?
2. Dans l'éventualité où le MDRP tombe le 30e jour de l'année 2 et que la seule opération effectuée par Société A a été de facturer la totalité de ses TEC, c'est-à-dire un montant de 11 000 000 $ et que cette facturation aurait été approuvée par le client, son architecte ou son ingénieur, quel serait le montant du revenu protégé attribuable aux actions ordinaires du capital-actions de Société A aux fins de l'application du paragraphe 55(2) ? Doit-on également considérer les impôts attribuables à l'inclusion au revenu des TEC de l'année 1 dans la détermination du revenu protégé ?
3. La réponse à la question 2) serait-elle la même si le montant facturé n'a pas été approuvé par l'acheteur, son architecte ou son ingénieur compte tenu de la possibilité de ne pas inclure au revenu fiscal les montants facturés mais non approuvés ?
4. Dans l'éventualité où le MDRP tomberait le 180e jour de l'année 2 et que Société A a facturé la totalité de ses TEC de l'année 1 (à savoir un montant de 11 000 000 $) et qu'à cette date, 75 % des travaux sont complétés, quel serait le montant du revenu protégé attribuable aux actions ordinaires du capital-actions de Société A aux fins de l'application du paragraphe 55(2) ?
Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Vous mentionnez que votre position est fondée sur l'hypothèse (ci-après l'" Hypothèse ") qu'il faille, aux fins du calcul du revenu protégé au MDRP, considérer les écritures comptables devant être effectuées relativement aux TEC tout comme si des états financiers étaient préparés à ce moment. Ainsi, une évaluation des TEC au MDRP devrait être effectuée en considérant la facturation effectuée et l'avancement des travaux, soit deux variables qui ont une incidence sur les TEC.
Pour les fins de votre interprétation, vous désignez comme période " souche " la période débutant le premier jour de l'année 2 et se terminant au MDRP.
Ainsi, à l'égard de la 1ère question, le revenu protégé est, selon vous, nul du fait qu'à l'année 1, Société A a encouru une PAQC de 10 000 000 $ et, en ce qui concerne la période " souche ", le revenu fiscal est nul.
Vous estimez qu'à l'égard de la 2e question, le revenu protégé de Société A est de 1 000 000 $, diminué des impôts afférents. En effet, vous tenez compte de la PAQC de 10 000 000 $ pour l'année 1 et, pour la période " souche ", du revenu net fiscal de Société A s'élevant à 11 000 000 $.
Quant à la 3e question, vous soutenez que le revenu protégé serait nul du fait que le revenu fiscal est également nul puisque les TEC sont facturés mais non approuvés par l'acheteur, son architecte ou son ingénieur.
Enfin, vous affirmez qu'à l'égard de la 4e question le revenu protégé serait nul. En effet, toujours en tenant compte de la PAQC de 10 000 000 $ pour l'année 1 et, en ce qui concerne la période " souche ", d'un revenu fiscal de 6 000 000 $, pour un revenu protégé cumulatif négatif de 4 000 000 $.
En conclusion, vous affirmez que tant et aussi longtemps que les TEC ne sont pas facturés et que ladite facturation n'a pas été approuvée par l'acheteur, son architecte ou son ingénieur, il n'y aurait pas d'ajout dans le calcul du revenu protégé.
Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Dans un premier temps, il importe de mentionner que l'interprétation et l'application du paragraphe 55(2) nécessite l'examen de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation donnée.
Le paragraphe 55(2) s'applique dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu notamment du paragraphe 112(1) dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des objets (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l'un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande (ci-après " JVM ") immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le MDRP pertinent.
L'alinéa 55(5)a) prévoit que lorsqu'une société a reçu un dividende visé au paragraphe 55(2) dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, la fraction d'un gain en capital attribuable au revenu qu'une société peut s'attendre à gagner ou réaliser après le MDRP quant à l'opération, à l'événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu'un revenu.
Le revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 auquel réfère le paragraphe 55(2), communément appelé " revenu protégé ", correspond au revenu net calculé pour les fins de la Loi en tenant compte des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d). Toutefois, le " revenu protégé " doit être " en main " (ci- après " RPEM ") pour pouvoir contribuer au gain en capital latent relatif à une action (note de bas de page 1) .
Par exemple, si le revenu a été utilisé ou provisionné notamment pour acquitter des dépenses non déductibles pour les fins de la Loi, verser des dividendes ou acquitter des impôts, il ne peut plus être considéré " en main " pour financer le paiement du dividende. (note de bas de page 2)
Aux paragraphes 35 à 38 de la décision Kruco (note de bas de page 3) , la Cour d'appel fédérale a formulé les principes généraux qui doivent gouverner l'établissement du RPEM attribuable à des actions du capital-actions d'une société donnée. La Cour d'appel fédérale a tout d'abord clairement reconnu que le calcul du revenu protégé d'une société (c'est-à-dire le revenu net fiscal de cette société, avec les ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d)) n'est que la première étape du processus et qu'une détermination du RPEM est requise par la Loi.
À cet égard, la Cour d'appel indique ce qui suit au paragraphe 38 de la décision :
Il ne fait aucun doute que cet exercice exige un examen afin de vérifier si le " revenu gagné ou réalisé " est resté en mains ou est demeuré disponible pour financer le paiement du dividende. Il s'ensuit, par exemple, que les impôts ou les dividendes payés à même ce revenu doivent être extraits du revenu protégé (voir Deuce Holdings Ltd., supra et Gestion Jean-Paul Champagne Inc., supra).
De plus, le juge Noël a indiqué ce qui suit au paragraphe 41 de la décision :
Réduire ce revenu par référence aux sorties de fonds, qui ont lieu après que le revenu ait été calculé conformément à l'alinéa 55(5)c) mais avant que le dividende ait été versé, ne heurte pas cette présomption puisque le montant réputé est accepté comme point de départ et modifié seulement par référence aux événements subséquents qui sont pertinents au calcul du paragraphe 55(2), soit les sorties de fonds effectuées après que le revenu ait été déterminé - conformément à la présomption - et qui servent à réduire le revenu auquel le gain en capital peut être " raisonnablement attribuable ".
La position de longue date de l'Agence du revenu du Canada (ci-après " ARC ") est à l'effet que le RPEM attribuable à une action du capital-actions d'une société est fondé sur la période de détention de cette action et peut comprendre deux périodes dites périodes " tampons " (en anglais stub periods) ou encore, selon votre expression, périodes " souches " à savoir : 1) une période débutant à la date d'acquisition de l'action du capital-actions de la société et se terminant à la fin de la première année d'imposition de la société suivant l'acquisition de l'action et, 2) une période débutant à la fin de la dernière année d'imposition de la société donnée se terminant après l'acquisition de l'action jusqu'au MDRP.
Rappelons que dans les arrêts Nassau Walnut (note de bas de page 4) , et Brelco Drilling (note de bas de page 5) , la Cour d'appel fédérale a reconnu que devant deux méthodes raisonnables pouvant être utilisées pour évaluer et attribuer le RPEM afférent à une action, les tribunaux retiendront généralement la méthode adoptée par l'ARC.
Ainsi, la Cour d'appel fédérale a confirmé dans la décision VIH Logging Ltd. (note de bas de page 6) que le calcul du RPEM attribuable aux actions du capital-actions d'une société pendant la période de détention de ces actions comprend le RPEM généré dans les périodes " tampons ". La Cour d'appel fédérale a statué qu'une telle interprétation était non seulement en accord avec les termes du paragraphe 55(2), mais également avec l'objet sous-tendant cette disposition législative. Il est à noter que la décision dans l'affaire VIH Logging Ltd. a été rendue subséquemment à celle rendue dans l'affaire Kruco.
La position de l'ARC à l'égard du calcul du RPEM attribuable à une action du capital-actions d'une société, plus particulièrement à l'égard d'une période " tampon ", est qu'il ne doit pas y avoir de création artificielle de revenu protégé, par exemple, en ne réclamant pas de déduction pour amortissement. De même :
The computation should be reasonable in the circumstances and should be made on a basis consistent with computation methods used in other periods within the holding period. If it is reasonable to expect that any of the income earned or realized in a stub period will be offset by losses in the remainder of the year, then the calculation of the safe income on hand for the stub period should reflect the anticipated losses, since that income could not reasonably be considered to be reflected in the inherent gain in the shares. It may be appropriate to take business cycles into account. Proration of income on a daily basis for the stub period is often, but not always, a reasonable approach to the calculation (note de bas de page 7) . [nos soulignements]
Rappelons que la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire VIH Logging (note de bas de page 8) a reconnu la pertinence de ce dernier commentaire, notamment, lorsqu' une perte latente existe avant le MDRP. (note de bas de page 9)
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que, dans la Situation Donnée, votre calcul du RPEM attribuable aux actions du capital-actions de Société A dans le cadre des questions 1, 2 et 4 décrites ci-dessus serait probablement correct dans la mesure où le MDRP, tel qu'établi dans chacune de ces questions, correspondrait à la fin d'année d'imposition (réputée ou non) de Société A.
Toutefois, s'il s'avérait, par exemple, que le MDRP correspondrait au 1er janvier, 30e jour ou 180e jour d'une année d'imposition de 365 jours de Société A, nous sommes d'avis que votre Hypothèse aurait pour effet de fausser le montant du RPEM attribuable aux actions du capital-actions de Société A à l'égard de la période " tampon " étant donné que vos calculs négligeraient alors de prendre en considération les résultats complets de l'année d'imposition 2 de Société A. Dans la Situation Donnée, le calcul du RPEM à l'égard de la période " tampon " ne doit généralement pas être calculé comme si une fin d'année d'imposition est survenue au MDRP mais au prorata du nombre de jours que compte la période " tampon " par rapport au nombre total de jours que compte l'année d'imposition particulière de Société A.
Par ailleurs, nous sommes en accord avec votre position selon laquelle le calcul du RPEM attribuable aux actions du capital-actions de Société A à l'égard d'une période " tampon " doit généralement tenir compte des impôts sur le revenu payables par la société et attribuables à la période " tampon ".
En ce qui concerne votre troisième question, dans l'hypothèse où la facturation n'a pas été approuvée par le client, son architecte ou son ingénieur conformément au contrat et que le MDRP correspondrait à la fin d'année d'imposition (réputée ou non) de Société A, nous sommes d'avis que le RPEM attribuable aux actions ordinaires du capital-actions de cette dernière pour cette période serait nul.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires généraux vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations IV
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 John R. Robertson " Capital Gains Strips : A Revenue Canada Perspective on the Provisions of Section 55" dans Congrès 1981 (Toronto : Association canadienne d'études fiscales, 1982), pages 81-109, à la page 84. Le concept de RPEM a été accepté par la Cour d'appel fédérale, notamment dans l'affaire La Reine c. Brelco Drilling Ltd., 99 DTC 5253.
2 Voir à cet égard le numéro 37 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu du 15 février 2008.
3 R. c. Kruco Inc., 2003 DTC 5506 (C.A.F.).
4 R. c. Nassau Walnut Investments Inc., 97 DTC 5051 (C.A.F.).
5 R. c. Brelco Drilling Ltd., précité note 1.
6 VIH Logging Ltd. c. La Reine, 2004 DTC 2090 (C.C.I.); R. c. VIH Logging Ltd., 2005 DTC 5095 (C.A.F.).
7 Robert J. L. Read " Section 55 : A Review of Current Issues dans Congrès 1988 (Toronto: Association canadienne d'études fiscales, 1989), 18:1-28, aux pages 18:5 et 18:6.
8 Précité, note 7, aux paragraphes 40 et 41 des motifs du juge Sharlow.
9 Il faut se rappeler que le calcul du RPEM se terminait avant l'opération ou l'événement ou le début de la série d'opérations ou d'événements, tel que le paragraphe 55(2) se lisait au moment où se déroulaient les faits pertinents de l'affaire VIH Logging Ltd. Depuis, la définition du MDRP a été ajoutée au paragraphe 55(1) et signifie, quant à une opération, à un événement ou à une série d'opérations ou d'événements le premier en date du moment après le premier événement visé à l'un des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) ou du moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l'opération, de l'événement ou de la série.
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