Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les montants de remise offert par le programme de remise de dette du gouvernement du Québec sont des montants imposables selon l'alinéa 56(1)n) de la Loi de L'impôt sur le revenu ?
Position Adoptée:
oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les montants sont versés à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d'activité habituel du contribuable.
Le 27 septembre 1999
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de la Montérégie Nancy Deslandes
M. Jean-Claude Roy (613) 957-8961
Division des Appels
7-991636
Programme de remise de dette du gouvernement du Québec
La présente est en réponse à votre fac-similé du 25 mai 1999 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
I- Faits :
1. Le programme de remise de dette (maîtrise et doctorat)
Le programme de remise de dette vise à réduire les prêts aux étudiants de 25% à condition d'avoir terminé ses études de maîtrise ou de doctorat à l'intérieur des délais prescrits, et pourvu que les prêts aient été contractés durant cette période. Par ailleurs, la remise est expédiée sous forme de chèque à l'établissement financier détenant les créances de l'étudiant. Le chèque est d'ailleurs libellé au nom de l'établissement financier. Le décret 844-90 du 20 juin 1990
(copie ci-jointe), qui a établi le Règlement sur l'aide financière aux étudiants, stipule que le montant correspondant à la remise est versé conjointement à l'étudiant et à l'établissement financier.
2. Conditions d'admissibilité :
- Avoir contracté des prêts pour poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat.
- Dans le cas d'une maîtrise, avoir terminé des études menant à l'obtention de celle-ci dans un délai de deux ans sauf dans certains cas bien précis, et en avoir obtenu la sanction. D'autres délais sont prescrits dans le cadre d'études menant à l'obtention d'un doctorat.
- Ces délais pourront être majorés de trois mois si l'étudiant doit produire et déposer une thèse ou un mémoire et si cette thèse ou ce mémoire a été agréé par le jury avant l'expiration de ce délai.
- Le programme est applicable pour un seul grade de maîtrise et un seul grade de doctorat.
II- Question :
Est-ce que les montants de remise offerts par le programme de remise de dette du gouvernement du Québec sont des montants imposables selon l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la L.I.R.) ?
L'alinéa 56(1)n) de la L.I.R. inclut dans le revenu d'une année d'imposition la fraction des sommes reçues dans l'année (autres que celles expressément exclues) à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel qui est en sus du plus élevé de 500$ ou du moindre des montants déterminés selon les sous-alinéas 56(1)n)(ii) et (iii) de la L.I.R.
La Cour suprême du Canada a déjà interprété le sens à donner à la notion de « récompense » dans l'affaire La Reine c. Savage, [1983]2 R.C.S.428, aux pages 442 et 443 :
Dans le langage courant, le mot récompense ne désigne pas uniquement un prix pour la supériorité dans un concours avec d'autres personnes. Une récompense couronnant une oeuvre remarquable n'est ni plus ni moins qu'un prix décerné pour une réalisation quelconque. Il n'est pas nécessaire d'extraire le mot «récompense» de son contexte et de le soumettre à un minutieux examen philologique ni de faire un rapprochement entre une récompense et la médaille ou le livre qu'on a pu remporter antérieurement dans une grande occasion, à l'école ou dans un concours de musique.
Le mot « récompense » employé dans la L.I.R. est entouré d'autres mots qui lui donnent une couleur, une signification et un contenu. Je reprends ces mots ici. « à titre ou au titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel .
Trois observations s'imposent. Premièrement, l'alinéa 56(1)n) n'a rien à voir avec l'identité de celui qui paie ni avec le rapport qui peut exister entre le donateur et le donataire. Rien dans cet alinéa ne rend une bourse d'études ou de perfectionnement (fellowship) ou une récompense imposable pour le motif que le donateur ou celui qui paie est l'employeur du contribuable. 1(1) Deuxièmement, les mots « bourses d'études »,... bourses de perfectionnement (fellowship)» auxquels est lié le mot « récompense » s'emploient normalement à l'égard des belles-lettres. Troisièmement, la récompense doit couronner un « achievement » (oeuvre remarquable), terme que le Shorter Oxford Dictionary (3ième éd.) définit ainsi : [TRADUCTION] « action de réaliser, ce qui est réalisé, un exploit, une victoire ».Ce même dictionnaire donne au verbe « to achieve » (réaliser) différentes acceptions, notamment : [TRADUCTION] « mener à bonne fin », « atteindre ». L' « oeuvre remarquable » doit être réalisée dans un domaine d'activité habituel du contribuable. Cela exclut, par exemple, les prix gagnés dans les jeux de hasard, à une réception costumée ou pour un exploit sportif.
De plus, le juge Dickson rajoute un peu plus loin, à la page 444 :
À mon avis, l'expression « récompense couronnant une oeuvre remarquable » ne connote pas nécessairement un prix pour une victoire dans une compétition ou un concours avec d'autres personnes. Ce serait là donner à ces mots un sens trop strict et trop rigide. »
Nous sommes donc d'avis que les montants versés aux participants constituent un montant reçu à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable dans son domaine d'activité habituel et doivent, par conséquent, être inclus dans le calcul du revenu de chaque bénéficiaire en vertu de l'alinéa 56(1)n) de la Loi. Effectivement, dans la présente situation, les participants reçoivent une remise basée sur un pourcentage des prêts contractés seulement s'ils obtiennent leur grade dans des délais prescrits. Les montants sont donc versés à titre de récompense pour couronner l'obtention du grade en question.
Par ailleurs, dans la situation que vous nous décrivez, la remise ne constitue pas un prêt à remboursement conditionnel. En effet, le Bulletin d'interprétation IT-340R, précise qu'un tel type de prêt est un prêt consenti à l'emprunteur afin de lui permettre de poursuivre ses études ou un projet de recherche et concernant lequel le prêteur s'engage à une remise si certaines conditions sont remplies. L'institution financière qui agit à titre de prêteur, n'a jamais annulé ou effectué de remise sur le prêt contracté. Elle reçoit du gouvernement du Québec un montant qu'elle doit porter en réduction du prêt.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire par intérim
Section des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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