Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 990153
C. Tremblay
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 13 juillet 1999
Objet : Alinéa 40(2)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “ Loi ”)
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 11 janvier 1999, dans laquelle vous nous demandiez si l’alinéa 40(2)g) de la Loi s’appliquerait à la situation hypothétique décrite dans votre lettre.
Dans la situation donnée, Monsieur X est le seul actionnaire des sociétés A et B. La société A a avancé des fonds au fil des ans à la société B pour que celle-ci les utilise dans le cadre de son exploitation. La société B avait essayé d’emprunter les fonds en utilisant les marchés monétaires commerciaux courants, mais elle n’avait pu obtenir de financement. En 1998, la société B cesse de façon permanente d’exploiter son entreprise, et la société A établit que la créance est une créance irrécouvrable pour l'année. En outre, la société A veut se prévaloir des dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi de telle sorte que la créance soit disposée contre un produit égal à zéro et qu’elle soit acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût égal à zéro.
Vous mentionnez que la pratique du Ministère, énoncée au numéro 6 du bulletin d’interprétation IT-239R2, Déductibilité des pertes en capital résultant de la garantie visant un emprunt moyennant une contrepartie insuffisante ou d’un prêt consenti à un taux d’intérêst inférieur à un taux raisonnable dans les cas où il y a lien de dépendance, est d’admettre une perte en capital relativement à un tel prêt et de ne pas la traiter comme étant nulle par application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi lorsqu’un contribuable a prêté de l’argent à un taux d’intérêt inférieur à un taux raisonnable à une société canadienne dont il est actionnaire, ou à une filiale canadienne de cette société.
À notre avis, la situation hypothétique ne répond pas aux conditions de l’exception mentionnée au numéro 6 du bulletin d’interprétation IT-239R2. En effet, la société A n’est pas actionnaire de la société B, non plus que la société B n’est une filiale de la société A. Même si la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Byram c. La Reine (99 DTC 5117) précise que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi exige seulement que la créance soit acquise en vue de gagner un revenu, il ne semble pas dans votre situation que le prêt par la société A à la société B ait été consenti pour tirer un revenu. À notre avis, l'objectif de gagner ou de produire un revenu à partir d’une entreprise ou de biens, directement ou indirectement, n’existe pas, puisque la société A ne peut jamais gagner un revenu en intérêts d’un prêt sans intérêt, non plus qu’un revenu en dividendes d’une société soeur. En conséquence, à notre avis, l’alinéa 40(2)g) de la Loi s’appliquera, et la perte sera réputée nulle.
Mis à part le fait que le paragraphe 50(1) de la Loi exige maintenant qu’un choix soit fait, le numéro 2 du bulletin d’interprétation IT-159R3, Créances de capital reconnues comme mauvaises, indique que lorsque le contribuable peut établir que la somme à recevoir est devenue une mauvaise créance au cours de l’année et que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi pourrait être invoqué pour refuser la perte en capital qui en résulte, le Ministère estime que l’alinéa 50(1)a) de la Loi ne s’applique pas. Puisque l’alinéa 50(1)a) n’est pas appliqué, il n’y a pas de disposition ou de réacquisition réputée de la créance, et toute réalisation de la dette dans les années ultérieures réduit le prix de base rajusté de la créance plutôt que de constituer un gain en capital. Le fait que la créance soit annulée à des fins de comptabilité ne change rien à cette position.
Comme l’énonce le numéro 22 de la circulaire d’information 70-6R3, du 30 décembre 1996, les opinions exprimées dans cette lettre ne sont pas des décisions et, par conséquent, ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Jim Wilson
pour le directeur de la
Division des entreprises et des publications,
Direction des décisions et
de l’interprétation de l’impôt,
Direction générale de la politique et de la législation
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