Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Est-ce que le paragraphe 74.4(2) est applicable aux trois situations présentées?
Position:
Possible
Reasons:
Pas assez de faits. Toutefois pourrait être applicable parce que le dividende sur les actions privilégiées n'est pas cumulatif.
XXXXXXXXXX 5-982816
R. Gagnon
Le 7 juillet 1999
Monsieur,
Objet: Paragraphe 74.4(2) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 27 octobre 1998, et dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l’application du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu («Loi») à l’égard de trois situations données.
Plus particulièrement, vous nous demandez «s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert» dans les trois situations données, consiste à réduire le revenu du particulier et d’avantager une personne désignée. En d’autres termes, si le test d’objet du paragraphe 74.4(2) est rencontré.
En résumé, le contexte de votre question suppose qu’une personne a déjà effectué un gel partiel d’une société en faveur d’une fiducie dont ses enfants sont les bénéficiaires. Cette personne détient 60% des actions ordinaires de la société. Son conjoint transfère par la suite un bien en faveur de ladite société et reçoit, suivant trois hypothèses différentes, soit deux catégories d’actions privilégiées dans la première hypothèse, soit des actions ordinaires et des actions privilégiées (donnant droit à un dividende mensuel de 1% ou à un dividende annuel au taux prescrit) dans les deuxième et troisième hypothèses.
Pour les fins de notre lettre, les situations mentionnées dans votre lettre à titre de première, seconde et troisième hypothèses, sont désignées respectivement par les situations 1, 2 et 3. De plus, dans toutes les situations, nous avons tenu pour acquis que les dividendes prévus sur les actions privilégiées ne sont pas cumulatifs.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Toutefois, la position du Ministère est de refuser de rendre une décision anticipée lorsque la question sur laquelle le Ministère doit statuer est une question de fait et que les circonstances sont telles qu’on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la décision anticipée. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s’appliquer intégralement aux situations soumises.
Le paragraphe 74.4(1) prévoit que pour les fins de l’article 74.4, «personne désignée» en ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5). Le paragraphe 74.5(5) prévoit qu’une personne désignée en ce qui concerne un particulier, désigne le conjoint du particulier et une personne qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier. Par conséquent le mari et un enfant de moins de 18 ans d’un particulier constituent des personnes désignées en ce qui concerne le particulier.
Dans une situation particulière, la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert de bien - effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement - à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, est une question de fait. Il nous est donc impossible de nous prononcer de façon catégorique sur cette question à l’égard des situations présentées dans votre lettre compte tenu du peu d’information disponible.
Le paragraphe 74.4(4) prévoit notamment qu’aux fins de l’application du paragraphe 74.4(2), un transfert par un particulier à une société n’est pas considéré comme ayant pour principal objet, entre autres, d’avantager directement ou indirectement quelqu’un qui, en ce qui concerne ce particulier, est une personne désignée, lorsque les conditions prévues aux alinéas 74.4(4)a) à c) sont satisfaites relativement à la participation de la personne désignée dans une fiducie qui détient des actions de la société. Par conséquent, le paragraphe 74.4(2) n’est pas applicable en raison du fait qu’un enfant mineur d’un particulier est bénéficiaire d’une fiducie qui détient des actions d’une société, lorsque le particulier transfère des biens à la société en échange d’actions de la société et que les conditions prévues aux alinéas 74.4(4)a) à c) sont satisfaites relativement à la participation du mineur dans la fiducie.
Cependant, nous ne partageons pas vos conclusions à l’égard des situations présentées dans votre lettre. À notre avis, il est possible qu’il soit raisonnable de considérer dans la première situation qu’un des principaux objets du transfert d’actions par le particulier à la société en échange d’actions privilégiées du capital-actions de la société consiste à avantager son conjoint, parce que les dividendes prévus sur les actions privilégiées ne sont pas cumulatifs et que le conjoint possède 60 % des actions ordinaires et le contrôle de droit de la société. Cette situation est différente de la situation sur laquelle s’est prononcé le Ministère dans la lettre (document 5-902275) à laquelle vous avez fait référence dans votre lettre.
De plus, nous sommes d’avis qu’il est possible qu’il soit raisonnable de considérer dans les situations 2 et 3, qu’un des principaux objets du transfert d’actions par le particulier à la société en échange d’actions privilégiées du capital-actions de la société consiste à avantager son conjoint, parce que, entre autres, les dividendes prévus sur les actions privilégiées ne sont pas cumulatifs, nous n’avons aucune information quant à la profitabilité des différents éléments de l’actif de la société et le conjoint possède 52 % des actions ordinaires et le contrôle de droit de la société.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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