Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Est-ce que la récupération de l'amortissement est du revenu d'entreprise?
Position: Oui
Reasons: Il s'agit de revenu d’entreprise si se rattache à une entreprise.
XXXXXXXXXX 5-982129
R. Gagnon
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 16 juillet 1999
Messieurs, Mesdames,
Objet: Paragraphe 111(5) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 17 août 1998, dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant la situation décrite ci-dessous.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. SOCIÉTÉA est une «société canadienne imposable» au sens du paragraphe 89(1). SOCIÉTÉA opère une chaîne hôtelière composé de plusieurs hôtels situés dans différentes régions du Québec.
2. SOCIÉTÉA a été l’objet d’une acquisition de contrôle par SOCIÉTÉB.
3. SOCIÉTÉA a des «pertes autres que des pertes en capital» (au sens de la définition prévue au paragraphe 111(8)) inutilisées et qui ont été réalisées au cours de ses années d’imposition qui se sont terminées avant le moment de l’acquisition de son contrôle. L’utilisation de ces pertes est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 111(5). Aucune partie de ces pertes autres que des pertes en capital ne résulte de l’application du paragraphe 111(5.1). Ces pertes ont été créées en partie par les déductions pour amortissement réclamées par SOCIÉTÉA en vertu de l’alinéa 20(1)a). Il s’agit de pertes qui sont liées à l’entreprise de SOCIÉTÉA.
4. SOCIÉTÉA dispose de certains de ses hôtels au cours de son année d’imposition 199X (après l’acquisition de contrôle). La vente de ces hôtels possédés par SOCIÉTÉA a pour conséquence, entre autres, de créer une récupération d’amortissement pour SOCIÉTÉA en vertu du paragraphe 13(1). Cette récupération est principalement réalisée relativement à la disposition de biens inclus dans la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
5. L’entreprise qui était exploitée par SOCIÉTÉA au moment de l’acquisition de contrôle et au cours des années d’imposition au cours desquelles les pertes ont été réalisées, est exploitée par SOCIÉTÉA tout au long de l’année d’imposition 199X, en vue d’en tirer un profit ou dans une attente raisonnable de profit.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourraient constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Toutefois, la position du Ministère est de refuser de rendre une décision anticipée lorsque la question sur laquelle le Ministère doit statuer est une question de fait et que les circonstances sont telles qu’on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s’appliquer intégralement à la situation soumise.
Question 1
Est-ce que la récupération d’amortissement réalisée par SOCIÉTÉA constitue un «revenu de la société provenant de cette entreprise» pour les fins de l’application du sous-alinéa 111(5)a)(ii)?
À notre avis, le mot «revenu» utilisé au sous-alinéa 111(5)a)(ii) désigne revenu net et non revenu brut. Par conséquent, lorsqu’une société réalise une récupération de l’amortissement qui doit être incluse dans son revenu en vertu du paragraphe 13(1), il faut déterminer pour les fins de la mention «total du revenu de la société provenant de cette entreprise pour l’année donnée» prévue au sous-alinéa 111(5)a)(ii), si la récupération de l’amortissement est incluse dans le calcul du revenu net d’une entreprise de la société; laquelle doit être la même entreprise que celle dont a résulté la perte autre qu’une perte en capital d’une année d’imposition antérieure que veut déduire la société dans le calcul de son revenu imposable.
En général, lorsqu’un contribuable exploite une entreprise, le montant d’une récupération de l’amortissement qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 13(1), constitue un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise du contribuable dans laquelle les biens amortissables disposés étaient utilisés.
Question 2
Quels sont les critères déterminants qui doivent être examinés afin de déterminer si les activités de SOCIÉTÉA constituent une seule entreprise ou plus d’une entreprise et est-ce possible que l’ensemble des activités des hôtels situés dans des régions différentes constituent une seule entreprise?
La question de savoir si les activités d’un contribuable qui ont lieu à des endroits différents constitue une ou plusieurs entreprises est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après un examen de tous les faits pertinents. La position du Ministère concernant la question de savoir s’il y a une ou plusieurs entreprises exploitées par un contribuable est prévue au bulletin d’interprétation IT-206R intitulé «Entreprises distinctes».
Le fait que des activités identiques (par exemple, l’exploitation d’hôtels possédés par le contribuable) d’un contribuable aient lieu dans différentes régions d’une province ne fait pas en soi en sorte que les activités du contribuable à chaque endroit constituent des entreprises distinctes. Il est fort possible que l’ensemble des activités identiques d’un contribuable qui ont lieu dans des régions différentes constituent une seule entreprise.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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