Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le montant versé de 75 $ par jour est une allocation raisonnable aux fins des sous-alinéas 6(1)b)(v) et (vii) de la Loi?
2. Est-ce qu'un représentant syndical est un employé dont l'emploi est lié à la négociation de contrats, aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(v)?
3. Dans la situation présentée, comment déterminer ce qu'est une région métropolitaine?
Position Adoptée:
1. Dans la situation présentée, l'allocation nous apparaît particulièrement élevée.
2. Commentaires généraux.
3. L'expression «région métropolitaine» est définie comme étant «la région peuplée environnante qui est intégrée à une municipalité (un grand centre urbain et ses environs)».
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1 et 2. Question de fait.
3. Paragraphe 7 de la circulaire d'information 73-21R7.
5-960585
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 janvier 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocations pour frais de déplacement, région métropolitaine et négociations de contrats
La présente est en réponse à vos lettres des 19 et 25 janvier 1996 par lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant les sujets ci-dessus mentionnés dans les situations suivantes. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Situation I
Faits
1.Les employés à temps plein d'un organisme doivent se déplacer, pour fins d'affaires, dans les principales villes canadiennes.
2.L'employeur leur verse une allocation pour frais de déplacement (à l'exception des allocations pour l'usage d'un véhicule moteur) de 75 $ par jour complet à l'extérieur de la région métropolitaine où est situé son établissement. Lorsque les employés doivent se rendre dans diverses grandes villes américaines, l'employeur verse une allocation de 75 $ US.
3.L'employeur n'exige pas de pièces justificatives pour appuyer cette allocation. Il considère que le montant est utilisé par l'employé pour rembourser ses frais de repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) ainsi que diverses dépenses imprévues pour lesquelles il peut être très difficile d'obtenir des reçus. Par exemple, correspondance, pourboires, collation, parcomètres, etc.
Question
5.Est-ce que le montant versé de 75 $ par jour est une allocation raisonnable aux fins des sous-alinéas 6(1)b)(v) et (vii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Une allocation est imposable à moins de faire partie, entre autres, des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) ou au paragraphe 81(3.1) de la Loi.
Nous sommes d'avis que la question de savoir si une allocation pour frais de déplacement est raisonnable dans les circonstances est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après avoir considéré tous les éléments rattachés à un cas particulier. Dans l'examen du caractère raisonnable d'une allocation aux fins d'établir si celle-ci est imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, nous sommes aussi d'avis que nous devons déterminer si l'allocation versée sert à couvrir les frais qui ont servi à la base même du calcul de l'allocation.
Nous ne pouvons donc pas vous confirmer qu'une allocation de 75 $ par jour, dans une situation comme celle que vous nous présentez, est raisonnable dans les circonstances. A première vue, dans une telle situation, l'allocation de 75 $ qui serait versée à l'employé nous apparaît particulièrement élevée pour couvrir les frais de repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) ainsi que les diverses dépenses imprévues pour lesquelles il peut être très difficile d'obtenir des reçus. Le paragraphe 41 du bulletin d'interprétation IT-522R du 29 mars 1996 indique la position du Ministère dans de telles circonstances:
Si le Ministère juge que le montant d'une allocation déclarée comme étant non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) est trop élevé, l'employé devra fournir des pièces justificatives ou d'autres preuves acceptables pour établir que l'allocation est d'un montant raisonnable. Si l'employé est incapable de démontrer que l'allocation est raisonnable, il doit, en vertu de l'alinéa 6(1)b), inclure dans le calcul de son revenu le montant total de l'allocation. Par ailleurs, si l'employé remplit les exigences de la Loi, il peut déduire une somme en vertu de l'alinéa 8(1)f), h), h.1) ou j), selon les circonstances...
Situation II
Faits
1.Les employés permanents d'un syndicat ont comme principales tâches de négocier des conventions collectives, de s'assurer de son application et de représenter les employés membres du syndicat lors d'un grief. Ce sont des représentants syndicaux et/ou des agents d'affaires. De plus, certains font du recrutement syndical. Un employé permanent s'occupe souvent d'une région et/ou est responsable de plusieurs sociétés.
2.Dans la situation présentée, le syndicat et l'employeur signent toute convention collective conclue. Les employés ne signent pas la convention qui les concerne et le syndicat conserve cette convention.
3.Les employés permanents du syndicat doivent souvent travailler le soir et les fins de semaine pour rencontrer les employés syndiqués. Ceci arriverait, par exemple, dans une situation où les employés syndiqués travaillent habituellement le jour de 8:00 heures à 16:00 heures et/ou de 9:00 heures à 17:00 heures.
Question
4.Aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi, est-ce qu'un tel représentant syndical est un employé dont l'emploi est lié à la négociation de contrats pour son employeur? Si oui, est-ce que la totalité d'une allocation reçue par un tel employé serait visée par ce sous-alinéa?
Tel que mentionné précédemment, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi vise les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur.
Nous sommes d'avis que l'expression «négociation de contrats pour son employeur», utilisée au sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi, vise des situations où un employé négocie un contrat, au nom de son employeur, lorsque l'employeur est partie au contrat.
Dans une situation comme celle que vous nous présentez où le syndicat est partie aux conventions collectives, la position du ministère est à l'effet que le sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi pourrait s'appliquer aux allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues par un employé du syndicat et afférentes à une période pendant laquelle cet employé négociait de telles conventions collectives.
Par contre, dans une situation où le syndicat n'est pas une des parties à la convention et où l'employé du syndicat négocie, au nom de son employeur, des contrats entre le client de l'employeur et une tierce personne, nous sommes d'avis que l'allocation reçue par l'employé ne serait pas visée par le sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi même si les fonctions de l'employé étaient en relation avec la négociation de contrats. Dans une telle situation, l'allocation pour frais de déplacement reçue par l'employé ne serait pas imposable si les conditions mentionnées au sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi étaient respectées.
Nous sommes d'avis que le sous-alinéa 6(1)b)(v) ne s'appliquerait pas à une allocation raisonnable reçue par un employé permanent d'un syndicat et afférente à une période pendant laquelle il exerce toute autre fonction que la négociation de contrats pour son employeur. A cet égard, nous sommes d'avis que la négociation de convention collective ne comprendrait pas les fonctions de s'assurer de son application et de représenter les employés membres du syndicat lors d'un grief. Dans une telle situation, l'allocation pour frais de déplacement reçue par l'employé ne serait pas imposable si les conditions mentionnées au sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi étaient respectées.
Le juge Muldoon, dans l'affaire Salter c. M.R.N., 85 DTC 5525 (C.F.), a précisé l'interprétation du sous-alinéa 6(1)b)(v) concernant la «période» en indiquant ce qui suit:
...The subparagraph, in expressing "a period" means "any period" or "a discrete period" and they may be totalled for the year, but they cannot subsume the year unless the selling and negotiationg referred to occupied the taxpayer all day, every day.
(Page 5527)
Le paragraphe 45 du bulletin d'interprétation IT-522R du 29 mars 1996 mentionne ce qui suit:
...Par conséquent, ce sous-alinéa ne s'applique pas à une personne chargée du recouvrement des comptes, de l'entretien ou du service ou encore à un vendeur pendant les périodes où il exerce des fonctions autres que celles liées à la vente.
Dans la situation comme celle que vous nous présentez, où l'employé n'occuperait pas uniquement des fonctions de négociation de contrats pour son employeur au cours de l'année et où il recevrait des allocations pour frais de déplacement à l'égard de toutes ses fonctions, l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(v) ne viserait pas la totalité des allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues.
Situation III
Faits
1.Certains employés d'un client dont l'entreprise est située à Laval, sont appelés à se déplacer assez régulièrement à l'extérieur de l'entreprise. Leur emploi n'est pas relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats.
2.L'employeur leur verse actuellement une allocation raisonnable pour frais de déplacement, à l'exception des allocations pour l'usage d'une automobile lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'établissement de l'employeur.
3.D'après votre compréhension du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi, pour que ladite allocation raisonnable ne soit pas imposable, l'employé doit voyager à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur.
4.Vous considérez la municipalité, dans le cas présent, comme étant la ville de Laval, l'île de Montréal, sur la rive sud, les villes de Boucherville jusqu'à Laprairie et sur la rive nord, de St-Eustache jusqu'à Repentigny.
5.L'employeur a également des établissements permanents dans les principales villes canadiennes. Il doit donc définir la région métropolitaine pour chacune desdites villes.
Questions
6.Vous désirez savoir si, à l'extérieur des villes mentionnées au paragraphe 4, il ne s'agit plus de la région métropolitaine au sens du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi.
7.Vous désirez savoir la méthode acceptable pour Revenu Canada afin de définir la région métropolitaine où est situé l'établissement d'un employeur.
8.Vous désirez savoir si la méthode où un employé reçoit une allocation lorsqu'il dépasse un certain nombre de kilomètres à vol d'oiseau de l'établissement de l'employeur serait une méthode acceptable aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi pour définir une région métropolitaine?
L'expression «région métropolitaine» est définie au paragraphe 7 de la circulaire d'information 73-21R7 comme étant «la région peuplée environnante qui est intégrée à une municipalité (un grand centre urbain et ses environs). Le terme «municipalité» est défini comme étant une ville ou un district.
Selon notre compréhension de la région intégrée à Montréal, nous ne partageons pas votre avis à l'effet que la municipalité, dans la situation présentée, comprendrait la ville de Laval, l'île de Montréal, sur la rive sud, les villes de Boucherville jusqu'à Laprairie et sur la rive nord, de St-Eustache jusqu'à Repentigny.
Nous sommes d'avis que chacune des villes mentionnées serait par elle-même une municipalité. Par ailleurs, nous sommes d'avis que les villes composant la Communauté urbaine de Montréal ferait partie de la «région métropolitaine» de Montréal.
La question de savoir si une ville fait partie d'une région métropolitaine est une question de fait et le ministère n'a établi aucune méthode afin de déterminer la région métropolitaine où est situé l'établissement d'un employeur. Dans la situation présentée, les villes qui ne font pas partie de la Communauté urbaine de Montréal ne semblent pas être intégrée à Montréal.
Nous sommes d'avis que la méthode où un employé reçoit une allocation lorsqu'il dépasse un certain nombre de kilomètres à vol d'oiseau de l'établissement de l'employeur, ou tout autre méthode semblable, ne serait pas une méthode acceptable aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi pour définir une région métropolitaine.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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