Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Computation of the number of months, and parts of a month where relevant, in a period, for purposes of the Election late filing penalty provisions.
Position: In computing the number of months, and parts of a month where relevant, in a period, the filing due date should be excluded. The irregularity noted is no longer relevant.
Reasons: Statutory interpretation; textual, contextual and purposive interpretation of the provisions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
13. Irrégularité dans le calcul des pénalités lorsqu’un choix doit être produit
L’interprétation technique «Penalty for filed elections and returns», datée du 26 mars 1986 (footnote 1) (l’«Interprétation de 1986») soulève une irrégularité dans le calcul des pénalités lorsqu’un choix visé au paragraphe 85(1) L.I.R. doit être produit. Cette irrégularité découle du fait que la pénalité pour choix tardifs est calculée en fonction du «nombre de mois ou de parties de mois», ce qui crée des injustices dans certaines situations.
Par exemple, une société qui a une fin d’année au 30 novembre 202X et qui a fait un choix visé au paragraphe 85(1) L.I.R. au 25 juin 202X aura jusqu’au 31 mai 202X+1 pour produire son choix. Si la société produit son choix le 30 juin 202X+1, soit un mois en retard, elle devra payer un mois de pénalité.
D’un autre côté, une société qui a une fin d’année au 31 août 202X et qui a fait un choix visé au paragraphe 85(1) L.I.R. au 25 juin 202X aura jusqu’au 28 février 202X+1 pour produire son choix. Or, si la société produit son choix le 28/29/30/31 mars 202X+1, elle devra payer deux mois de pénalité. Ceci est illogique, car elle n’a toujours qu’un mois de retard, mais paye pour deux mois.
Dans l’Interprétation de 1986, il a été indiqué que face à cette anomalie perçue, le mémorandum a été envoyé à Current Amendments pour leur considération.
Questions à l’ARC
Qu’en est-il à ce jour? Est-ce que l’enjeu a été analysé et, si oui, quelles sont les voies de solution considérées par l’ARC et sa position par rapport à ce sujet?
Réponse de l’ARC
De façon générale, la pénalité prévue au paragraphe 85(8) L.I.R. s’applique lorsque le choix visé au paragraphe 85(1) L.I.R. n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle il devait être fait aux termes du paragraphe 85(6) L.I.R. Le montant de la pénalité dépend, notamment, du nombre de «mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle le choix doit être fait, au plus tard, aux termes du paragraphe 85(6) L.I.R., et se terminant à la date à laquelle le choix ou choix modifié est fait», ainsi que du «nombre de mois tombant, en tout ou en partie», dans cette même période.
Dans le cadre du deuxième scénario proposé, nous confirmons que les pratiques actuelles de l’ARC consistent à n’appliquer l’équivalent que d’un seul « mois de pénalité ». Nous partageons cette position et sommes d’avis que l’analyse des dispositions énumérées ci-dessus favorise une interprétation selon laquelle le calcul du nombre de « mois ou partie de mois » de la période doit exclure la date à laquelle le choix doit être fait, mais inclure la date à laquelle le choix est fait. Ainsi, lorsqu’un choix doit être fait au plus tard le dernier jour d’un mois civil donné, alors le mois en question se termine le dernier jour du mois civil subséquent. Il s’ensuit que dans la situation soumise, le choix fait en retard en date du 28, 29, 30 ou 31 mars 202X+1 entrainera une pénalité n’équivalant qu’à un seul «mois ou partie de mois».
Simon Morin
Le 9 octobre 2025
2025-107154
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 85-243, 26 mars 1986.
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