Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the issuer of a stripped bond (''Stripped Debt Obligation'') or the agent or nominee for a person resident in Canada (''Taxpayer'') holding the Stripped Debt Obligation on behalf of the Taxpayer (''Agent'') is required to file a T5 information return in respect of interest being paid on the Stripped Debt Obligation or having accrued to the end of the anniversary day of the Stripped Debt Obligation?
Position: Yes, but only to the extent that the Stripped Debt Obligation qualifies as a fully registered bond.
Reasons: Wording of subparagraph 201(1)(b)(i) and subsections 201(2), 201(4) and 201(4.2).
TABLE RONDE ARC ET FINANCES CANADA – PLANIFICATION FINANCIÈRE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF - CONGRÈS 2025
2. Obligation de produire un Feuillet T5
Dans l’interprétation technique 2010-0371931E5 (footnote 1), l’ARC traite de l’obligation de produire une déclaration de renseignements, soit un Feuillet T5 (footnote 2), à l’égard de montants d’intérêts versés ou réputés avoir courus sur une obligation dont certains coupons ont été détachés. Notamment, l’ARC mentionne :
« […] l’obligation de produire des feuillets T5 ne se limite pas aux intérêts qui sont payés. L’émetteur d’obligations dont une partie des coupons ont été détachés pourrait avoir à produire des feuillets T5 en vertu du paragraphe 201(4) R.I.R., à l'égard des montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de contribuables en vertu du paragraphe 12(4) L.I.R. Le paragraphe 12(4) L.I.R. est applicable à l’égard des particuliers et fiducies (autres que les fiducies dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire). »
Question à l’ARC
Cette position de l’ARC est-elle toujours valide?
Réponse de l’ARC
Nous sommes d’avis que les commentaires que l’on retrouve dans l’interprétation technique 2010-0371931E5 représentent toujours la position de l’ARC dans la mesure où l’obligation sur laquelle l’intérêt est versé, ou est réputé avoir couru, se qualifie à titre d’obligation pleinement nominative. Il est nécessaire de préciser que l’interprétation technique 2010-0371931E5 visait principalement à répondre à la problématique soulevée par l’auteur de cette demande selon laquelle une double imposition pouvait survenir dans les circonstances décrites dans l’énoncé de la question.
Le sous-alinéa 201(1)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 3) prévoit que toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre ou au titre d’intérêts (sauf la partie de ceux-ci à laquelle s’applique l’un des paragraphes 201(4) à 201(4.2) R.I.R.) sur une obligation pleinement nominative doit remplir un Feuillet T5. Conformément au paragraphe 201(4) R.I.R., la personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) L.I.R. et l’alinéa 201(1)b) R.I.R. s’appliquent quant à un contribuable doit également remplir un Feuillet T5 à l’égard du montant d’intérêts qui, si l’année civile était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
Conformément au paragraphe 201(2) R.I.R., le mandataire ou l’agent d’une personne résidant au Canada est tenu de remplir un Feuillet T5 lorsqu’il reçoit un versement auquel s’applique le paragraphe 201(1) R.I.R., incluant un versement d’intérêt sur une obligation pleinement nominative. De plus, un agent ou un mandataire d’un contribuable résidant au Canada qui détient un intérêt dans une créance visée à l’alinéa 201(1)b) R.I.R., incluant une obligation pleinement nominative, et à laquelle le paragraphe 12(4) L.I.R. s’applique, est tenu de remplir un Feuillet T5 en vertu du paragraphe 201(4.2) R.I.R. à l’égard du montant qui serait autrement inclus à titre d’intérêts dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
François Mathieu
Le 9 octobre 2025
2025-106849
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1. AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2010-0371931E5, 12 octobre 2010.
2. AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T5 « État des revenus de placements ».
3. Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).
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