Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'ARC serait prêt à enlever l'obligation de produire des feuillets T5 dans une situation donnée?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Pas nécessaire.
Le 12 octobre 2010
2010-037193
Obligation de production des feuillets T5
Prenons l'exemple d'un titre hybride qui est une obligation dont on a détaché seulement certains coupons, et qui a été acquis le 1er janvier 20X0 par un résident du Canada. Le principal de l'obligation est remboursable le 31 décembre 20X5. Le premier coupon d'intérêts (non détaché) est versé au détenteur de l'obligation le 31 décembre 20X3. En application du paragraphe 12(9) L.I.R., le contribuable doit déclarer annuellement des intérêts théoriques, qui sont calculés selon les modalités prévues à l'article 7000 R.I.R.
Au moment du premier paiement d'intérêts (coupon non détaché) le 31 décembre 20X3, une partie des intérêts a déjà été imposé à titre d'intérêts théoriques dans les années d'imposition précédentes. Cependant, il semble qu'au terme du paragraphe 201(1) R.I.R., l'émetteur ou l'institution financière qui détient le titre du client à titre de mandataire doit déclarer sur un feuillet T5 le plein montant des intérêts qui sont payés. Pourtant, il appert que selon le paragraphe 201(1) R.I.R., il n'y aurait aucune obligation pour l'émetteur ou le mandataire de déclarer sur un feuillet T5 les intérêts théoriques qui sont calculés et inclus dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 12(9) L.I.R. et des paragraphes 7000(1) et (2) R.I.R.
L'obligation de production d'un feuillet T5 seulement pour les intérêts qui sont réellement payés peut engendrer de la confusion auprès des contribuables et ainsi induire en erreur les contribuables et l'ARC. En effet, le contribuable qui inclurait dans le calcul de son revenu le plein montant des intérêts reçus, sans ajustement pour soustraire les intérêts théoriques qui ont été imposés dans une année d'imposition précédente, subirait une double imposition. De plus, le contribuable qui ferait un ajustement pour tenir compte des intérêts théoriques qui ont été inclus dans le calcul de son revenu dans une année d'imposition précédente mais qui n'ont pas été déclarés sur un feuillet T5, pourrait voir sa déclaration de revenu rajusté par erreur lors de la cotisation initiale, le montant des intérêts déclarés ne correspondant pas au montant des intérêts sur le feuillet T5.
Question
Est-ce que l'ARC serait prêt à considérer à enlever l'obligation de l'émission des feuillets T5 lorsque les intérêts sont réellement payés et que des intérêts théoriques ont été calculés et inclus dans le calcul du revenu selon le paragraphe 12(9) L.I.R. et les paragraphes 7000(1) et (2) R.I.R. ?
Réponse
Premièrement, il apparaît pertinent de préciser que l'obligation de produire des feuillets T5 ne se limite pas aux intérêts qui sont payés.
L'émetteur d'obligations dont une partie des coupons ont été détachés pourrait avoir à produire des feuillets T5 en vertu du paragraphe 201(4) R.I.R., à l'égard des montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de contribuables en vertu du paragraphe 12(4) L.I.R. Le paragraphe 12(4) L.I.R. est applicable à l'égard des particuliers et fiducies (autres que les fiducies dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire).
De plus, la personne ou la société de personnes qui détient à titre de mandataire ou d'agent de contribuables qui résident au Canada, des obligations dont une partie des coupons ont été détachés, pourrait avoir à produire des feuillets T5 en vertu du paragraphe 201(4.2) R.I.R. à l'égard des montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu des contribuables en vertu du paragraphe 12(4) L.I.R.
La présomption qui est prévue au paragraphe 12(9) L.I.R. à l'égard d'intérêts réputés est applicable pour les fins du paragraphe 12(4) L.I.R.
Deuxièmement, il faut préciser que lorsque des intérêts sont payés, le montant des intérêts qui doit être inclus à la case 13 des feuillets T5 n'est pas nécessairement le montant payé dans le cas des particuliers et fiducies (autres que les fiducies dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire).
Les feuillets T5 mentionnent spécifiquement au verso (dans la section " Comment remplir ce formulaire ") : Avant de remplir les feuillets T5, lisez la publication T4015, Guide T5 - Déclaration des revenus de placements. Le Guide T5 de l'ARC fournit des informations et des instructions pour la préparation des feuillets T5.
Le Guide T5, dans ses instructions à l'égard de la " Case 13 - Intérêts de source canadienne " du feuillet T5, mentionne que les intérêts qui doivent être inclus à la case 13 sont ceux qui n'ont pas déjà été déclarés. Lorsqu'il y a eu un paiement d'intérêts, le montant des intérêts qui doit être inclus à la case 13 ne comprend pas la partie du paiement pour laquelle des feuillets T5 ont déjà été produits en vertu de l'article 201 RI.R. pour les années d'imposition antérieures d'un contribuable.
Par conséquent, il nous apparaît que votre demande n'est pas justifiée en pratique en ce qui concerne les particuliers et fiducies (autres que les fiducies dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire).
De plus, la problématique que vous avez soulevée n'existe habituellement pas dans le cas des sociétés par actions qui sont assujetties à l'application du paragraphe 12(3) L.I.R.
Finalement, il est à noter aussi qu'il n'est pas obligatoire de produire des feuillets T5 à l'égard des obligations au porteur. Pour plus d'information sur les déclarations de renseignements à soumettre pour les obligations au porteur, veuillez consulter le guide T4091, Guide T5008 - Déclaration des opérations sur titres, et le guide RC4268, Manuel sur les opérations sur titres - Sommaire des exigences de déclaration prévues par le Règlement de l'impôt sur le revenu.
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