Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un particulier possède un CELIAPP. La mère du particulier décide de lui céder par donation sa maison. Le particulier entend prendre possession de la maison et cette maison deviendra le lieu principal de résidence du particulier. Dans de telles circonstances, sera-t-il possible pour le particulier de remplir les conditions pour effectuer un "retrait admissible" aux fins de la définition du paragraphe 146.6(1) et pourra-t-on considérer que le particulier a conclu une convention écrite en vue d'acquérir une habitation admissible? / An individual has a FHSA. The individual's mother decides to give her home to the individual. The individual intends to take possession of the home and the home will become the individual's principal place of residence. In these particular circumstances, will the individual be able to meet the conditions for making a "qualifying withdrawal" for the purposes of the definition under subsection 146.6(1) and will the individual be considered to have entered into a written agreement to acquire a qualifying home?
Position Adoptée: Oui, le particulier devrait faire une acquisition par donation d'une habitation admissible et le retrait pourrait être un retrait admissible si par ailleurs toutes les autres conditions prévues à la définition de "retrait admissible" sont remplies. / Yes, the individual would make an acquisition by gift of a qualifying home and the withdrawal could be a qualifying withdrawal if all the other conditions provided in the definition of "qualifying withdrawal" are met.
Raisons: Définition de "retrait admissible" au paragraphe 146.6(1). / Definition of "qualifying withdrawal" under subsection 146.6(1).
TABLE RONDE ARC ET FINANCES CANADA – PLANIFICATION FINANCIÈRE DU 9 OCTOBRE 2025
APFF – CONGRÈS 2025
12. CELIAPP – Acquisition par donation et retrait admissible
Faits
- Martine est résidente du Canada et est domiciliée au Québec. Elle possède un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») d’un montant de 16 000 $.
- Martine n’a jamais été propriétaire d’une habitation ayant toujours été locataire.
- Le 1er mai 2025, la mère de Martine effectue une donation de sa maison unifamiliale à sa fille.
- Aux termes de l’acte de donation notarié signé par Martine et sa mère, il est notamment fait mention qu’il y a une prise de possession et occupation immédiate.
- Martine prévoit habiter la résidence en tant que lieu principal de résidence dès le 1er mai 2025.
- Martine a complété le Formulaire RC725 (footnote 1) et effectue un retrait de son CELIAPP le 10 mai 2025.
Question à l’ARC
Dans une telle situation, Martine respecterait-elle toutes les conditions aux fins de la définition de « retrait admissible » prévue au paragraphe 146.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) , afin d’effectuer un retrait non imposable?
Plus précisément, est-ce que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est d’accord que le fait, pour Martine, de conclure un acte de donation avec sa mère fait en sorte que l’alinéa c) de la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R. est respecté? Selon cet alinéa, pour que le retrait effectué par un contribuable se qualifie de « retrait admissible », ce dernier doit avoir « (…) conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant ».
À titre indicatif, l’ARC a déjà mentionné dans l’interprétation technique 2010-0370831E5 (footnote 3) que, dans le cadre du régime d’accession à la propriété (« RAP »), lorsqu’une convention écrite vise l’acquisition d’une habitation par voie de donation, il s’agit d’une acquisition valable pour les fins de l’alinéa b) de la définition de « montant admissible principal » du paragraphe 146.01(1) L.I.R., en autant que tous les autres critères soient respectés. Nous présumons donc qu’il s’agirait également d’une acquisition valable dans le cadre du CELIAPP.
Réponse de l’ARC
Le particulier qui est titulaire d’un CELIAPP, lorsqu’il souhaite procéder à un retrait admissible de ce compte pour l’acquisition d’une habitation admissible, doit s’assurer que le montant qu’il recevra à titre de prestation remplisse les conditions décrites à la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R.
De façon générale, ces conditions peuvent être résumées comme suit :
- Le retrait doit être effectué en vertu d’une demande écrite présentée au moyen du Formulaire RC725 qui indique l’emplacement de l’habitation admissible que le particulier utilise ou qu’il a l’intention d’utiliser comme lieu principal de résidence au plus tard un an après l’acquisition de l’habitation admissible (alinéa a) de la définition de « retrait admissible »).
- Le particulier doit être résident du Canada depuis le moment du retrait jusqu’au premier en date de l’acquisition de l’habitation admissible ou de son décès. De plus, le particulier ne doit pas, durant les quatre années civiles précédant l’année donnée dans laquelle le retrait est effectué et la période de l’année donnée se terminant le 31e jour précédant le retrait, avoir été propriétaire-occupant (au sens de l’alinéa 146.01(2)a.1) L.I.R.) (alinéa b) de la définition de « retrait admissible »).
- Le particulier doit avoir (avant le retrait) conclu une convention écrite visant l’acquisition ou la construction de l’habitation admissible avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant (alinéa c) de la définition de « retrait admissible »).
- Le particulier ne doit pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant que le retrait n’ait été effectué (alinéa d) de la définition de « retrait admissible »).
Si toutes les conditions pour effectuer un retrait admissible ne sont pas remplies, un montant retiré du CELIAPP par un particulier pourrait être imposable et devoir être inclus dans la Déclaration T1 (footnote 4) de ce dernier.
Dans le cas présent, nous comprenons que Martine respecte les conditions nécessaires pour effectuer un retrait admissible. Plus particulièrement, le fait que la mère de Martine fasse don de sa maison unifamiliale à sa fille Martine, au moyen d’un acte de donation notarié, devrait faire en sorte que les conditions de l’alinéa c) de la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R. soient satisfaites. Selon cet alinéa, pour que le retrait effectué par un contribuable se qualifie de « retrait admissible », ce dernier doit avoir « conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant ».
À notre avis, lorsqu’une convention écrite vise l’acquisition d’une habitation par voie de donation, il s’agit d’une acquisition valide aux fins de l’alinéa c) de la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R.
Par ailleurs, comme l’indique le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2 (footnote 5) , dans le cas de l’acquisition de la propriété d’un bien par suite d’un don ou d’un héritage, un contribuable acquiert cette propriété à la date à laquelle il obtient le droit d’entrer en possession du bien.
Michel Ostiguy
Le 9 octobre 2025
2025-106848
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC725, « Demande pour effectuer un retrait admissible de votre CELIAPP » (« Formulaire RC725) »).
2 L.R.C. (1985) ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2010-0370831E5, 28 septembre 2010.
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire 5005-R, « Déclaration de revenus et de prestations T1 ».
5 Agence du revenu du Canada, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, « Résidence principale », 30 janvier 2024, numéro 2.92.
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