Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether scholarships received by non-residents must be included (1) in taxable income earned in Canada and (2) in worldwide income, and whether (3) the Agency is able to determine whether educational institutions are designated educational institutions
Position: No, yes, no.
Reasons: (1) Non-residents are not required to include the “bourses de francisation” (French language scholarships) in their taxable income earned in Canada. (2) Non-residents are required to include the bourses de francisation in their worldwide income, reduced by up to $500 under paragraph 56(3)(c), for the purposes of the test in section 118.94. (3) The CRA does not have the authority to determine whether an educational institution is a designated educational institution. However, an enquiry to the relevant administration can be made as described in paragraph 1.13 of Folio S1-F2-C1, Scholarships, Research Grants and Other Education Assistance.
XXXXXXXXXX 2024-103091
John Fowler
1 mai 2025
XXXXXXXXXX :
Objet : Bourses de francisation reçues par des non-résidents
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la «Loi»), ou le Règlement de l’impôt sur le revenu (le «Règlement»), tels que modifiés.
La présente fait suite à votre lettre du 3 juillet 2024 dans laquelle vous nous posez certaines questions concernant l’imposition de l’aide financière versée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme «Immigration, Francisation et Intégration Québec» (ci-après les «bourses de francisation») versé au profit de travailleurs étrangers qui sont des non-résidents aux fins de la Loi.
Faits
Les faits dans cette interprétation se résument de la façon suivante :
1. Les contribuables concernés sont des travailleurs temporaires étrangers;
2. Ils ne sont pas des résidents factuels du Canada (footnote 1) puisque leurs liens sont plus étroits avec un pays étranger, et leurs pays de résidence n’ont pas signé une convention fiscale avec le Canada;
3. Pendant qu’ils sont au Canada, ces personnes suivent des cours de francisation offerts par des centres de formation générale aux adultes;
4. Une personne avec n’importe quel niveau d’éducation est admissible aux programmes de francisation, et les programmes des centres de formation générale aux adultes ne figurent pas dans la liste d’établissements d’enseignement agréés et ne mènent pas à un diplôme ou à un certificat;
5. Ces cours sont gratuits, mais ces contribuables peuvent recevoir des bourses de francisation pour subvenir à leurs besoins;
6. L’admissibilité à la bourse est basée uniquement sur la participation à la formation et non sur un examen des ressources du contribuable;
7. Les cours de français à temps plein pour les personnes immigrantes s’adressent à une personne qui respecte toutes les conditions suivantes : son lieu de naissance est à l’extérieur du Canada; elle a 16 ans ou plus; et elle habite au Québec.
Questions
Vous nous demandez de commenter les questions suivantes :
1. Les bourses reçues pour la francisation doivent-elles être incluses dans le revenu imposable gagné au Canada des non-résidents?
2. Ces revenus doivent-ils être inclus dans le revenu mondial des non-résidents aux fins de déterminer si les non-résidents ont droit à certains crédits d’impôt non remboursables énumérés à l’article 118.94?
3. Les centres de formation aux adultes peuvent-ils se qualifier d’établissements d’enseignement agréés bien qu’ils ne soient pas répertoriés sur la liste des établissements d’enseignement agréés?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Question 1
Le paragraphe 2(3) de la Loi exige qu’un impôt sur le revenu doive être payé par un non-résident employé au Canada sur son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé conformément à la section D de la partie I de la Loi.
Les alinéas 115(2)a) et d), qui font partie de la section D, prévoient que lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne non résidente fréquentant à temps plein un établissement d’enseignement situé au Canada dispensant des cours de niveau postsecondaire au Canada, elle est réputée être employée au Canada pendant l’année aux fins du paragraphe 2(3).
Comme expliqué plus amplement ci-dessous, en vertu des sous-alinéas 115(1)a)(v) et 115(2)e)(ii), certaines personnes non résidentes visées au paragraphe 115(2) pourraient devoir inclure des «sommes [tels que les bourses d’études et de perfectionnement] qui, en vertu de l’alinéa 56(1)n) […] seraient incluses dans le calcul de son revenu pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année».
Selon le paragraphe 3.7 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation, «le sens donné à bourse d’études est suffisamment large pour englober toute forme d’aide financière versée à un étudiant afin qu’il poursuive ses études [incluant des sommes] pour payer des frais de subsistance [et des sommes] directement liées aux frais de scolarité.» Ainsi, les bourses de francisation sont des bourses d’études dans le sens de ce terme utilisé à l’alinéa 56(1)n) de la Loi.
L’alinéa 115(2)a) s’applique si une personne non résidente était un étudiant fréquentant à temps plein un établissement d’enseignement situé au Canada dispensant des cours de niveau postsecondaire au Canada et, le cas échéant, il sera réputé être employé au Canada aux fins du paragraphe 2(3), et les bourses pour de telles études pourraient alors être incluses dans son revenu par l’opération des sous-alinéas 115(1)a)(v), 115(2)e)(ii), l’alinéa 56(1)n) (sauf la portion exclue en vertu du paragraphe 56(3)), et le paragraphe 2(3).
Toutefois, selon le paragraphe 2.8 du Folio S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, «de façon générale, un cours est considéré comme étant de niveau postsecondaire si les conditions suivantes sont réunies :
a. le cours donne droit à un crédit en vue de l’obtention d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat;
b. l’une des conditions préalables pour suivre le cours est un diplôme d’études secondaires.»
Selon les informations soumises, il semble que les cours offerts dans le cadre du programme ne sont pas de niveau postsecondaire puisque ces critères ne sont pas satisfaits et, ainsi, l’alinéa 115(2)e)(ii) décrit précédemment ne s’applique pas. Alors, les travailleurs temporaires qui sont des non-résidents et qui reçoivent des bourses de francisation ne sont pas tenus d’inclure le montant de ces bourses dans le calcul de leurs revenus imposables gagnés au Canada en vertu de l’article 115 et du paragraphe 2(3).
Question 2
L’article 118.94 exclut l’admissibilité pour une personne non résidente aux crédits énumérés aux articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.8 et 118.9, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année. Conformément à l’alinéa 250.1b), l’expression «revenu pour l’année», utilisée à l’article 118.94 est interprétée par l’Agence comme le «revenu de toutes provenances pour l’année».
Par conséquent, tandis que les bourses de francisation, tel qu’il a été expliqué plus haut, ne sont pas à inclure dans le revenu imposable gagné au Canada d’un non-résident, la portion non-exemptée des bourses de francisation est à inclure dans le revenu de l’année d’un contribuable puisqu’elles font partie de son revenu mondial calculé conformément aux règles énoncées à la section B de la partie I de la Loi.
Pour être une bourse exemptée en vertu des alinéas 56(3)a) ou b) et ainsi ne pas faire partie du revenu mondial des non-résidents, la bourse doit généralement, soit être reçue dans le cadre d’un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), ou être reçue dans le cadre d’un programme d’études d’une école primaire ou secondaire ou encore la bourse doit servir dans la production d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.
Les différentes conditions pour que la bourse soit exemptée en vertu des alinéas 56(3)a) et b) ne sont pas satisfaites puisque les contribuables non-résidents qui reçoivent des bourses de francisation ne sont pas des étudiants admissibles, au sens du paragraphe 118.6(1), car les cours ne sont pas donnés par un établissement d’enseignement agréé. Aussi, les cours de francisation ne font pas partie d’un programme d’études d’une école primaire ou secondaire et ne servent pas non plus à la production d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. Par contre, dans le calcul du revenu mondial des non-résidents, le montant d’inclusion de la bourse en vertu de l’alinéa 56(1)n) sera réduit par l’exemption de base d’un maximum de 500 $ prévue à l’alinéa 56(3)c).
Question 3
L’alinéa a) de la définition d’un «établissement d’enseignement agréé» au paragraphe 118.6(1) ne confère pas à l’Agence le pouvoir de reconnaitre un établissement d’enseignement comme un établissement d’enseignement agréé. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition d’établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1) indique toutefois que le ministre de l’Emploi et du Développement social aurait le pouvoir de reconnaitre les centres d’éducation aux adultes comme des établissements d’enseignement agréés offrant des cours, autres que des cours qui permettent d’obtenir des crédits universitaires, qui visent à acquérir ou à améliorer des compétences professionnelles. Nous ne pouvons donc pas déterminer si les centres de formation aux adultes, qui ne sont pas répertoriés sur la liste des établissements d’enseignement agréés, (footnote 2) pourraient se qualifier d’établissements d’enseignement agréés. Toutefois, un établissement d’enseignement qui souhaite déterminer s’il se qualifie à titre d’établissement d’enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) doit présenter sa demande de renseignements à l’administration responsable de recevoir ces demandes tel que décrit au paragraphe 1.13 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et les crédits d’impôt pour études et pour manuels.
En somme, en réponse à vos questions ci-haut, les non-résidents ne sont pas tenus d’inclure les montants des bourses de francisation dans le calcul de leur revenu imposable gagné au Canada pour l’année. Par contre, il faut inclure ces montants dans leurs revenus mondiaux aux fins du calcul prévu par l’article 118.94. Dans le calcul de leurs revenus mondiaux aux fins du test de l’article 118.94, les montants reçus ne sont admissibles qu’à l’exemption de base d’un maximum de 500 $ prévue à l’alinéa 56(3)c), et, dernièrement, un établissement d’enseignement qui souhaite déterminer s’il se qualifie à titre d’établissement d’enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) doit présenter une demande de renseignements à l’administration responsable de recevoir ces demandes tel que décrit au paragraphe 1.13 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et les crédits d’impôt pour études et pour manuels.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, mes salutations distinguées.
Yves Grondin
Chef de section
pour le directeur de la Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Voir les paragraphes 1.10 à 1.15 et 1.25 à 1.27 du Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier.
2 Liste d’établissements d’enseignement agréés - Canada.ca : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/ecoles-designees.html
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