Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la rémunération de la haute direction, au sens de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1), correspond à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés sans ajustement? / Whether executive remuneration, as defined in paragraph (a) of the definition of « executive remuneration » in subsection 125.7(1), is the total amount of compensation that is reported in the eligible entity’s Statement of Executive Compensation for Named Executive Officers without adjustment.
Position Adoptée: Oui / Yes.
Raisons: Libellé de la Loi / Wording of the Act.
Le 17 janvier 2025
Madame Linda Boulanger Administration centrale
XXXXXXXXXX Direction des décisions en impôt
Direction du secteur international J-F. Benoit
et des grandes entreprises
Direction générale des programmes d’observation
2024-102979
Objet : Rémunération de la haute direction aux fins de la Subvention salariale d’urgence du Canada
Cette note est en réponse à votre note de service du 28 août 2024 dans laquelle vous demandez nos commentaires relativement à un projet de cotisation dont l’enjeu principal est l’interprétation de l’expression « rémunération de la haute direction » telle que définie au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Contexte de la demande
Votre demande est liée à un projet de cotisation émis à la société XXXXXXXXXX (« Contribuable ») le XXXXXXXXXX dans lequel le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX (« BSF ») a déterminé que cette dernière doit rembourser un montant reçu de Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC »).
En effet, les paragraphes 125.7(14) et (14.1) imposent à certaines entités déterminées de rembourser une partie ou la totalité de la SSUC qu’elles ont reçue en vertu du paragraphe 125.7(2) relativement à une période d’admissibilité postérieure à la seizième période d’admissibilité, si certaines conditions sont remplies.
Le montant du remboursement est déterminé notamment en fonction du « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction », tel que défini au paragraphe 125.7(1). L’alinéa a) de cette définition prévoit que le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction pour une entité déterminée est de zéro, sauf si l’un de ces deux faits se vérifie :
i) les actions du capital-actions de l’entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
ii) si l’entité est contrôlée par une société dont les actions de son capital-actions sont cotées ou négociées en bourse de valeurs ou sur un autre marché public.
Si l’un de ces deux faits se vérifie, l’alinéa b) de cette même définition prévoit le calcul du montant du remboursement de la rémunération de la haute direction. Essentiellement, une entité déterminée peut devoir rembourser une partie ou la totalité de la SSUC qu’elle a reçue. Pour la dix-septième période d’admissibilité à la vingt-troisième période d’admissibilité, le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction est généralement le moins élevé de la division (i)(A) de l’élément B et de la division (i)(B) de l’élément B correspondant respectivement :
- au total de tous les montants de SSUC reçus pour ces périodes d’admissibilité;
- à la somme obtenue par la formule C - D où :
- C représente la rémunération de la haute direction pour l’année civile 2021 (calculée au prorata le cas échéant) et;
- D représente la rémunération de la haute direction pour l’année civile 2019 (calculée au prorata le cas échéant).
Quant à la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité subséquentes, le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction relativement à ces périodes d’admissibilités est généralement le moins élevé de la division (ii)(A) de l’élément B et de la division (ii)(B) de l’élément B correspondant respectivement :
- au total de tous les montants de SSUC reçus pour ces périodes d’admissibilité;
- à la somme obtenue par la formule E + F - G où :
-
E représente l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (i)(B) de l’élément B sur la somme déterminée selon la division (i)(A) de l’élément B;
-
F représente la rémunération de la haute direction pour l’année civile 2022 (calculée au prorata le cas échéant) et;
-
G représente la rémunération de la haute direction pour l’année civile 2019 (calculée au prorata le cas échéant).
L’expression « rémunération de la haute direction » est définie au paragraphe 125.7(1). L’alinéa a) de cette définition prévoit que, lorsqu’un contribuable est une entité déterminée tenue de divulguer des renseignements à ses actionnaires selon une loi canadienne sur les valeurs mobilières, sa rémunération de la haute direction correspond à la somme totale qui est déclarée dans sa Déclaration de la rémunération de la haute direction (« Déclaration ») pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (« Règlement 51-102 ») (footnote 1) , avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’égard de ses membres de la haute direction visés.
Étant donné que la Contribuable est une entité déterminée visée à l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1), le BSF a établi le montant reçu de SSUC que la Contribuable doit rembourser en utilisant les sommes totales qu’elle a déclarées dans ses Déclarations conformément à cet alinéa.
Les représentants de la Contribuable sont toutefois en désaccord avec le projet de cotisation, pour lequel ils ont soumis des représentations écrites le XXXXXXXXXX.
Position des représentants de la Contribuable
Les représentants de la Contribuable sont d’avis que le projet de cotisation est fondé sur une interprétation stricte de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) qui ne permet pas d’obtenir une base de comparaison adéquate de la rémunération de la haute direction.
Selon eux, ce résultat ne respecte pas l’intention du législateur ni l’objet de la Loi. Ils soutiennent que le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction doit plutôt être établi en ajustant les sommes totales déclarées dans les Déclarations conformément à l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction ».
Voici leurs arguments au support de cette position.
Différence entre la version française et anglaise du libellé de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1)
Les représentants de la Contribuable argumentent qu’il y a une différence entre la version française et la version anglaise du libellé de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » (« executive remuneration » en anglais) au paragraphe 125.7(1) qui se lisent respectivement comme suit :
« rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :
a) à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’égard des membres de la haute direction visés de l’entité; » (Notre soulignement)
« executive remuneration, of an eligible entity, means
(a) the total amount of compensation that is reported in the eligible entity’s Statement of Executive Compensation for Named Executive Officers pursuant to National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, as amended from time to time, of the Canadian Securities Administrators in respect of Named Executive Officers of the eligible entity; » (Notre soulignement)
Selon les représentants de la Contribuable, la version française fait référence à la somme totale qui est déclarée relativement aux « membres de la haute direction » qui sont des « membres de la haute direction visés ». Il s’agit de deux expressions définies dans le Règlement 51-102 qui n’incluent pas les mêmes membres de la haute direction. Par conséquent, le projet de cotisation a établi la rémunération de la haute direction en utilisant la somme totale qui est déclarée dans les Déclarations relativement aux « membres de la haute direction visés » alors que, selon eux, la rémunération de la haute direction doit plutôt être établie en utilisant la somme totale qui est déclarée dans les Déclarations relativement aux « membres de la haute direction » qui sont des « membres de la haute direction visés ».
Ils prétendent que la version française du libellé de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) est celle qui reflète le mieux l’intention du législateur puisque la version anglaise, contrairement à la version française, est ambiguë. Selon eux, l’ambiguïté de la version anglaise provient de la répétition, sans raison apparente, de la référence à la somme totale déclarée à l’égard des « Named Executive Officers », c’est-à-dire à l’égard des membres de la haute direction visés en français. Le fait de préciser à la fin de l’alinéa a) que la somme déclarée doit être « in respect of Named Executive Officers » alors que c’est déjà précisé au début de l’alinéa est, selon eux, inutile et engendre une imprécision que l’on ne retrouve pas dans la version française.
Ils prétendent que les différences entre la version française et la version anglaise du libellé de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) ne sont pas inconciliables et qu’un sens commun peut en être dégagé à la lumière d’éléments contextuels et téléologiques. Selon eux, le sens commun favorise la version claire et sans ambigüité, soit la version française.
La somme totale déclarée dans la Déclaration est limitée à la rémunération d’un maximum de cinq personnes
L’alinéa b) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) s’applique lorsqu’une entité n’est pas assujettie à l’alinéa a) de cette même définition mais qu’elle est tenue de faire une divulgation semblable à la Déclaration. L’alinéa b) précise que la rémunération de la haute direction dans ce cas correspond à la somme de la rémunération totale déclarée dans la divulgation, mais qu’elle est limitée à la rémunération des cinq personnes les mieux rémunérées si la rémunération de plus de cinq personnes y est tenue d’être déclarée.
Bien que ces deux alinéas ne s’appliquent pas aux mêmes entités, les représentants de la Contribuable prétendent que l’alinéa b) démontre l’intention du législateur de comparer la rémunération de la haute direction de deux années civiles sur la base de la rémunération des cinq personnes les mieux rémunérées pour les périodes en cause et ce, autant à l’alinéa b) qu’à l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1).
Selon les représentants de la Contribuable, les notes explicatives du ministère des Finances relatives à la définition de la « rémunération de la haute direction » (footnote 2) , publiées en mai 2021, démontrent cette intention du législateur en indiquant, pour les sociétés qui produisent une Déclaration, que la rémunération de la haute direction est déterminée en utilisant le montant total de la rémunération déclarée pour les cinq membres de la haute direction visés :
« rémunération de la haute direction »
Cette nouvelle définition se rapporte au nouveau paragraphe 125.7(14) et elle est utilisée au sous-alinéa (ii) de l’élément B à la définition du « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction ». Elle prévoit une mesure de la rémunération de la haute direction en fonction du montant déterminé à certaines fins du droit des valeurs mobilières.
Si une société produit une Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, le montant total de la rémunération déclarée pour les cinq membres de la haute direction visés (au sens de ces règles) est utilisé. Il s’agit généralement de la rémunération totale déclarée par cette entité pour son chef de la direction, son dirigeant principal des finances et ses trois membres de la haute direction les mieux rémunérés. […]. »
La « rémunération de la haute direction » ne devrait pas cumuler la rémunération d’une personne qui a occupé plusieurs postes au sein de la même entité
Les représentants de la Contribuable indiquent qu’en vertu du Règlement 51-102, si un membre de la haute direction visé a agi en cette qualité auprès de l’entité pendant une partie de l’exercice visé par l’information fournie dans le tableau sommaire de la rémunération, l’entité doit donner le détail de l’ensemble de la rémunération qu’il a touchée pendant cet exercice. Pour plus de certitude, la rémunération comprend les gains réalisés par le membre de la haute direction visé dans l’exercice d’autres fonctions auprès de l’entité pendant l’exercice.
Les représentants de la Contribuable indiquent qu’en établissant la rémunération de la haute direction en utilisant la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration relativement aux « membres de la haute direction visés », cela fait en sorte de cumuler la rémunération d’une personne qui a occupé plusieurs fonctions au sein de l’entité. Par conséquent, cela ne représente pas la rémunération réelle de la haute direction.
Les représentants de la Contribuable prétendent que ce résultat est contraire à l’intention du législateur puisque certains ajustements de la rémunération sont déjà prévus à l’article 125.7. En effet, la définition du « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction » prévu au paragraphe 125.7(1) exige expressément que des ajustements soient effectués au montant de la rémunération de la haute direction afin qu’elle soit calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité dans l’année civile, dans la mesure où les exercices ne suivent pas l’année civile.
Par conséquent, les représentants de la Contribuable sont d’avis que des ajustements similaires doivent également être effectués à la rémunération de la haute direction aux fins de l’alinéa a) de cette définition au paragraphe 125.7(1) afin que la rémunération de la haute direction soit établie sur la base de l’année civile en fonction uniquement de jours rémunérés où les personnes en cause ont agi comme membres de la haute direction.
Votre position
Vous êtes d’avis que le projet de cotisation émis à la Contribuable est bien fondé puisqu’en vertu de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1), la rémunération de la haute direction inclut la somme totale de tous les membres de la haute direction visés déclarée dans une Déclaration sans ajustement.
Vous n’avez pas répondu aux représentations faites par les représentants de la Contribuable concernant la différence entre la version française et la version anglaise du libellé de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » (« executive remuneration » en anglais) au paragraphe 125.7(1). Voici toutefois vos arguments au support de votre position concernant les autres représentations faites par les représentants de la Contribuable.
La somme totale déclarée dans la Déclaration est limitée à la rémunération d’un maximum de cinq personnes
D’abord, vous être d’avis que les alinéas b) et c) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) ne s’appliquent pas lorsque l’alinéa a) de cette définition s’applique. Puisque l’application de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) est indépendante des alinéas b) et c) de cette même définition, vous êtes d’avis que les alinéas b) et c) ne sont pas pertinents pour interpréter l’alinéa a).
Ensuite, vous êtes d’avis que le législateur n’a pas prévu de limite quant au nombre de personnes à considérer dans l’application de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1). En effet, le législateur a expressément prévu une telle limite à l’alinéa b) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1), mais ne l’a pas fait à l’alinéa a) de cette définition.
Finalement, vous êtes d’avis que la rémunération de la haute direction doit être déterminée conformément aux règles prévues par le Règlement 51-102 (footnote 3) , règles qui peuvent faire en sorte que le tableau sommaire de la rémunération fasse état de plus de cinq membres de la haute direction visés.
En effet, vous mentionnez que selon les notes explicatives du ministère des Finances relatives à la définition de la « rémunération de la haute direction » (footnote 4) , le législateur indique que la rémunération de la haute direction correspond « au montant total de la rémunération déclarée pour les cinq membres de la haute direction visés (au sens de ces règles) » (Notre soulignement). Il s’agit généralement de la rémunération totale déclarée par cette entité pour son chef de la direction, son dirigeant principal des finances et ses trois membres de la haute direction les mieux rémunérés.
Selon les définitions de la section 1.2 du Règlement 51-102 (footnote 5) , une personne est considérée comme chef de la direction ou chef des finances si elle a exercé cette fonction pendant tout ou en partie du dernier exercice. Par conséquent, s’il y a eu un changement dans l’une ou l’autre de ces fonctions au cours de l’année, le tableau sommaire de la rémunération pourrait faire état de plus de cinq membres de la haute direction visés.
La « rémunération de la haute direction » ne devrait pas cumuler la rémunération d’une personne qui a occupé plusieurs postes au sein de la même entité
Comme mentionné précédemment, vous êtes d’avis que la rémunération de la haute direction doit être déterminée conformément aux règles prévues par le Règlement 51-102 (footnote 6) . Vous indiquez qu’il est mentionné dans la section 1.3 de l’annexe 51-102A6 du Règlement 51-102 (footnote 7) sous le titre « Informations pour un exercice complet » que si un membre de la haute direction visé a agi en cette qualité auprès de la société pendant une partie de l’exercice, il est requis de déclarer l’ensemble de la rémunération qu’il a touchée pendant cet exercice.
Par conséquent, vous êtes d’avis que la rémunération de la haute direction au sens de l’alinéa a) de cette définition au paragraphe 125.7(1) comprend les gains réalisés par le membre de la haute direction visé dans l’exercice d’autres fonctions auprès de la société pendant l’exercice, le cas échéant.
Finalement, vous êtes d’avis que l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) ne prévoit aucun ajustement à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration, même lorsqu’une personne occupe plus d’une fonction. En effet, le législateur a expressément prévu un ajustement dans la définition du « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1) pour tenir compte de l’année civile, mais ne l’a pas fait à l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1).
Nous partageons votre avis que le projet de cotisation émis à la Contribuable est bien fondé. En effet, nous sommes d’avis qu’en vertu de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1), la rémunération de la haute direction pour une entité déterminée correspond à la somme totale qui est déclarée dans une Déclaration pour les membres de la haute direction visés. Finalement, nous sommes d’avis qu’aucun ajustement n’est prévu par cet alinéa quant à la somme totale déclarée dans une Déclaration.
Nous sommes en accord avec vos arguments au soutien de votre position et nous ajoutons les commentaires supplémentaires suivants concernant les représentations faites par les représentants de la Contribuable sur la différence entre la version française et la version anglaise du libellé de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » (« executive remuneration » en anglais) au paragraphe 125.7(1).
La jurisprudence en lien avec les principes d’interprétation des lois bilingues, notamment dans les arrêts R. c. Daoust (footnote 8) et La Reine c. S.A.C. (footnote 9) de la Cour suprême du Canada, nous indique que s’il y a ambiguïté dans une version de la disposition et pas dans l’autre, il faut déterminer, si possible, le sens qui est commun aux deux versions. Le sens commun favorisera la version qui n’est pas ambiguë.
Contrairement aux prétentions des représentants de la Contribuable, nous sommes d’avis que la version anglaise du libellé de cet alinéa est claire et sans ambiguïté puisqu’elle réfère uniquement aux « Named Executive Officers », soit les « membres de la haute direction visés » en français.
Quant à savoir si la version française du libellé de cet alinéa fait référence aux « membres de la haute direction » et aux « membres de la haute direction visés », soit deux expressions distinctes définies au Règlement 51-102 (footnote 10) , nous sommes d’avis que, selon le sens qui est commun aux deux versions, la version française fait uniquement référence aux « membres de la haute direction visés ».
Ce sens commun concorde d’ailleurs avec l’intention du législateur. En effet, selon les notes explicatives du ministère des Finances précédemment citées (footnote 11) , lorsqu’une entité produit une Déclaration, la rémunération de la haute direction correspond « au montant total de la rémunération déclarée pour les cinq membres de la haute direction visés (au sens de ces règles) » (Notre soulignement).
Ces mêmes notes explicatives mentionnent également que la rémunération de la haute direction pour une entité déterminée correspond généralement à la rémunération totale déclarée par cette entité pour son chef de la direction, son dirigeant principal des finances et ses trois membres de la haute direction les mieux rémunérés. Cette énumération fait explicitement référence aux mêmes personnes que celles prévues par la définition de « membre de la haute direction visé », expression définie à l’article 1.2 de l’annexe 51-102A6 du Règlement 51-102 (footnote 12) .
Ainsi, nous sommes d’avis qu’en vertu de l’alinéa a) de la définition de la « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1), le législateur fait référence à la somme totale qui est déclarée dans une Déclaration pour les membres de la haute direction visés, sans aucun ajustement.
À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l’information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.
Veuillez agréer, Madame Boulanger, nos salutations distinguées.
Amanda Couvrette, CPA, CA
Directrice intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, V-1.1, r. 24 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/51-102/2023-06-09/2023juin09-51-102-vofficielle-fr.pdf
2 Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs, https://fin.canada.ca/drleg-apl/2021/bia-leb-0421-n1-fra.pdf
3 Précité, note 1.
4 Précité, note 2.
5 Précité, note 1.
6 Idem
7 Idem
8 R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, 2004 CSC 6.
9 La Reine c. S.A.C., [2008] 2 R.C.S. 675, 2008 CSC 47.
10 Précité, note 1.
11 Précité, note 2.
12 Idem
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