Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Is there an acquisition of control of a corporation by an unrelated group of persons in a situation where the two 50% shareholders of the corporation would each dispose of one third of their shares in the corporation to an unrelated person. 2) Is there an acquisition of control of a corporation in a situation where the corporation has 4 unrelated shareholders, none of which individually controls the corporation, and redeems the shares held by one of the shareholders such that the corporation now has 3 unrelated shareholders, none of which individually controls the corporation.
Position: 1) Question of fact 2) Question of fact.
Reasons: General comments provided.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
17. Acquisition de contrôle
Mise en situation 1
Monsieur A et Madame B sont les seuls actionnaires d’une société par actions (« OPCO »), chacun des actionnaires détenant 50 % des actions ordinaires « A » (avec droit de vote et participantes) de son capital-actions. Monsieur A et Madame B désirent intégrer Monsieur C à l’actionnariat d’OPCO. Monsieur A, Madame B et Monsieur C ne sont pas des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) L.I.R.
Le 1er janvier 2024, Monsieur A et Madame B procèdent chacun à la vente d’un tiers de leurs actions ordinaires « A » du capital-actions d’OPCO en faveur de Monsieur C, pour une contrepartie équivalant à la JVM.
Suite à la transaction, Monsieur A, Madame B et Monsieur C détiennent chacun 33,33 % des actions du capital-actions d’OPCO.
Question à l’ARC
L’interprétation technique 2010-0373131C6 (footnote 1) confirme la position générale de l’ARC contenue au Bulletin d’interprétation IT-419R2 (footnote 2) , maintenant contenue dans le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 (footnote 3) (« Folio S1-F5-C1 »), laquelle crée une présomption selon laquelle les actionnaires d’une société fermée qui possède deux ou trois actionnaires non liés agiront ensemble en vue d’exercer le contrôle de la société.
Également, l’ARC a déjà mentionné, dans la Table ronde sur la fiscalité fédérale de 1984 (footnote 4) (question 42), que pour cette situation, Monsieur A et Madame B forment toujours le groupe de personnes qui contrôle la société.
Est-ce que l’ARC est d’avis que le groupe formé de Monsieur A, Madame B et Monsieur C forme un nouveau groupe de contrôle immédiatement après la transaction, occasionnant ainsi l’acquisition de contrôle d’OPCO au premier moment du 1er janvier 2024? À l’inverse, est-ce que l’ARC est plutôt d’avis que le groupe formé de Monsieur A et Madame B contrôle toujours la société n’occasionnant ainsi aucune acquisition de contrôle?
Réponse de l’ARC
La question de savoir si un groupe de personnes non liées forme un groupe de personnes qui contrôle une société est une question de fait ne pouvant être résolue qu’après avoir analysé tous les faits pertinents se rapportant à une situation donnée.
Les tribunaux ont généralement reconnu qu’afin de conclure que plusieurs personnes exercent collectivement le contrôle d’une société, il est nécessaire qu’il y ait un lien suffisant entre ces personnes, notamment par une convention en matière de droits de vote, une entente pour agir de concert ou des liens commerciaux ou familiaux (footnote 5) .
Dans le contexte d’une société fermée qui ne compte que deux ou trois actionnaires dont aucun ne détient individuellement le contrôle, la position de l’ARC demeure telle qu’énoncée dans le Folio S1-F5-C1, à savoir que les actionnaires d’une telle société sont présumés agir de concert en vue de contrôler la société (la « présomption de groupe de contrôle »). Par ailleurs, l’ARC demeure également d’avis que dans la quasi-totalité des cas où le droit de vote dans une société est exercé à égalité par deux actionnaires, la société sera contrôlée par le groupe formé de ces deux actionnaires.
Par conséquent, dans la présente mise en situation (la « Situation 1 »), à moins qu’il ne puisse être démontré qu’aucun de Monsieur A et Madame B ne contrôlait OPCO avant la disposition des actions en faveur de Monsieur C et que le processus décisionnel dans la société était effectivement au point mort, Monsieur A et Madame B seraient présumés former un groupe de personnes qui contrôlait OPCO.
Ensuite, la question de savoir si l’acquisition d’une participation minoritaire dans une société, en l’occurrence l’acquisition par Monsieur C d’un tiers des actions d’OPCO détenues par Monsieur A et Madame B, entraîne une acquisition de contrôle de la société par un nouveau groupe de personnes, est une question que l’ARC détermine généralement après un examen de tous les faits, documents légaux et circonstances reliés à une situation particulière. Le paragraphe 7 du Bulletin d’interprétation IT-302R3 (footnote 6) énonce certains aspects dont l’ARC tiendra compte dans le cadre de cette détermination, notamment, le genre de société, à qui revenait auparavant le contrôle de la société, le nombre ou le pourcentage d’actions achetées, la méthode d’acquisition, les intérêts communs et les actions concertées.
Comme il a été mentionné dans l’énoncé de la question, l’ARC s’est prononcée sur une situation semblable à la Situation 1 dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité fédérale de 1984. Essentiellement, on demandait à l’ARC s’il y avait une acquisition de contrôle d’une société à perte dans le cas où, comme dans la Situation 1, les deux actionnaires à parts égales de la société disposaient chacun d’un tiers de leurs actions de la société en faveur d’une personne non liée. Dans sa réponse, l’ARC a mentionné que les deux actionnaires initiaux seraient toujours dans une position de contrôler la société après la disposition des actions. Cependant, l’ARC a également mentionné que dans la mesure où les deux actionnaires initiaux cesseraient d’agir de concert en vue de contrôler la société, la disposition des actions pourrait entrainer l’acquisition de contrôle de la société.
À titre d’exemple, dans le contexte de la Situation 1, nous sommes d’avis qu’une telle situation pourrait se produire si Monsieur A ou Madame B se retirait du contrôle d’OPCO et, qu’après la disposition des actions, il serait raisonnable de considérer que le contrôle d’OPCO est plutôt exercé par un nouveau groupe de personnes dont Monsieur C fait partie. Ce pourrait également être le cas si, après la disposition des actions, il était déterminé que Monsieur A, Madame B et Monsieur C forment un groupe de personnes qui contrôle OPCO.
Mise en situation 2
Monsieur A, Madame B, Monsieur C et Madame D sont les seuls actionnaires d’une société par actions (« OPCO »), chacun des actionnaires détenant 25 actions ordinaires « A » (avec droit de vote et participantes) de son capital-actions. Madame D désire se retirer de l’actionnariat d’OPCO et prévoit demander le rachat de la totalité de ses actions ordinaires « A ». Monsieur A, Madame B, Monsieur C et Madame D ne sont pas des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) L.I.R.
Le 1er janvier 2024, OPCO procède au rachat des 25 actions ordinaires « A » de son capital-actions détenues par Madame D pour une contrepartie égale à leur JVM.
Suite à la transaction, Monsieur A, Madame B et Monsieur C détiennent chacun un tiers (1/3) des actions ordinaires « A » du capital-actions d’OPCO.
Question à l’ARC
L’interprétation technique 2010-0373131C6 (footnote 7) confirme la position générale de l’ARC contenue au Bulletin d’interprétation IT-419R2 (footnote 8) , maintenant contenue dans le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 (footnote 9) , selon laquelle dans une situation où une société fermée a trois actionnaires non liés dont aucun ne détient individuellement le contrôle, l’ARC présume que les trois actionnaires agissent de concert, formant ainsi un groupe qui contrôle la société.
Selon l’ARC, la question de savoir si un groupe de personnes non liées contrôle une société (dans le cas où une société fermée a plus de trois actionnaires non liés dont aucun ne détient individuellement le contrôle de celle-ci) est une question de fait.
Considérant la transaction qui vous est présentée dans la mise en situation, est-ce que l’ARC est d’avis que Monsieur A, Madame B et Monsieur C forment un nouveau groupe de contrôle immédiatement après le rachat des actions de Madame D, occasionnant ainsi l’acquisition de contrôle d’OPCO au premier moment du 1er janvier 2024?
Réponse de l’ARC
De manière générale, les commentaires énoncés ci-dessus relativement à la Situation 1 s’appliquent également à la présente mise en situation (la « Situation 2 »).
Dans la Situation 2, immédiatement après le rachat des actions de Madame D, les actions du capital-actions d’OPCO sont détenues à parts égales par trois actionnaires non liés. Selon la présomption de groupe de contrôle discutée précédemment, les trois actionnaires restants, soit Monsieur A, Madame B et Monsieur C, seront présumés agir de concert en vue de contrôler OPCO.
Par conséquent, nous sommes d’avis que le rachat des actions de Madame D entrainerait l’acquisition de contrôle d’OPCO par le groupe de personnes formé de Monsieur A, Madame B et Monsieur C, sauf si la présomption de groupe de contrôle peut être réfutée à la lumière de tous les faits et circonstances entourant la Situation 2, ou s’il peut être démontré que le contrôle d’OPCO était exercé par un même groupe de personnes avant et après le rachat. Par exemple, ce serait le cas s’il pouvait être démontré que le groupe composé de Monsieur A, Madame B et Monsieur C contrôlait OPCO avant le rachat.
La question de savoir si un groupe de personnes non liées contrôle une société et, s’il y a lieu, la composition de ce groupe, dans les situations où une société fermée a plus de trois actionnaires non liés dont aucun ne détient individuellement le contrôle de celle-ci, demeure une question de fait (footnote 10) . Puisque l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, il nous est impossible de nous prononcer de façon définitive sur cette question sans avoir, au préalable, examiné tous les faits, documents légaux et circonstances entourant une situation particulière.
Laurence Gagné
Le 10 octobre 2024
2024-102898
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2010-0373131C6, 8 octobre 2010.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-419R2 (annulé), « Sens de l’expression “ sans lien de dépendance” », 8 juin 2004.
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, « Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles », 26 novembre 2015.
4 « Revenue Canada Round Table », dans 1984 Conference Report, Toronto, Association canadienne d’études fiscales, 1985, p. 783 (« Table ronde sur la fiscalité fédérale de 1984 »).
5 Tel qu’énoncé dans l’arrêt Silicon Graphics Ltd. c. Canada, 2002 CAF 260 (« Silicon Graphics »), au paragraphe 36. L’approche dans Silicon Graphics a été confirmée dans le contexte du paragraphe 111(5) dans l’arrêt Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, au paragraphe 81, et a été reprise dans, entre autres, la décision Madison Pacific Properties Inc. v. The King, 2023 TCC 180, au paragraphe 64.
6 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-302R3 (archivé), « Pertes d’une corporation - Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité », 1er janvier 1995.
7 Précité, note 44.
8 Précité, note 45.
9 Précité, note 46.
10 « Table ronde sur la fiscalité fédérale », dans Congrès 2010, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2010, question 1.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2024
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2024