Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Based on the definition provided in subsection 251(4) of the Income Tax Act (“the Act”), a ''related group'' is a group of persons but a partnership is not always a person for the purpose of the Act. However, it is included in part I – section 3 – iv), Partnership, of form T1134. Can the CRA clarify its position as to when a partnership should be included in a group of reporting entities that are related to each other? 2. The instructions provided under part II, section 1, C., Other information of foreign affiliate, for form T1134 indicate that ''for the purposes of completing this return, gross indebtedness does not include set-offs or trade accounts payable”; can the CRA confirm that this is also the case for part II, section 3, A.4 of the form, and therefore that a trade accounts payable does not need to be reported as a loan from a foreign affiliate under part II, section 3, A.4?
Position Adoptée: 1. A ''group of reporting entities that are related to each other'' can include a partnership in certain cases. 2. No, these instructions are not applicable to part II, section 3, A.4.
Raisons: 1. If a partnership is considered a reporting entity, the administrative position relating to reporting entities that are members of a related group would be extended to partnerships if at least one of the partners is related to every other reporting entity forming the related group. 2. Subsection 90(6) of the Act does not generally apply to trade accounts payable provided that all of the conditions in the exception in paragraph 90(8)(b) of the Act are met. However, a trade accounts payable is still a debt. Therefore, the answer to the first question in part II, section 3, A.4 (4.1) would be “yes”, considering that the trade payable is an amount that the reporting entity owes to a foreign affiliate. If all of the conditions in the exception under paragraph 90(8)(b) of the Act are met, the answer to the second question would be ‘’no’’, considering that subsection 90(6) of the Act would not apply. The answer to the third question would be “yes”, to the extent that the trade payables meet all of the conditions for the exception under paragraph 90(8)(b) of the Act.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
5. Précisions sur les instructions au formulaire T1134
Mise en situation 1
Les instructions afférentes à la déclaration de renseignements T1134 indiquent que pour se prévaloir de l’allègement administratif pour les groupes de déclarants qui sont liés entre eux, les déclarants doivent être membres d’un groupe lié, au sens du paragraphe 251(4) L.I.R. La définition de « groupe lié » au paragraphe 251(4) L.I.R. précise qu’un groupe lié est un « groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. »
Une société de personnes peut être un déclarant en vertu de l’alinéa 233.4(1)c) L.I.R., mais elle n’est pas nécessairement une personne aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Question à l’ARC
L’ARC peut-elle indiquer comment déterminer si une société de personnes fait partie d’un groupe lié aux fins de l’allègement administratif pour les groupes de déclarants qui sont liés entre eux, dans la mesure où elle ne serait pas une personne aux fins de la définition de « groupe lié » au paragraphe 251(4) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
Pour les années d’imposition commençant après 2020, l’ARC permet aux déclarants qui sont membres du même groupe de déclarants liés de produire une seule déclaration de renseignements T1134 pour l’ensemble des sociétés étrangères affiliées pour lesquelles les membres du groupe lié auraient autrement dû produire des déclarations de renseignements T1134.
Comme le mentionnent les instructions de la déclaration de renseignements T1134, pour faire partie d’un groupe de déclarants liés, les déclarants doivent faire partie du même groupe lié, telle que cette expression est définie au paragraphe 251(4) L.I.R., avoir la même fin d’exercice et utiliser la monnaie canadienne ou la même monnaie fonctionnelle.
Une société de personnes décrite à l’alinéa 233.4(1)c) L.I.R. est un déclarant aux fins de l’article 233.4 L.I.R. dès qu’un associé qui réside au Canada et qui n’est pas exonéré de l’impôt de la partie I L.I.R. possède une participation d’au moins 10 % du revenu ou des pertes de la société de personnes pour l’exercice. En effet, une société de personnes est un déclarant si le total des montants représentant chacun la part du revenu ou de la perte pour l’exercice d’un associé qui ne réside pas au Canada ou qui est un contribuable dont le revenu est entièrement exonéré est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice.
Si une société de personnes est un déclarant à l’égard d’une société étrangère affiliée, l’allègement administratif pour les groupes de déclarants liés s’étend à la société de personnes si au moins un de ses membres (ou si une autre société de personnes est membre, un des membres de celle-ci) est lié à chacun des autres déclarants formant un groupe lié à l’égard de cette même société étrangère affiliée. En cas de doute à l’égard d’une société de personnes, le déclarant aurait avantage à l’inclure dans la déclaration de renseignements T1134 pour le groupe de déclarants liés afin de s’assurer que les obligations de déclaration de la société de personnes soient remplies et l’ARC les reconnaîtra comme telles.
Mise en situation 2
Les instructions de la déclaration de renseignements T1134 relatives à la sous-section C de la section 1 de la partie II (autres renseignements) indiquent qu’aux « fins de la production de cette déclaration, l’endettement brut ne comprend pas les compensations ni les comptes fournisseurs ».
Question à l’ARC
L’ARC peut-elle confirmer que cette position s’applique également au tableau 4 de la sous-section A de la section 3 de la partie II, c’est-à-dire que l’existence d’un solde des comptes fournisseurs n’est pas un prêt en amont à signaler à cet endroit ?
Réponse de l’ARC
Un déclarant doit remplir, pour chacune de ses sociétés étrangères affiliées, le tableau 4 « Règles sur les prêts en amont » de la sous-section A de la section 3 de la partie II du supplément produit pour la société étrangère affiliée donnée.
Dans ce tableau, le déclarant doit indiquer à la question 4.1 si un débiteur déterminé relativement au déclarant ou à l’un des membres du groupe canadien de déclarants liés, devait un montant à la société étrangère affiliée ou à une société de personnes dont la société étrangère affiliée était membre. Il est à noter que ce tableau ne fait pas mention « d’endettement brut ».
Les instructions de la sous-section C de la section 1 de la partie II de la déclaration de renseignements T1134 ne sont pas applicables au tableau 4 de la sous-section A de la section 3 de la partie II. Le paragraphe 90(6) L.I.R. réfère à un prêt ou à une dette. Un compte fournisseur étant une dette, la réponse à la question 4.1 du tableau 4 de la sous-section A de la section 3 de la Partie II serait « oui » puisqu’il s’agit d’un montant que le déclarant doit à la société étrangère affiliée. Si toutes les conditions de l’exception à l’alinéa 90(8)b) L.I.R. sont remplies, la réponse à la deuxième question serait « non » puisque le paragraphe 90(6) L.I.R. ne s’appliquerait pas à cette dette. De la même façon, la réponse à la troisième question serait « oui » dans la mesure où les conditions à l’alinéa 90(8)b) L.I.R. sont remplies.
Isabelle Sauvé
Le 10 octobre 2024
Réponse préparée en collaboration avec :
Darren Poiré, Spécialiste principal des questions techniques
Direction générale des programmes d'observation
Section des enjeux techniques internationaux
Amélie Guimont, Spécialiste principale des questions techniques
Direction générale des programmes d'observation
Section des enjeux techniques internationaux
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