Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What is the CRA position regarding the Foix case.
Position Adoptée: General comments provided.
Raisons: See below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2024
APFF - CONGRÈS 2024
18. Arrêt Foix et ventes hybrides
La demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Foix (footnote 1) fut rejetée avec dépens le 29 février 2024. Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale avait conclu que le paragraphe 84(2) L.I.R. s’applique à une vente hybride lorsque certaines conditions sont réunies.
Question à l’ARC
L’ARC applique-t-elle les principes établis dans l’arrêt Foix uniquement à des faits identiques aux faits de cette décision dans l’interprétation et l’application du paragraphe 84(2) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
Non. Les commentaires de la Cour d’appel fédérale ont une portée beaucoup plus large et ne se limitent pas qu’à des situations identiques aux faits de l’arrêt Foix dans l’interprétation et l’application du paragraphe 84(2) L.I.R. Selon l’interprétation large du paragraphe 84(2) L.I.R. retenue par la Cour, « les opérations menant à une présumée distribution ou attribution de fonds ou de biens doivent être considérées dans leur ensemble et d’une manière flexible dans le temps » (footnote 2) . Concernant l’expression « de quelque façon que ce soit » prévu au paragraphe 84(2) L.I.R., la Cour a mentionné que « [c]es mots d’une portée fort large sont ancrés dans l’histoire, ayant toujours fait partie de cette mesure et sont le reflet fidèle de sa mission anti-évitement » (footnote 3) . Enfin, la Cour a insisté pour indiquer que lorsqu’un facilitateur est impliqué, « la distribution ou l’attribution des fonds ou des biens de la société ciblée peut alors prendre diverses formes et engendrer plusieurs étapes qui sont organisées de façon à s’échelonner dans le temps » (footnote 4) . Elle a ensuite ajouté qu’« en présence d’une tentative orchestrée d’extraire des surplus sans impôts ou à un taux réduit, l’intention du législateur exige une lecture pondérée des mots du paragraphe 84(2) lesquels, s’ils étaient assujettis à une lecture trop littérale, pourraient faire échec à sa mission anti-évitement » (footnote 5) .
Il est à noter aussi que la Cour d’appel fédérale a également réglé les incertitudes découlant des certaines décisions que les contribuables invoquaient fréquemment à l’encontre de l’application du paragraphe 84(2) L.I.R., à savoir les décisions McNichol (footnote 6) , Descarries (footnote 7) et Robillard (footnote 8) . La Cour a fait une importante mise en garde contre une application formaliste et restrictive du paragraphe 84(2) L.I.R. mise de l’avant dans ces décisions.
De plus, notons que la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Foix ne s’est pas prononcée sur l’analyse de la Cour canadienne de l’impôt dans la décision Geransky (footnote 9) , mais a seulement fait une distinction entre les deux affaires afin d’indiquer pourquoi la décision Geransky n’était d’aucune pertinence dans son analyse. En effet, la Cour note que, sur la base de la preuve présentée il avait été conclu dans la décision Geransky que l’acheteur, en l’occurrence Lafarge, n’avait pas agi à titre de tiers facilitateur.
Il est important aussi de réaliser que la décision Geransky a été rendue par la Cour canadienne de l’impôt en 2001. Depuis, la Cour d’appel fédérale a rendu entre autres les arrêts MacDonald (footnote 10) et Foix. Elle a de plus clairement statué que le paragraphe 84(2) L.I.R. devait faire l’objet d’une interprétation large. Dans ce sens, la Cour d’appel fédérale a correctement réitéré que chaque disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu devait être interprétée selon une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, citant à cet égard l’arrêt Canada Trustco Mortgage Co. (footnote 11) , une décision rendue par la Cour suprême du Canada en 2005 (footnote 12) .
Il est aussi approprié de rappeler concernant la décision Geransky que l’ARC a indiqué clairement dans sa réponse à la question 2 de la Table ronde fédérale du Congrès 2002 de l’APFF (footnote 13) qu’elle continuerait d’appliquer la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») dans des situations de dépouillement de surplus comme dans les affaires McNichol et RMM (footnote 14) . Enfin, l’ARC y mentionnait que la RGAÉ ne serait pas appliquée dans des situations identiques à l’affaire Geransky. Les contribuables ne devraient donc pas s’en remettre à ce document si les faits de leur situation ne sont pas identiques aux faits de la décision Geransky.
Enfin, la Direction des décisions en impôt refuse depuis 2007 (footnote 15) d’émettre des décisions anticipées favorables concernant la non-application du paragraphe 84(2) L.I.R. à l’égard de séries d’opérations qui constituent un mécanisme permettant le dépouillement des surplus d’une société sans impôts ou à un taux réduit et où toutes les conditions d’application du paragraphe 84(2) L.I.R. sont réunies.
Dans ce contexte, toute planification de vente hybride pourrait donc faire l’objet d’une analyse par l’ARC afin de déterminer si, dans une situation donnée, l’ensemble des conditions d’application du paragraphe 84(2) L.I.R. sont réunies.
Marc Séguin
Le 10 octobre 2024
2024-102735
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Foix c. Canada, 2023 CAF 38 (« Foix »).
2 Id., par. 67.
3 Id., par. 68.
4 Id., par. 69.
5 Id.
6 McNichol c. Canada, 97 DTC 111 (CCI) (« McNichol »).
7 Descarries et al v. The Queen, 2014 DTC 1143 (CCI).
8 Robillard (Succession) c. La Reine, 2022 CCI 13.
9 Geransky c. La Reine, 2001 DTC 243 (CCI) (« Geransky »).
10 La Reine c. MacDonald, 2013 CAF 110.
11 Canada Trustco Mortgage Co. c. Canada, 2005 SCC 54.
12 Précitée, note 1, par. 77.
13 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2002-0156695, 11 octobre 2002.
14 RMM Canadian Enterprises Inc. et al. c. Sa Majesté la Reine, 97 DTC 302 (CCI).
15 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2007-0224151E5, 13 août 2007.
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